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Page 1 sur 5 Tribunal de Grande instance de Paris, 2 juin 1976, 1re chambre – 1re section S.A.S. princesse de Monaco et Rainier III c. Soc. France éditions et publications Dans son numéro du 2 juill. 1975 le quotidien France Soir a publié, avec une photographie de l’immeuble où le prince et la princesse de Monaco ont installé leur résidence parisienne, un bref commentaire contenant l’indication de l’adresse de cet immeuble et des pièces qui le composent. Le prince Rainier III et la princesse Grace de Monaco, estimant que cette divulgation porte atteinte à leur vie privée ont assigné la Soc. France éditions et publications en paiement de 150 000 F. de dommages-intérêts. La société défenderesse soutient que la publication de la photographie litigieuse ne porte pas plus atteinte à la vie privée des souverains de Monaco que ne ferait celle de leur palais princier et en outre que l’art. 9 c.civ., dont l’application suppose d’ailleurs la preuve d’un préjudice, non rapportée en l’espèce, a pour objet la protection des personnes et non des choses. LE TRIBUNAL; Attendu que la divulgation de l’adresse du domicile ou de la résidence d’une personne sans le consentement de celle-ci constitue une atteinte illicite à sa vie privée; Attendu que ce principe doit être appliqué, s’agissant de personnalités officielles, dès lors qu’elles manifestent, par le fait même d’acquérir une résidence privée, l’intention d’y échapper occasionnellement à la curiosité publique leurs fonctions attirent nécessairement sur elles; Attendu que c’est donc en l’espèce à bon droit que les souverains monégasques reprochent au journal France-Soir d’avoir dilué l’adresse d’une résidence jusqu’alors inconnue du grand public et où ils seraient désormais exposé, contre leur volonté, à des risques d’indiscrétions, de sollicitation ou même d’actes de malveillance; qu’ils subissent ainsi par la faute d’un journaliste dont doit répondre la société défenderesse un préjudice qu’il importe de réparer par l’allocation des dommages-intérêts ci-dessous précisés ; Attendu en revanche que la description donnée de l’aménagement intérieur de l’immeuble n’est pas assez précise pour que l’on puisse y voir une intrusion dans la vie privée de ses habitants; Attendu qu’il n’y a pas lieu à exécution provisoire; Par ces motifs, condamne la Soc. France éditions et publications à payer au principe Rainier III et à la princesse Grace de Monaco, 20 000 F de dommages-intérêts ; dit n’y avoir lieu à exécution provisoire; condamne la Société France éditions et publications au paiement des dépens. Page 2 sur 5 Cour de Cassation, Chambre civile 2, du 8 juillet 2004, 03-13.260 AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Chambéry, 14 janvier 2003), qu'en juin 1988 est paru un numéro du bulletin municipal de la commune de Lovagny comportant outre un éditorial du maire M. X..., un article de M. Y... intitulé "Histoires des vieilles familles de Lovagny", consacré en partie aux membres de la famille Z... ayant vécu entre 1725 et la première moitié du siècle suivant où il était fait référence à "deux époux ayant connu une longue vie d'errance et de misère et traversé une période assez agitée" et allusion à "des séparations, des mariages consanguins, des naissances hors mariage" au cours de la même période ; qu' estimant que cet article portait atteinte à leur vie privée comme comportant des appréciations sur la vie de leurs ancêtres, les consorts Z... ont assigné la commune de Lovagny, son maire, ainsi que M. Y... en réparation de leur préjudice moral sur le fondement des articles 9, 1382 du Code civil et 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Attendu que les consorts Z... reprochent à l'arrêt de les avoir déboutés de leur demande contre M. Y... en réparation du préjudice causé par la publication d'un article écrit par ce dernier et consacré à leur famille, alors, selon le moyen, que les renseignements relatifs aux ascendants d'une personne relèvent de la propre vie privée de cette dernière et qu'en statuant comme elle l'a fait la cour d'appel a violé les articles 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et 9 du Code civil ; Mais attendu que l'arrêt retient à bon droit que le droit d'agir pour le respect de la vie privée s'éteint au décès de la personne concernée, seule titulaire de ce droit, et n'est pas transmis à ses héritiers ; qu'ayant relevé que le texte litigieux, à vocation historique et s'appuyant sur des documents dont la consultation est libre, ne concernait que des personnes décédées, sans que soit cité aucun des consorts Z... présents dans la procédure, de sorte qu'aucune atteinte à la vie privée dans sa dimension familiale n'était établie, la cour d'appel a légalement justifié sa décision au regard des textes cités par le moyen ; PAR CES MOTIFS : Page 3 sur 5 REJETTE le pourvoi ; Condamne les consorts Z... aux dépens ; Vu l’article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette les demandes respectives des consorts Z... et de M. X... ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du huit juillet deux mille quatre. …………………………………………………………………………………………………... Fiche d’arrêt de la 2e chbre civ. de la C.Cass du 14 décembre 2017 (16-26.687) : infans conceptus pro nato habetur quoties de comodo ejus agitur Ce qu’il faut retenir : Par un arrêt du 14 décembre 2017, la Cour de cassation a reconnu qu’un enfant peut demander réparation du préjudice subi du fait de la mort accidentelle de son père, survenu alors qu’il était conçu et non encore né. L'enfant conçu est réputé né chaque fois qu'il y va de son intérêt (infans conceptus pro nato habetur quoties de comodo ejus agitur). Arrêt de la 2e chbre civ. de la C.Cass du 14 décembre 2017 (16-26.687) Faits M. X, époux et père de 2 enfants, est victime d’un accident mortel du travail au cours d'une de ses missions. Mme X... (veuve) a saisi, en présence de la caisse primaire d’assurance maladie des Vosges, un tribunal des affaires de sécurité sociale (TASS) pour faire juger que l’accident était dû à la faute inexcusable de l’employeur et obtenir réparation de son préjudice et de celui de ses enfants. Elle agit ainsi tant en son nom personnel qu’en qualité de représentante légale de ses 2 enfants mineurs, dont Zachary, né après l'accident et la mort de son père. Au 1er degré, l’épouse du défunt obtient alors réparation de son préjudice et de celui des enfants. Page 4 sur 5 L’employeur, qui admet le préjudice de l’enfant aîné, déjà né au moment de l’accident, a contesté qu’un préjudice puisse être également déclaré pour l’enfant né après l’accident. Procédure ● 23 avril 2014 : La cour d'appel de Nancy rejette la demande d’indemnisation du préjudice moral d’un enfant né après la mort de son père, après avoir pourtant reconnu l’existence de plusieurs préjudices subis par ce dernier à compter de sa naissance. L’épouse du défunt se pourvoit alors en cassation. ● 10 septembre 2015 : C.Cass rend un arrêt de cassation. Elle estime que la cour d'appel a violé le principe général du droit infans conceptus. L'affaire est renvoyée devant une nouvelle CA. ● 29 septembre 2016 : La cour d’appel de Metz estime que l'enfant né après la mort de son père souffre de l’absence définitive de ce dernier. Elle reconnaît ainsi un préjudice pour l'enfant cadet. Mécontente de cette décision, la société d’assurance de l’employeur (Axa France IARD ; et autre) forme à son tour un pourvoi en cassation. ● 14 décembre 2017 : C.Cass rend un arrêt de rejet. La solution donnée par la CA le 29 septembre 2016 était juste et doit être respectée. Problématique juridique ● Demandeur : la société d'assurance de l'employeur, Axa France IARD et autre ● Défendeur : Mme X... ; et autres Problématique juridique Un enfant simplement conçu mais né après le décès accidentel de son père peut-il faire valoir un préjudice moral et obtenir indemnisation des suites de cette disparition prématurée ? Solution juridique Oui. Page 5 sur 5 Dès sa naissance, l’enfant peut demander réparation du préjudice résultant du décès accidentel de son père survenu alors qu’il était conçu. Par ailleurs, elle estime que Zachary X... - souffrant de l’absence définitive de son père décédé dans l’accident - la cour d’appel a caractérisé l’existence d’un préjudice moral ainsi que le lien de causalité entre le décès accidentel de Abdallah X... et ce préjudice. Le droit à réparation est certes antérieur à la naissance, mais sa mise en œuvre est conditionnée par celle-ci. Pour aller plus loin L’enfant simplement conçu est traité comme s’il était né lorsqu’il y va de son intérêt, de son avantage. Enoncée par aucun texte, cette règle générale résulte de l’adage romain infans conceptus pro nato habetur, quoties de commodis ejus agitur. La loi l’applique dans des cas uploads/S4/ commentaire-de-decision.pdf
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- Publié le Jul 04, 2021
- Catégorie Law / Droit
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