1 Fiche 5 : 1- / L'erreur-obstacle « Ce n'est pas un contrat c'est un malentend
1 Fiche 5 : 1- / L'erreur-obstacle « Ce n'est pas un contrat c'est un malentendu » L'erreur-obstacle est d'une gravité telle qu'elle fait obstacle à la rencontre même des volontés. Elle peut porter sur la nature du contrat (error in negotio) ou sur l'objet du contrat (error in corpore). Ce type d'erreur entraine la nullité relative. Pour la jurisprudence, le contrat n'a jamais existé par effet de rétroactivité. L'erreur vice du consentement Il s'agit principalement d'une erreur sur les qualités essentielles de la chose. Pour être considérée comme un vice du consentement, cette erreur doit donc tomber sur la substance même de l'objet. Entendue restrictivement, cela correspond à la matière dont la chose est faite. Progressivement, la jurisprudence a élargi cette conception, afin d'englober les qualités essentielles, c'est-à-dire une qualité de la chose qui était considérée par le contractant comme motivant son consentement. Trois conditions cumulatives sont nécessaires pour mettre en œuvre la nullité de ce type d'erreur : 1. Il faut prouver une erreur depuis la fameuse affaire du Poussin1 2. Il faut prouver que cette erreur porte sur les qualités essentielles 3. Il faut prouver que cette qualité a été déterminante du consentement Il peut s'agir également d'une erreur sur la personne. En principe, cette erreur est indifférente sauf si le contrat a été conclu intuitu personae. Pour être acceptée, l'erreur-vice du consentement doit être excusable, c'est-à-dire que l'analyse de la situation ne permettait pas au contractant de s'en apercevoir (ce critère est apprécié in concreto, la capacité de chaque personne variant selon ses connaissances personnelles, son âge, son métier, etc.). L'erreur indifférente L'erreur indifférente est une erreur qui porte sur des caractéristiques secondaires de l'objet, non déterminantes de la formation du contrat. Elle n'est donc pas sanctionnée. Elle peut être sur la valeur ou sur les motifs du contrat. Si le motif du contrat a fait l'objet d'une stipulation expresse, alors exceptionnellement, l'erreur indifférente sera sanctionnée. 2- La lésion n’est pas une cause de rescision du contrat à la différence du contrat. 3- L'erreur obstacle est une notion purement doctrinale qui a pour but de désigner les situations où un dialogue de sourd s'est instauré entre les parties. Il s'agit en fait d'une situation où les parties ont conclu un contrat sur un malentendu. On parle d'erreur obstacle, car un tel malentendu ne permet pas la formation du contrat. Ainsi, on distingue trois cas d'erreur-obstacle. Dans la mesure où l’erreur obstacle a pour effet de faire « obstacle » à la rencontre des volontés, elle devrait être sanctionnée par l’inexistence. Bien que l’inexistence soit, eu égard à tout ce qui vient d’être rappelé, la sanction la plus appropriée quant à répondre à la situation à laquelle conduit l’erreur obstacle, soit l’absence de rencontre des volontés des parties, la jurisprudence a néanmoins préféré opter pour la nullité du contrat. 2 4- Non, toutes les manœuvres qui ont pour but de pousser l’autre à signer le contrat ne sont pas répréhensibles. En droit des contrats, il y a une distinction entre le mauvais dol et le bon dol. Le bon dol, qui est toléré relève de l’exagération ou de l’habilité. Le mauvais dol dépasse la simple habilité, c’est l’excès avec intention de tromper. Ce qui dit que pour que la nullité soit prononcée, il ne suffit pas qu’il y ait une manœuvre, mensonge, réticence avec intention de tromper, encore faut –il que ses comportements aient entrainé une erreur de l’autre partie : Erreur déterminante de son consentement Article 1116 du CC. La nullité ne serait encourue que si sans ses manœuvres l’autre partie n’avait pas contracté (appréciation in concreto). On dit que le dol est principal, en opposition au dol incident, c’est-à-dire celui sans lequel la partie victime aurait quand même contractée mais à condition différente, par exemple contracter à un prix inférieur. 5- Il y a dol quand l’un des contractants use de moyens frauduleux pour amener l’autre à contracter dans des conditions désavantageuses. Deux groupes de conditions sont nécessaires : a- Le dol doit etre constitué. Cela suppose deux conditions : - Un élément matériel : mensonge, manœuvre frauduleuses et réticences. - Un élément intentionnel : intention d’induire l’autre partie en erreur. Elle est présumée à partir de l’élément intentionnel. b- Le dol doit réunir certains caractères : - Le dol doit etre déterminant c’est-à-dire sans lui, la victime n’aurait pas contracté. - Le dol doit émaner de l’autre partie contractante. Le dol d’un tiers est inopérant sauf quand le tiers est représentant ou est mandataire. Toutes ses conditions doivent être prouvées par le demandeur par tout moyen. 6- Pour le dol et l’erreur, le consentement est donné sans contrainte mais il est éclairé suite à une mauvaise appréciation de la réalité. La situation de la violence est différente : le consentement est éclairé, c’est-à-dire que celui qui consent sait très bien à quoi il s’engage mais il ne le fait pas librement. Au surplus, à la différence des autres vices il n’est pas nécessaire que la violence émane de l’un des contractants pour entrainer la nullité Répondre par vrai ou faux : 1- Faux : il y a aussi la réticence dolosive qui est acte négatif (passer sous silence un élément essentiel du contrat) 2- Faux : l’existence de la violence s’apprécie de façon subjective. Article 1112 du code civil : il y a violence lorsqu’elle est de nature à faire impression sur une personne raisonnable et qu’elle peut lui inspirer la crainte d’exposer sa personne ou sa fortune à un mal considérable et présent. On a égard, en cette matière, à l’âge, au sexe et à la condition des personnes. 3- Faux. Article 1115 du CC. : « Un contrat ne peut plus être attaqué pour cause de violence, si depuis que la violence a cessé, ce contrat a été approuvé soit expressément, soit tacitement, soit en laissant passer le temps de la restitution fixé par la loi ». 3 CAS PRATIQUE I- Eléments constitutifs de la violence Pour que la violence puisse être retenue comme vice du consentement, et donc justifier l’annulation du contrat les conditions suivantes doivent être retenues : d’abord prouver qu’il y a eu contrainte et que cette contrainte présente un caractère illégitime et déterminant du consentement. A- L’existence de la contrainte 1- L’élément matériel de la contrainte Toutes les formes de contraintes peuvent être prises en compte. Il existe principalement trois : - La contrainte physique : menaces sur l’intégrité physique ou voies de fait - La contrainte morale : chantages divers - La contrainte économique : situation de dépendance économique dont le cocontractant tire profit pour obtenir un avantage excessif. La contrainte peut être exercée sur le cocontractant lui-même ou sur ses proches (art 1113 du CC) En l’espèce, PROMADOR est menacé de représailles contre lui-même ou contre ses biens s’il ne souscrit pas le contrat. Son intégrité physique ou celle de ses biens est donc menacée, l’élément matériel est présent. 2- L’origine de la contrainte En vertu des dispositions de l’article 1111 du CC, la violence est prise en compte alors même qu’elle n’est pas le fait du cocontractant mais celui d’un tiers. En l’espèce, les menaces ne sont pas proférées par l’assureur, cocontractant de PROMADOR, mais par deux tierces personnes. Néanmoins, quand bien même il serait impossible pour PROMADOR d’établir un lien entre les deux individus qui l’ont menacé et la compagnie d’assurance. La violence pourra être sanctionnée. B- Les caractères de la contrainte La contrainte doit être illégitime et déterminante du consentement. 1- L’illégitimité de la violence Violence illégitime lorsque la contrainte exercée n’était pas autorisée par le droit positif. 2- La violence doit être déterminante Article 1112 du C C. La jurisprudence opte pour une appréciation in concreto : les juges chercheront à savoir si la personne qui a agit en nullité était effectivement sous l’empire de la crainte. En l’espèce, les menaces physiques explicites de la part des mafieux peuvent inspirer une crainte chez PROMADOR. 4 Les éléments constitutifs du vice de violence sont réunis II- Sanction de la violence A- La preuve de la violence La violence doit être prouvée par celui qui réclame la nullité du contrat. B- La nature de la sanction Nullité relative et possibilité d’agir en responsabilité délictuelle contre les auteurs de la violence. Article 1382 du code civil. COMMENTAIRE D’ARRET uploads/S4/ correction-fiche-5.pdf
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- Publié le Jul 25, 2021
- Catégorie Law / Droit
- Langue French
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