Page 1 sur 5 Commentaire de la décision Couach rendue par le tribunal des confl
Page 1 sur 5 Commentaire de la décision Couach rendue par le tribunal des conflits le 22 février 1992 Droit de la propriété des personnes publiques La commune de Teste-de-Buch et les Mr Couach sont en conflit au sujet de « pré salés ouest », en effet la commune revendique l’appartenance au domaine public de ce terrains tandis que Mr Couach invoque son droit de propriété sur le terrain. A l’occasion d’une fête locale sur la commune de Teste-de-Buch, le maire sous autorisation du directeur des services maritimes (qui est une autorité sous la direction du préfet), autorise des forains à s’installer sur les prés salés ouest et fait procéder à l’enlèvement d’une barrière posée par Mr Couach. Ce dernier s’estimant alors lésé par l’occupation du domaine qu’il estime être le sien saisi le tribunal d’instance d’Arcachon d’une action possessoire en vue d’obtenir la reconnaissance de sa possession sur le terrain litigieux ainsi que des indemnités d’occupation. Le tribunal d’instance se déclare compétent, le préfet adresse alors un déclinatoire de compétence le 22 janvier 1991 au tribunal d’instance qui le rejettera le 19 juillet 1991. Le préfet prendre un arrêté de conflit le 2 aout 1991 en invoquant l’appartenance du terrain au domaine public maritime. C’est ainsi que le 3 octobre 1991 le garde des sceaux saisi le tribunal des conflits de l’affaire. Préalablement au litige qui nous amène à la décision du tribunal des conflits du 24 février 1992, l’administration comme l’occupant des terres sont en perpétuels litiges. L’occupant pour fonder l’occupation à raison des « prés salés ouest » invoque bien sur la possession utile, mais aussi une décision rendue par la cour d’appel de Bordeaux le 4 juillet 1978 qui lui donnait raison du moins sur l’appartenance du terrain au domaine privé. Cependant l’administration invoque l’appartenance du bien au domaine public du fait d’un décret de délimitation du 14 juin 1859, ainsi que de décisions de la juridictions administratives prononcées à la suite de contravention de grandes voiries et notamment un arrêt du conseil d’Etat en date du 11 avril 1986 dans lequel la procédure de répressions des contraventions des grandes voiries est invoquée, de cette façon le père du demandeur à l’action avait été condamné à cesser d’utiliser le terrain et à le remettre en l’état. Ce sont donc sur ces mêmes prétentions que se bornent les deux parties à invoquer leurs propriétés sur le terrain. Et dans le cas d’espèce l’action possessoire demandé par l’occupant du terrain du fait de l’occupation de la parcelle par des forains et le retrait d’une barrière sur autorisation du maire. Le tribunal des conflits en tant que juge de la compétence devait donc se poser la question suivante : une action possessoire portant sur une parcelle dont la nature est contestée par les deux parties au litige est-elle recevable par le juge judiciaire, ou du moins est ce que le juge judiciaire est compétent pour déterminer au préalable si le terrain appartient au domaine public ou non ? Le tribunal des conflits répond par la négative et confirme dès lors l’arrêté de conflit. En effet la question de l’appartenance à la domanialité publique doit être tranchée par une question préjudicielle devant le juge administratif, le tribunal des conflits soulève cependant qu’en cas de commission d’un voie de fait de la part de l’administration le juge judiciaire est compétent pour réintégrer l’occupant en attendant Page 2 sur 5 de statuer le droit de propriété. Car le tribunal précise également qu’aucune action en possession utile ne peut être opposée sur un bien du domaine public à la personne publique qui gère le bien. Le tribunal des conflits reconnait bien les arguments de deux parties s’agissant de la question de la domanialité du terrain, mais puisque la question de la domanialité publique est en jeu et que l’administration n’a pas commise de voie de fait alors le juge judiciaire était tenu d’adresser une question préjudicielle. Cette décision présente plusieurs intérêts, c’est notamment le cas des considérants de principes qui vont venir soutenir la solution du juge qui est celle de l’incompétence du juge judiciaire pour déterminer l’existence ou non de la domanialité publique d’un bien (I), mais il présente également des problèmes sous-jacents à la décision en elle-même (II). I. L’incompétence du juge judiciaire pour déterminer au préalable de l’appartenance au domaine public d’un bien Il s’agit dans cette partie de reprendre les considérants importants de la décision qui ont conduits à la décision du juge. Il est bien sur question d’en analyser le sens. Le tribunal des conflits après avoir énoncée d’une certaine façon les faits importants, posent deux considérants de principe que nous étudierons successivement, pour essayer de comprendre comment il amène la décision et ce qu’il apporte de manière général à la notion. Il est question alors de voir dans un premier temps l’imprescriptibilité et l’inaliénabilité du domaine public qui s’oppose par principe à toutes possession utile(A) pour ensuite constater que l’administration doit respecter certaines conditions pour reprendre possession du domaine public, car dans le cas contraire elle commettrait une voie de fait (B). A. L’imprescriptibilité et l’inaliénabilité du domaine public empêchant la possession utile C’est ici l’un des points clef de la décision, autant dans le raisonnement du tribunal des conflits que dans sa portée. C’est ici le témoignage des effets de l’imprescriptibilité des biens du domaine public. En effet le tribunal des conflits affirme que l’action possessoire d’un particulier contre l’administration n’est pas recevable du fait l’imprescriptibilité et de l’inaliénabilité du domaine public. Il faut faire attention, par cet affirmation le tribunal des conflits ne vient pas déclarer le terrain litigieux en question du domaine public, mais il conditionne déjà sa réponse en ce que si le territoire en question relève du domaine public alors l’action de l’occupant n’est pas recevable. Et c’est de ce considérant que le juge va tirer sa décision, en effet il estime que la question de l’appartenance à la domanialité publique du terrain relève du juge administratif, ce qui est à priori tout à fait logique et ne constitue pas quelque chose d’inédit. Mais le tribunal des conflits estime que c’est au juge administratif seul d’en statuer puisque le juge judiciaire aurait dû sursoir à statuer pour poser la question préjudicielle de l’appartenance ou non du terrain litigieux au domaine public. Dans ce Page 3 sur 5 cas alors le juge judiciaire ne pouvait pas par une question préalable trancher sur cette question. Enfin cet arrêt ne pose pas un principe d’imprescriptibilité et d’inaliénabilité du domaine public qui lui est déjà établi, cependant il répond à la question de l’action possessoire, car si la question de la prescription acquisitive avait été réglée par la jurisprudence du conseil d’Etat notamment en ce que la possession prolongé du domaine public n’entraine pas la propriété (arrêt Cazeaux du 12 octobre 1967), la question de l’action possessoire pouvait être intéressante. Cependant l’administration est libre d’utiliser son domaine public et notamment d’en reprendre possession comme il le souhaite sous réserve de certaines conditions, dans le cas contraire elle commettra une voie de fait. B. L’expulsion de l’occupant du domaine public subordonnée à des conditions Il s’agit ici d’analyser le deuxième considérant qui sert de base à la décision du tribunal des conflits, il est cependant de nature constante mais pourrait laisser dans certaines hypothèses des interrogations. En effet précédemment dans la décision le tribunal des conflits pose le principe par le lequel l’imprescriptibilité du domaine public s’oppose à toute action possessoire de l’occupant sur la personne public gérant le bien n’était recevable. Sauf nous dit l’arrêt lorsque l’administration commet une voie de fait c’est-à-dire si elle ne répond pas à l’une des trois conditions suivantes pour expulser l’occupant. Elle peut le faire légitimement si il existe une urgence, un texte législatif particulier l’y habiliter ou cas le plus classique lorsqu’une décision de justice ordonne de quitter les lieux. Et si une voie de fait est commise alors le juge judiciaire est compétent pour réintégrer l’occupant dans les lieux le temps de statuer sur le droit de propriété. Le tribunal des conflits analyse alors les faits et se rend compte des nombreuses contraventions de grandes voiries dressés, des décisions du juge administratif, ainsi que dans le cas de l’espèce une autorisation du directeur des services maritimes. De cela le tribunal estimera que l’administration n’a pas commise de voie de fait et que par conséquent, c’est la question de la domanialité publique du bien qui se pose, cas que l’on a déjà évoqué dans la sous partie précédente. A ce stade la décision du tribunal des conflits est rendu, l’administration n’a pas commise de voie de fait et c’est au juge administratif de manière préalable de déterminer le régime de la domanialité du terrain litigieux. Mais alors d’un point de vu factuel, à ce stade de la procédure l’occupant est privé de son terrain et comme il n’existe pas de voie de fait, il demeure donc privé de son terrain en attente de la décision du juge administratif sur uploads/S4/ commentaire-decision-couach.pdf
Documents similaires
![](https://b3c3.c12.e2-4.dev/disserty/uploads/preview/AC8X8CRiNQJy4WIPaXxz3ipLGGo6G0gJoNiQMdREgMrDy9C6r38NvjVGlkUUfwG1kHAAs5ZUbNOLhbzKMubxR0rl.png)
![](https://b3c3.c12.e2-4.dev/disserty/uploads/preview/K7oyurcNId7S4a08lQcSLe1pmVXnA1EbbQ0aPcefAK0SEwa9WwWrPqGMXVt17QdvtpbQNQSvh0CKOyvqS0XJ44zz.png)
![](https://b3c3.c12.e2-4.dev/disserty/uploads/preview/Wfk3Hx81Q66suAHlG52RpaK9v9xrh3KFn0piR8VSxTPYo0rSmhsv2RmhhglGKDyFzFEHvSHPCMOA0QyNE1rFXICX.png)
![](https://b3c3.c12.e2-4.dev/disserty/uploads/preview/6Wg6aKU4WnvdaLJLZPYlGFG7woEQ7Asj6ibpjKNEQZPZvhL2f7GQQhVtqhhntLwNqOBTqGnSalZMd4fpUiZia5rK.png)
![](https://b3c3.c12.e2-4.dev/disserty/uploads/preview/WxXtOWbM9kRoLSnlnLx8nwT4tJnFo9iiAdVYI46XRRAh5kJBJyFb7neSVU9lH1T2mgzE8XZD2qoh1tCB9D34y2j4.png)
![](https://b3c3.c12.e2-4.dev/disserty/uploads/preview/wKma0jtIY0j6vaL2dnW8gDglSqdbeJeFv3hP8dY34NFMyJtSAl6aww1JIT7QruAolX8nMbATsNStsIll52j9zMfK.png)
![](https://b3c3.c12.e2-4.dev/disserty/uploads/preview/HMffxOtZo1B8tq2ZjxqK2Zy2fPD0f07moqi0567Pt3plBqZj4wnh5N9vjJZVcV0jTCaa2HG2c4gIViCpqr7GACZc.png)
![](https://b3c3.c12.e2-4.dev/disserty/uploads/preview/LyN20jshRJaFtQDf7ffbkQqm0DE11ImoU1I1eLKisKuuHZ5zfZvQZwgjUrBp6ai0ObyLH0UnTWHvamdBIfv8oQng.png)
![](https://b3c3.c12.e2-4.dev/disserty/uploads/preview/WL2tzptrgv4ZKcEWtyqpyEUacgNZFwRTADbR5Cn6NnNxVAvuExfFhKr0UhPROk6zcInHO9faDLSr1JJsFakUgPra.png)
![](https://b3c3.c12.e2-4.dev/disserty/uploads/preview/jy2wybxf1tHVvpdVVBTrXNriAtxZrnkcoQ8NsEBV3etaW5mczLrOW114BdC4dGrFS70g3cRE30t0jtBvzJ9nXcjm.png)
-
24
-
0
-
0
Licence et utilisation
Gratuit pour un usage personnel Attribution requise- Détails
- Publié le Oct 23, 2022
- Catégorie Law / Droit
- Langue French
- Taille du fichier 0.0852MB