Droit des Contrats d’Affaires. Introduction : I) L’évolution de la vie des affa

Droit des Contrats d’Affaires. Introduction : I) L’évolution de la vie des affaires. Des constantes sensiblement communes au droit civil et au droit des affaires explique leurs évolutions : -Le morcellement des sources du Droit : Tout n’est pas dans les codes (constitution…). Aujourd’hui nous sommes plus en présence d’un réseau des sources du Droit qui est un réseau post moderne que d’une hiérarchie des normes. En effet, la constitution peut être évincée par un contrat). -L’internationalisation des enjeux et des acteurs du Droit des affaires : Déjà à l’époque de la conception de la constitution par Portalis, ce dernier disait « le commerce en se développant nous a guéri des préjugés barbares et destructeurs, il a uni et mêlé les hommes de tous les pays et de toutes les contrées, la boussole a ouvert l’univers et le commerce l’a rendu social ». -La révolution numérique (moyens de communication) : augmentation des échanges, les biens immatériels progressent et il est même question de nouvelle économie. Le législateur se préoccupe de ce secteur : loi pour la confiance dans l’économie numérique du 21 juin 2004 sur le commerce électronique et la loi Hadopi du 12 juin 2009. -L’évolution des patrimoines : à l’époque de Portalis les immeubles sont du domaine du droit civil, et les richesses mobilières sont de Droit commercial. Il y a eu une dématérialisation assez large des fortunes, aujourd’hui la richesse est mobilière (marque, brevet, actions…). Le droit des contrats d’affaires est tourné vers ces richesses mobilières. Nous avons assisté à l’émergence du Droit de la consommation qui irrigue le Droit civil et le Droit des affaires, les distributeurs sont par exemple tenus de respecter le droit de la consommation lorsqu’ils s’adressent aux clients finaux. II) La nécessité d’un recours à la théorie générale des contrats. L’entreprise est souvent appelée un nœud de contrat. Le code de commerce est très pauvre en Droit des contrats. Il existe certes des contrats civils traditionnels, qui font l’objet d’une réglementation spéciale comme les contrats de bail. Il existe également des contrats prévus par des législations particulières comme les contrats d’assurance ou les baux à construire. D’autres contrats sont nés de la pratique et donc de l’imagination des praticiens, ces contrats ne bénéficient pas d’une réglementation précise comme le crédit-bail, le contrat d’ingénierie, le contrat d’affacturage, d’ouverture de crédit, le contrat de transfert de nouvelle technologie, le contrat informatique, le contrat publicitaire… Enfin il existe des contrats types mis en place par voie de décrets. III) L’importance des contrats d’affaires pour la théorie générale des contrats. A) La cause. - 1 - L’article 1131 dispose qu’une cause doit exister pour l’obligation. Depuis une vingtaine d’année, les juges vont utiliser cet article pour remettre en cause des contrats déséquilibrés : -Jurisprudence sur les dates de valeurs : Arrêt de la chambre commerciale du 6 avril 1992, les banques ne peuvent antidater les retraits de leurs clients et postdater leurs dépôts. -Jurisprudence Chronopost : Chronopost I : arrêt de la chambre commerciale du 22 octobre 1996 : cet arrêt conduit la cour de cassation à condamner la clause comprise dans le contrat proposé par Chronopost limitant sa responsabilité en cas de retard dans la livraison. L’arrêt dit que « la clause limitative de responsabilité qui contredit l’obligation essentielle du contrat doit être réputée non écrite par application de l’article 1131 du code civil ». Chronopost II : arrêt de la chambre commerciale du 9 juillet 2002 : la limitation de responsabilité va reprendre son effet indirectement, car il va être fait application du contrat type posé par décret pour le transport terrestre de marchandise qui disait que si rien n’était prévu dans le contrat il fallait appliquer le décret. Or comme dans Chronopost I la clause est réputée non écrite le décret s’applique et comprend une clause limitative de responsabilité semblable à celle posée dans le contrat de Chronopost. Le transporteur doit seulement le plafond d’indemnisation sauf faute lourde. Chronopost III : deux arrêts de la chambre mixte de la cour de cassation du 22 avril 2005 : le manquement du transporteur à son obligation contractuelle essentielle peut caractériser en soi une faute lourde qui exclut l’application d’une clause limitative de responsabilité. La solution Chronopost I est reprise, mais seule une faute lourde peut mettre en échec la limitation d’indemnité qui est prévue par le contrat type. La cour de Cassation considère qu’une faute lourde ne peut résulter que du seul retard à la livraison mais doit être caractérisé par un fait précis dont la preuve va incomber au demandeur en réparation. La faute lourde est définie comme « la négligence d’une extrême gravité confinant au dol et dénotant l’inaptitude du débiteur de l’obligation à l’accomplissement de sa mission contractuelle ». Les Chronopost IV, V VI et VII vont dans le sens du premier arrêt. Jurisprudence Faurecia : Faurecia I : arrêt de la chambre commerciale du 13 février 2007 : Faurecia est un sous-traitant automobile, elle se fournit en logiciel informatique chez Oracle et dispose d’un contrat de fourniture de solution informatique, cette solution est défectueuse et mène à un contentieux. Faurecia dit qu’elle n’est pas tenue de payer les notes d’Oracle : clause prévoyant que l’indemnisation par Oracle ne saurait excéder le montant du prix payé par le client. La cour de Cassation donne raison a Faurecia et considère : qu’un manquement à l’obligation essentielle est de nature à faire échec à l’application d’une clause limitative de réparation. La clause limitative ne doit pas s’appliquer dès qu’il y a manquement à une clause essentielle, le simple manquement à une obligation accessoire doit conduire à laisser perdurer la clause. Résistance des juges de la CA de Paris le 26 novembre 2008 par appui de la doctrine. Faurecia II : arrêt de la chambre commerciale du 29 juin 2010 : La cour de - 2 - cassation va effectuer une atténuation mesurée de sa position sur les clauses limitatives de responsabilité, grâce à des critiques de la doctrine. La solution Chronopost est trop brutale dans son application, en effet, pour la doctrine, les clauses limitatives sont systématiquement annulées dès lors qu’elles visent une obligation essentielle du contrat, les juges du fonds ne vérifient pas que la clause limitative vide de sa substance l’obligation essentielle du contrat. La sanction est sans doute trop sévère lorsque la clause du contrat vise seulement un type ciblé de manquement ou fixe un plafond d’indemnisation relativement élevé et des auteurs disent même que la faute d'un contractant est sans incidence sur la validité d’une clause. Il faudrait seulement paralyser la clause sans l’éradiquer, lorsque la clause n’est pas excessivement déséquilibrée. L’attendu : « seule est réputée non écrite la clause limitative de réparation qui contredit la portée de l’obligation essentielle souscrite par le débiteur ». La solution Chronopost ne peut plus être appliqué de façon abrupte, mais il faut apprécier le contexte de la clause, et mettre en jeu un faisceau d’indice. Arrêt de la chambre commerciale du 15 février 2000 : contrat de crédit-bail : « est sans portée la clause contractuelle stipulée en contradiction avec l’économie générale d’une convention ». (Pharmacien, société de publicité). B) La détermination du prix. La jurisprudence sanctionnait les clauses de prix dans les contrats cadre de distribution sur le fondement de l’article 1129. Dans les arrêts de la cour de cassation du 1er décembre 1995, la Cour dit que « lorsqu’une convention prévoit la conclusion de contrats ultérieurs l’indétermination du prix de ces contrats dans la convention initiale n’affecte pas sauf disposition légale particulière la validité de celle-ci, l’abus dans la fixation du prix ne donnant lieu qu’à la résiliation ou à une indemnisation ». C) Les groupes de contrats. Cette notion a évolué grâce à des contrats complexes qui sont les contrats d’affaires notamment les contrats de construction. Dans l’arrêt Besse de l’assemblée plénière du 12 juillet 1991, la cour de cassation dit que l’action du maître d’ouvrage contre un sous- traitant sera délictuelle, sauf lorsqu’il y aura transfert d’une chose auquel cas, il pourra y avoir une action contractuelle. IV) La patrimonialisation des contrats. Les contrats d’affaires comme de nombreux contrats commerciaux sont générateurs d’une véritable situation professionnelle, comme le contrat de franchise…Le contrat peut représenter le bien principal de l’entreprise, si le contrat est résilié, périclite, l’entreprise est plus ou moins condamnée. Il existe de nombreux contrats qui sans être aussi important sont déterminants pour une entreprise comme un bail commercial, un contrat de fournitures ou de maintenance informatique. En droit des affaires, il n’y a pas au profit d’un contractant un droit au renouvellement (exception : baux commerciaux), mais la jurisprudence tient compte de la situation des parties, des liens de dépendance. Situation convergente commune à tous les - 3 - contrats d’affaires. Au stade précontractuel on relève qu’on exige des contractants une information de plus en plus formalisée. Dans le contrat il y a des clauses de médiation, de conciliation, de renégociation qui vont permettre de ne pas rompre le contrat trop brutalement. Il est alors possible uploads/S4/ contrats-d-x27-affaires-complet.pdf

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  • Publié le Fev 06, 2021
  • Catégorie Law / Droit
  • Langue French
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