LES PRINCIPES LES PRINCIPES DIRECTEURS DU PROCES DIRECTEURS DU PROCES JUDICIAIR

LES PRINCIPES LES PRINCIPES DIRECTEURS DU PROCES DIRECTEURS DU PROCES JUDICIAIRE JUDICIAIRE M. Reda khallyoun M. Reda khallyoun Introduction Introduction La procédure peut et doit être envisagée comme science et comme art. Comme science, elle a pour objet les principes généraux du droit, les règles fondamentales qui sont les assises d’un Code, les bases des dispositions légales et qui fournissent la raison justificative des injonctions de la loi positive. Ces principes constituent l’essence même de la procédure, sa substance intime et profonde. Néanmoins, le législateur les a presque toujours passés sous silence, tout en adoptant leurs conséquences et leurs déductions. Ils se manifestent implicitement dans les textes de la loi écrite, comme certains gisements métalliques se traduisent à l’oeil du géologue par la coloration extérieure du sol. Qui ne s’est pas assimilé ces principes générateurs ne saura jamais la procédure, n’en aura pas pénétré l’esprit, n’en aura pas acquis l’intuition, sa mémoire lui permit-elle de répéter sans broncher les articles d’un Code ou les formules d’un vade mecum. Le praticien qui ne possède pas ces règles fondamentales est fatalement voué à une inintelligente routine, qui le laisse impuissant ou maladroit devant des faits, des hypothèses non expressément visées par le texte légal » . En quelques lignes, ce processualiste du 19ème siècle avait parfaitement cerné tant la notion que le rôle joué par les principes dans la procédure. Tout était dit et il n’y aurait plus rien à ajouter si, dans le courant du siècle qui s’achève, la problématique des principes directeurs n’avait pris un essor considérable tant d’un point de vue théorique que pratique. Les principes de la procédure ont animé les esprits, suscité les réformes. Aujourd’hui, il est peu de juristes pour négliger leur existence. Pourtant, les contours de ces principes restent à déterminer. Les principes directeurs du procès judiciaire forment une réalité tangible. Toutefois, si l’on tente de les approcher, de les connaître mieux, ils se révèlent imperméables, presque inaccessibles. Leur étude exige de procéder avec délicatesse. A l’image d’une espèce rare, les principes se dérobent devant celui qui proclame leur nom avec trop de véhémence. A l’image de livres anciens, ils s’effritent dans les mains de celui qui les manipule sans précaution. Les principes directeurs doivent être considérés comme les objets d’une science, celle des juristes. Pour les connaître, il faut examiner leur composition, leurs particularismes, leurs comportements. Cet examen approfondi nécessite au préalable, que l’on définisse un cadre à l’étude. Après avoir mis en évidence la genèse des principes directeurs en doctrine et en droit positif , il faudra définir séparément chacun des termes du sujet , déterminer précisément l’objet de l’étude à travers un corpus de principes , puis confronter la notion de principe directeur avec les notions qui lui sont voisines . Il sera alors temps de formuler un problématique . I) Genèse de la catégorie juridique des I) Genèse de la catégorie juridique des principes directeurs du procès judiciaire principes directeurs du procès judiciaire L’administration de la justice connaît depuis de nombreux siècle des principes qui perdurent aujourd’hui encore dans notre procédure. Certains principes tels l’accès au juge (ou droit au juge), l’impartialité de la justice, ou encore le contradictoire , inspirent nombre de règles techniques du procès sous l’empire romain ou encore sous l’ancien régime . Pour autant, l’idée de rassembler ces principes en une catégorie juridique est assez récente. Cette idée est apparue d’abord en procédure civile, puis en procédure pénale. 1) Les principes directeurs du procès civil. 1) Les principes directeurs du procès civil. La doctrine contemporaine enseigne que l’utilisation du vocable « principe directeur du procès civil » naît pour la première fois dans la doctrine française sous la plume d’Henry VIZIOZ, processualiste bordelais décédé en 19485 . L’étude rapide de quelques volumes anciens révèle une maturation lente du concept. Outre le traité d’Henry BONFILS qui, dans sa deuxième édition , fait référence à des « principes généraux » de la procédure, on trouve dans le traité élémentaire de procédure civile et commerciale de René JAPIOT une partie intitulée « principes généraux, utilité, caractères et sanctions des lois de procédure ». La notion de principe n’est pas conceptualisée mais l’auteur fait allusion au « principe du recours à la justice », à celui d’« égalité devant la loi », ou encore aux principes de publicité et d’oralité. L’expression « principe directeur » est visée pour la première fois dans un ouvrage de procédure civile française en 1932. Il s’agit du traité élémentaire de procédure civile de René MOREL qui, dans sa première édition, comporte un chapitre évoquant les « principes directeurs de la procédure française ». L’auteur estime qu’au- delà des divergences entre les juridictions, « il est néanmoins un certain nombre de principes qui dominent notre procédure française » . Les deux principes qui dominent encore les écrits de la doctrine processualiste sont alors cités : celui selon lequel le procès est la chose des parties et celui des droits de la défense. Dans le même temps, les écrits d’Henri MOTULSKY étaient nettement inspirés par la notion de principes directeurs. L’auteur les nommait explicitement dans son commentaire du décret du 13 octobre 196514 et dans son cours de droit processuel, mais évoquait déjà leur présence en 1961 dans un article relatif aux droits de la défense . L’émulation qui va s’opérer entre le Professeur CORNU et Henri MOTULSKY ajoutée au contexte juridique de l’époque, va permettre au concept doctrinal de principe directeur d’accéder au rang de norme du droit positif. Avec l’idée d’une fusion des professions d’avocat et d’avoué, naît la nécessité de réformer en profondeur le Code de procédure civile de 1806. En 1969, est instituée une commission de réforme sous la présidence du Professeur FOYER. Dans cette commission, siègent les deux promoteurs des principes directeurs. Ils vont alors transformer leur doctrine en droit positif. Dès 1971, un premier décret institue « de nouvelles règles de procédure destinées à constituer partie d’un nouveau Code de procédure civile » . Ce texte comporte une première partie intitulée « dispositions liminaires » composée de vingt et un articles relatifs à l’instance, l’objet du litige, les faits, les preuves, le droit, la contradiction, la défense, les débats et l’obligation de réserve. Plusieurs textes vont faire suite à celui de 1971 et tous seront regroupés dans un décret de codification en date du 5 décembre 1975 « instituant un nouveau Code de procédure civile ». Le premier chapitre du nouveau Code est expressément intitulé « les principes directeurs du procès ». Il comporte désormais vingt-quatre articles. Cinq autres dispositions ont été ajoutées aux « dispositions liminaires » dans un second chapitre. Elles concernent les règles propres à la matière gracieuse. Le premier titre du nouveau Code relatif aux dispositions liminaires reçoit un écho favorable dans la doctrine de l’époque. « Sa rédaction tout à la fois limpide, concise, et d’une richesse étonnante, due principalement à la plume du professeur Cornu, est le fruit de sa collaboration la plus étroite avec le professeur Motulsky » a-t-on écrit à ce propos. De même, les principes directeurs ont servi à de nombreuses reprises à opérer des choix lorsque la commission de réforme s’est trouvée face à des thèses opposées. L’œuvre confondue des deux auteurs, consacrée dans le nouveau Code de procédure civile, a fait école. Si, dans les premières années qui suivirent l’entrée en vigueur de ce texte, certains manuels ignoraient encore les principes, il faut remarquer qu’aucun processualiste ne tente aujourd’hui de remettre en cause ces normes dont l’existence a été formellement reconnue par le droit positif et ce d’autant que la catégorie des principes directeurs à fait son apparition en procédure pénal. 2) Les principes directeurs du procès 2) Les principes directeurs du procès pénal. pénal. En procédure pénale, le cheminement vers la reconnaissance de principes procéduraux a été sensiblement différent. On peut schématiser cette évolution en deux périodes. La première période est antérieure à 1990 et aux rapports de la Commission « Justice pénale et droits de l’homme » présidée par le Professeur DELMAS-MARTY. Jusqu’à cette époque, on trouve peu de références doctrinales à des principes de procédure formant un corps de règles à part entière. Les professeurs BOUZAT et PINATEL, dans leur traité de droit pénal et de criminologie, mentionnent deux « grands principes »: celui de l’unité de la justice civile et de la justice pénale et celui de la collégialité des juridictions. Par ailleurs, sans utiliser le terme de « principe », les deux auteurs font allusion à des « caractères généraux de l’instruction définitive »parmi lesquels on compte la publicité de l’audience, l’oralité et la contradiction. Les Professeurs MERLE et VITU ne consacrent, de leur coté, aucun chapitre de leur traité à l’étude de principes procéduraux. En revanche, étant amenés à comparer le rôle des parties dans les procès civil et pénal, les auteurs évoquent le principe d’autorité ou d’initiative officielle, et celui d’indisponibilité du procès pénal. L’expression « principe directeur » apparaît pourtant de façon aléatoire dans la doctrine pénale. A propos des règles qui uploads/S4/ contentieux-et-droit-international-et-grand-proces.pdf

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  • Publié le Mai 17, 2022
  • Catégorie Law / Droit
  • Langue French
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