Arthur Chambon L2 groupe 3 Séance 4 Droit des obligations : Cas pratique : Un h
Arthur Chambon L2 groupe 3 Séance 4 Droit des obligations : Cas pratique : Un homme est passionné d’art, compte se fiancé. Il décide d’acheter une œuvre « attribuer à » un artiste pour ne pas froisser son beau-père, le vendeur étant un amis de ce dernier. Le passionné lui propose une offre s’élevant à 50 000 euros. L’offre est acceptée par le vendeur. Le passionné regrette son achat car après recherche il découvre que les œuvres de cet artiste ne dépassent pas 2000 euros, son beau-père a également fait changer d’avis sa fiancé sur les projets de mariage. Qui plus est une liste a été publié référant les œuvre lié à l’artiste et celle acheter par l’homme n’y figure pas, signifiant que ce n’est pas une de ces œuvres, ceci sera confirmé par un expert de l’artiste. L’homme affirme qu’il n’aurait pas acheter l’œuvre si son beau-père n’avait pas fait remettre en cause son mariage. Un vendeur cachant une information possédant un caractère déterminant pour l’autre partie afin d’obtenir signatures du contrat constitue-t-elle une réticence dolosive ? Si le contractant se trompe sur les qualités substantielles de l’objet contracté est ce que cela peut-il être qualifié d’erreur pour vice de consentement ? Une pression psychologique sous-jacente exerçant une influence dans l’acquisition d’un bien constitue-t-elle un vice de consentement pour violence ? I/la réticence dolosive : A) Avant 2018. Le dol fait parti des trois type du vices de consentement au même titre que la violence ou l’erreur, cité dans l’article 1130 du code civil. Le vice du consentement remet en cause le consentement de l’une des parties car il serait vicié, il peut tendre vers la nullité. L’article 1137 nous éclaire un peu plus sur le dol, il prévoit que le dol est constitué de manœuvres et de mensonges afin d’obtenir le consentement du contractant. L’alinéa 2 de ce même article nous dit que la dissimulation d’information ayant un caractère déterminant sur le consentement du contractant fait de façon intentionnel constitue un dol et plus particulièrement une réticence dolosive. L’obligation d’information est prévue par l’article 1112-1 mais néanmoins ne concerne pas la valeur de la prestation. La réticence dolosive est reprise par les chroniques la qualifiant de dissimulation voulut et intentionnel d’une information ayant un caractère déterminant dans le consentement du contractant (Gwendoline Lardeux D. 2012. Chron. 2986), ceci sera confirmer par la jurisprudence (Civ. 3ème, 15 janvier 1971 : Bull. civ. III, n°38 ; RTD civ. 1971. 839, obs. Loussouarn). En l’espèce le vendeur à cacher le vrai prix de l’œuvre, qui était beaucoup moins cher que ce qu’avait proposer l’acheteur pour l’acquérir. Par conséquent dans l’hypothèse que le cas se passe avant 2018, on peut considérer que le vendeur a menti en ne se prononçant pas sur la véritable valeur de l’objet, qui aurait put avoir un caractère déterminant dans l’offre proposer par Jean. Cela constituerait une réticence dolosive selon les disposition des article 1130, 1137 du code civil, car le vendeur aurait caché une information ayant un caractère déterminant dans le consentement de Jean. Un principe appuyé par la jurisprudence. Dans ce cas- là Jean pourra demander la nullité du contrat pour réticence dolosive en ce qui concerne la valeur de l’objet ainsi que des dommages et intérêts. B) Après 2018 : A partir du 1er octobre 2018 l’article 1137 du code civil concernant la réticence dolosive à été modifier. En effet une partie a été rajouté concernant la valeur de l’objet. Cette partie précise que le fait de ne pas révélé au cocontractant la valeur de l’objet du contrat ne constitue pas un dol. En l’espèce le vendeur à cacher vrai prix de l’œuvre, qui était beaucoup moins cher que ce qu’avait proposer l’acheteur pour l’acquérir. Par conséquent dans l’hypothèse où le cas se passe après la mise en vigueur de la modification de l’article 1137 du code civil, Jean ne pourra pas demander la nullité de contrat pour réticence dolosive en ce qui concerne la valeur de la prestation. II/L’erreur : A) L’erreur sur la valeur : L’erreur est un des trois grand principes du vice de consentement prévu par l’article 1130 du code civil au coté du dol et de la violence. Elle est précisée à l’article 1132, il dispose que l’erreur entraine la nullité du contrat quand elle est inexcusable et porte sur les qualité essentiel de la prestation. Il existe l’erreur sur la valeur qui est un principe disposer à l’article 1136 du code civil, il dispose que l’un des contractant fait une appréciation économique inexacte de la prestation du contrat. L’obligation d’information est prévue par l’article 1112-1 mais néanmoins ne concerne pas la valeur de la prestation. Cependant cette erreur n’entraine pas en cause la nullité. Sauf si c’est une erreur indirect sur la valeur, dans ce cas le contractant se trompe sur les qualités essentielles de la prestation, cela entraine donc la nullité. En l’espèce Jean à fait une offre de 50 000 euros d’une œuvre qu’il pensait être authentique, cette œuvre valant en réalité 2 000 euros tout au plus. Par conséquent Jean fait une appréciation économique inexacte de l’œuvre sur sa qualité essentielle qu’est la véritable valeur de cette même œuvre. Il y a donc une erreur sur la valeur indirecte selon les articles 1130, 1132 et 1136 du code civil. Jean pourrait demander la nullité du contrat pour erreur sur la valeur indirecte. L’aléa n’entre pas en compte car la nullité porte sur la valeur découlant des qualités essentielles et ne porte pas sur les qualités en elle-même. B) L’erreur sur les qualités substantielles : L’erreur est un des principes du vices de consentement prévu à l’article 1130 du code civil, aux cotés du dol et de la violence, ils entrainent la nullité du contrat si avéré. L’erreur est précisée via l’article 1132 du code civil, il dispose que l’erreur entraine la nullité du contrat quand elle est inexcusable et porte sur les qualité essentiel de la prestation. La jurisprudence prévoit que le caractère authentique d’une œuvre est une qualité substantielle du contrat (cour d’appel de Paris, du 28 juin 2001, 1997/00740). Cependant la jurisprudence prévoit également que si une œuvre est ‘’attribué à’’ cela constitue un aléa qui laisse planer un doute sur l’authenticité d’une œuvre (arrêt Fragonard cass 1er civil 24 mars 1987). En l’espèce Jean a acheté une œuvre qui pensait authentique à un vendeur. Il a donc signé le contrat qui stipulait que l’œuvre acheté était ‘’attribué à’’ l’artiste. Par conséquent l’œuvre n’étant pas une authentique, la jurisprudence et les articles 1132 et 1130 du code civil prévoient donc qu’il y a erreur sur les qualités substantielles du contrat. Ce qui pourrais entrainer une cause de nullité. Cependant le contrat que Jean a signé avec le vendeur comporte la mention ‘’attribué à’’, il y a donc présence d’un aléa en ce qui concerne le doute de l’authenticité d’une œuvre. En le signant Jean accepte cet aléa. La jurisprudence considère que l’aléa chasse l’erreur en ce qui concerne la nullité du contrat. Donc Jean ne peut pas demander la nullité du contrat car il a accepté l’aléa. III/la violence : La violence fait partie des trois principes du vice de consentement prévu par l’article 1130 du code civil pouvant mener à la nullité relative ou absolue du contrat. Le principe de violence est précisé par les article 1140 et 1143 du code civil, il dispose que violence est présente quand il y a une crainte exercé via une pression sur sa personne, ses proches, sa fortune, ou quand il y a un état de dépendance abusif envers le cocontractant. L’article 1130 précise que la violence peut être exercé par un membre des parties ou par un tiers. Avant 2016 il existait la crainte révérenciel, prévu par le code civil via l’article 1114, il disposait que la crainte révérenciel présente sans actes de violences ne pouvait pas entrainer nullité du contrat. Cependant le code civil ne la prévoit plus. En l’espèce le vendeur est un ami du beau père de Jean. Il est précisé dans le cas que c’est pour ne pas froissé son beau père qu’il achète l’œuvre. Et que ce beau père a fait remettre en doute ses projets de mariage. Jean affirme qu’il ne l’aurait pas acheté si son beau-père ne les avait pas remis en doute. Par conséquent selon les article 1130, 1140 et 1143 du code civil Jean ne peut pas demander la violence, car il y a seulement une pression psychologique sous-jacentes exercé par son beau-père. Jean ne peut donc pas demander la nullité du contrat pour violence. Cependant dans l’hypothèse où le beau-père lui ai fait des menaces concernant son mariage, ce même beau père ayant un lien avec le vendeur étant donné que ce dernier est son ami, Jean aurait pu demander la nullité pour violence étant donné qu’il y avait un état de contrainte en ce qui concerne son mariage. En l’espèce Jean ne pourras demander la nullité du contrat si le cas se passe uploads/S4/ td-droit-obligation-4.pdf
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- Publié le Nov 19, 2022
- Catégorie Law / Droit
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