1 Arrêté du ministre des finances et de la privatisation n° 1053-06du28 rabii
1 Arrêté du ministre des finances et de la privatisation n° 1053-06du28 rabii II 1427 (26 mai 2006) fixant les conditions générales – type des contrats relatifs à l’assurance responsabilité civile automobile. ) ( ! "# $% % & ' Le ministre des finances et de la privatisation, ( Vu la loi n° 17-99 portant code des assurances promulguée par le dahir n° 1-02-238 du 25 rejeb 1423 (3 octobre 2002), telle qu’elle a été modifiée et complétée ; . !" # $ % ) &' ( (&) *+ Vu le décret n° 2-04-355 du 19 ramadan 1425 (2 novembre 2004) pris pour l’application de la loi n° 17-99 portant code des assurances, notamment son article premier 15) ; , -. / ) . ( 0 . 1 )!" , *+ 23 Après avis du Comité consultatif des assurances, !" ,1% 4'560, ) Arrête : ) Article premier : En application du 15) de l’article premier du décret n° du 19 ramadan 1425 (2 novembre 2004) susvisé, les conditions générales – type des contrats relatifs : *+, 7 0 23 , -. / ) . ( +8 % 0 9. ) 6 ' 7 - à l’assurance «responsabilité civile automobile» visée à l’article 120 de la loi n° 17- 99 susvisée sont celles fixées en annexe 1 du présent arrêté ; : " ; <, ! ! => ; 3-.+8 . 6 '& , -.3>= -? > * - à l’assurance «responsabilité civile automobile garagistes» visée à l’article 120 de la loi n° 17-99 précitée sont celles fixées en annexe 2 du présent arrêté. : " ; <, 2 $@$> => ! ! ; 3 -. +8 . = -? & , > -.3> A Article 2 : Est abrogé l’arrêté du ministre des finances et de la privatisation n° 857-05 du 2 rabii I 1426 (11 avril 2005) fixant les conditions générales - type des contrats relatifs à l’assurance responsabilité civile automobile. , - ) #, B C -. D E2 F ' E G > 0 % " <, =>! ! A Article 3 : Le présent arrêté prend effet à compter de la date de sa publication au Bulletin officiel , - - 7 B> ?EC ,3% # HC. 2 pour les nouvelles souscriptions et à la date de leur renouvellement pour les contrats en cours. Toutefois, les dispositions de l’article 19 de l’annexe 1 et de l’article 17 de l’annexe 2 du présent arrêté ne sont applicables qu’à compter du 6 juillet 2006. 3% % , ?%# A 3!/'I > 3 > 01 8 1 A Article 4 : Le présent arrêté sera publié au Bulletin officiel. Rabat, le 28 rabii II 1427 (26 mai 2006) FATHALLAH OUALALOU , ) ? ,3% A > -.0 CJD F 4 G A /K 7 LM. A 3 ANNEXE 1 Conditions générales – type du contrat relatif à l’assurance « responsabilité civile automobile » . $%. % / & ! "# / Le contrat d’assurance « responsabilité civile automobile », dont les conditions générales-type figurent ci-après, est régi par la loi n° 17-99 portant code des assurances telle qu'elle a été modifiée et complétée et les textes pris pour son application. D/C " ; <, ! =>! ; ) % +0 . !" & + ( & + 03 CH A I – OBJET ET ETENDUE DE LA GARANTIE. Article premier - Définitions. On entend par : I 0 1. 23 ' , + * 4 5 % A - 7 1° Souscripteur : la personne morale ou physique, ainsi dénommée aux conditions particulières du contrat. 4 $& 7 HC '4 ,- 0 > ? C0-. A 2° Assuré : le souscripteur du contrat, le propriétaire du véhicule assuré et toute personne ayant, avec l’autorisation de l’un ou de l’autre, la garde ou la conduite du véhicule assuré, à l’exception des garagistes et personnes pratiquant habituellement le courtage, la vente, la réparation, le dépannage ou le contrôle du bon fonctionnement des véhicules automobiles, ainsi que leurs préposés, en ce qui concerne les véhicules qui leur sont confiés en raison de leur fonction. 4 +< 7 $& < = HCE& ='$& 9 ) ) ,> ) ' $> ' N, 3 , HC1 $@ 'NIK'O6 K'D '3,, &)=>! ! > " ! HC. &> A 3° Véhicule assuré : le véhicule terrestre à moteur non lié à une voie ferrée, désigné aux conditions particulières et, le cas échéant, ses remorques ou semi-remorques désignées également aux conditions particulières. : < 7 ! I )=> )> &, 0 -. ) /1 C 0 0 ' 0+ C0-.= & A 4° Personne transportée à titre gratuit : tout passager transporté sans rémunération, même s’il est transporté par l’assuré en vue de la recherche d’une affaire commune, ou si sans payer de rétribution du transport proprement dite, il participe aux frais de route. : EHC P 7 E& $& E >)%' +<0+ = E / ' @ -. ?, E$% '0 A Article 2 – Objet de la garantie. Sous réserve des exclusions d’assurance stipulées aux articles 4, 6 et 7 ci-dessous ainsi que des limitations de garantie prévues à l’article 8 ci- après, l’entreprise d’assurances et de réassurance, ci-après dénommée « l’assureur », garantit la responsabilité civile de l’assuré à raison des , 0 123 ' H " ! N,1 3 D -. & ' > / 3 -. 3 " / ) "3 8 ) 3, » < « ) <, 4 dommages corporels ou matériels, à la personne ou aux biens des tiers, résultant des accidents, incendies ou explosions causés par le véhicule assuré ou provenant du fait des engins, accessoires et produits servant à son utilisation, des objets et substances qu’il transporte ainsi que de la chute de ces engins, accessoires, produits, objets ou substances. < + , N ' & - $ ' HC >6 )' /2 '@>'Q> %I2!& !%' < .! ,!% -. C, D !' E 0, & ' ), ? '!2 2'D ' A La garantie s’applique aux accidents causés par le véhicule assuré : . ! , - Q> / 4, < 7 a) soit qu’il remorque occasionnellement un véhicule en panne ; ' ( * 0 / 0!& 8 b) soit qu’il soit remorqué lui-même par un autre véhicule. $ ( RC' ?0, -?!& 8 A Si le véhicule uploads/S4/ conditions-generales-types-responsabilite-civile-automobile-maroc.pdf
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- Publié le Jan 12, 2021
- Catégorie Law / Droit
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