Unité-Pro grès-Jus tice Décision no 2017-0l3lCC sur I'exception d'inconstitutio
Unité-Pro grès-Jus tice Décision no 2017-0l3lCC sur I'exception d'inconstitutionnalité des articles 2, 2l et 33 de la loi organiqu e no 20/95/ADP du 16 mai l99S portant composition et fonctionnement de Ia Haute Cour de Justice et procédure applicable devant elle, modifiée par Ia loi organique no 017-201s/cNT du 2l maizlls Le Conseil constitutionnel, Vu la Constitution ; Vu la loi organique no 011-2000/AN du 27 avril 2000 portant composition, attributions et fonctionnement du Conseil constituiionnel et procédure applicable devant lui ; Vu le règlement intérieur du Conseil constitutionnel du 06 mai 200g ; Vu la décision no 2010-05lCC ût 24 mars 20lo portant classification des délibérations du Conseil constitutionnel ; CONSEIL CONSTITUTTONNEL BURKINA FASO la Résolution no 029-2015/CNT du 16 juillet 2Ol5 portant mise en accusation devant la Haute Cour de Justice àe Monsieur iIAO Béyon Luc Adolphe, ex-Premier ministre et des ex-Ministres de son Gouvernement ; l'ordonnance aux fins de non-lieu partiel et de renvoi devant la Chambre de Jugement de la Haute Cour de Justice n" 0112017/HCl/CIen dare d"ôî;;il 2017 ; les requêtes aux fins de déclaration d'inconstitutionnalité des articles 2,21 et 33 de la ioi organique 20/95/ADP du 16 mai 1gg5 portant composition et fonctionnement de la Haute Cour de Justice et procédure applicable devant elle, modifiée par la loi organique no oL7-2015lcNT ût 2l mai 2015 introduites par: Messieurs BOUGOUMA Jérôme et DICKO Amadou Diendiod a ayantpour conseils SCPA OUATTARA SORY & SALEMBERE ; Vu Vu Vu Vu Vu Monsieur OUEDRAOGO Jean Bertin ayant pour conseil Maître KABORE Eliane Marie Natacha ; Monsieur PALE, Thomas ayant pour conseil Maître KABORE Eliane Marie Natacha; MONSiCUT BARRY YACOUbA Et MAdAME BELEI\4/OUEDRAOGO Mamounat a ayantpour conseil Maître SAVADOGO Haoua ; Messieurs TRAORE Alain Edouard, YAMEOGO Dramane et OUATTARA Moussa ayant pour conseils Maîtres TRAORE Mamadou & TOE Marie Ange Flore ; Madame NIGNA/SOMDA Metuole N. Prudence Julie ayant pour conseils SCPA SOME &, ASSOCIES, SCPA SAWADOGO &, SAWADOGO, Cabinet BA ALAYIDI Idrissa ; Monsieur KOULDIATI Jean ayant pour conseil Maîtres ALAYIDI Idrissa BA & KABORE Eliane Marie Natacha ; Monsieur YE Bongnessan Arsène ayant pour conseils Maîtres NACRO Boubacar et SOMA AbdoulaYe ; Monsieur HAMA Baba ayarrtpour conseil Maître GOUBA Odilon Abdou ; Monsieur ZAKANE Vincent ayarrt pour conseils Maîtres Antoinette OIIEDRAOGO & OUEDRAOGO Oumarou ; Monsieur TIAO Béyon Luc Adolphe ayant pour conseils Maîtres PACERE Titinga Frédéric, OUEDRAOGO N. Antoinette, SCPA THEMIS-B et Armand BOUYAIN ; ta loi organique sus-citée ; les pièces du dossier ; Ouï les Rapporteurs ; Considérant que le Conseil constitutionnel a été saisi par requêtes des 12 et 15 mai 2017 de messieurs TIAO Béyon Luc Adolphe, BouGouMA Jérôme, DICKO Amadou Diendioda, OUEDRAOGO Jean Bertin, PALE Thomas, BARRY Yacouba, TRAORE Alain Edouard, YAMEOGO Dramane, OUATTARA Moussa' KOULDIATI Jean, YE Bongnessan Arsène, HAMA Baba et ZAKANE Vincent et de mesdames BELEIvI/OIJEDRAOGO Mamoun ata et NIGNA/SOMDA Metuole N. prudence Julie aux fins de déclarer f inconstitutionnalité des articles 2,2t et 2 33 de la loi organique n' 20l95lADP du 16 mai 1995 portant composition et fonctionnement de la Haute Cour de Justice et procédure applicable devant elle, modifiée par la loi organique n" 017 -2015/CNT du 2l mai 20t5 ; Considérant que les differentes requêtes ci-dessus portent sur le même objet, f inconstitutionnalité des articles2,2l et33 de laloi organique n" 20l95lADP du 16 riiai lggs portant composition et fonctionnement de la Haute Cour de Justice et procédure applicable devant elle, modifiée par la loi organique no 017- 2015/CNT du 2l mai 2Ol5 ; que pour une bonne administration de la justice, il y a lieu de les joindre pour statuer par une seule décision ; Considérant que TIAO Béyon Luc Adolphe, BARRY Yacouba, NIGNA/SOMDA Metuole N. Prudence Julie et BELE\zÿOUEDRAOGO Mamounata sollicitent que leurs requêtes soient examinées suivant la procédure d'urgence ; De la recevabilité Considérant qu'aux termes de l'article 152, alinéa 1", de la Constitution, << le Conseil constilutionnel est f institution compétente en matière constitutionnelle et électorale. Il est chargé de statuer sur la constitutionnalité des lois, des ordonnances, ainsi que la conformité des traités et aocords internationaux avec la Constitution » ; Considérant que l'article 157, alinéa 2, de la Constitution dispose que « ...tout citoyen peut sâisir le Conseil constitutionnel sur la constitutionnalité des lois, soit directement, soit par la procédure de l'exception d'inconstitutionnalité invoquée dans une affaire qui le concerne devant une juridiction. Celle-ci doit surseoir jusqu'à la décision a,, Conseil constitutionnel qui doit intervenir dans un délai maximum de trente jours à compter de sa saisine >> ; Considérant que les requérants ont été renvoyés suivant l'ordonnance aux fins de non-lieu pamiél et de renvoi n" }llZ}lTlIHrCJlCI en date du 07 avril 2017 par devant la Chambre de Jugement de la Haute Cour de Justice ; Considérant que dans la décision de conformité no 2015-l8lCC du 1" juin 2015 du Conseil constitutionnel, les articles 21 et 33 de la loi organique n" 20l95lADP du 16 mai 1995 n'ayarrtpas été modifiés par la loi organique n" 017-20L5/CNT du Zl mai 2015 et par conséquent n'ayant pas fait I'objet de contrôle de constitutionnalité, peuvent être déférés aux fins de contrôle ; Considérant que la saisine du Conseil constitutionnel par les requérants suivant Ia procédure d; l'exception d'inconstitutionnalité devant une juridiction pour connaître d'une question relevant de sa compétence, est régulière conformément aux articles 152 et 157 de la Constitution ; considérant que de ce qui précède, les requêtes doivent être déclarées recevables ; Dufond -.,Delademanded'applicationdelaprocédured'urgence considérant que les requérants sollicitent l'application de la procédure d,urgence; que cependant aux.t"rmes de l'article 1 51-' allnéa2' de la Constitution' le délai imparti'au Conseil constitutionnel pour statuer sur les questions d,inconstitutionnalité est de trente jo*1 1'u.timum à compter de sa. saisine ; que 1e dérai d,urgence prévu à r,arricre iàâit^loi organique et sz a, règlement intérieur du Conseil constitutionnel ne s'applique q,.re, àan, le cas du contrôle de constitutionnalité a priori ; que p*.-o*equent ia demande doit être reietée ; . De l,inconstitutionnalité des articles 2\ et 33 de la loi organique no zylgilt/{DP du 16 mai 1995 portant composition et fonctionnement de la Haute Cour de Justic. "tpà.Odur9 appticaule devant elle' modifTée par la loi o*gunique no 017-ZOiSICNT du 2l mai 2015 considérant que res requérants soutiennent qu'aux termes de l'article 2l de la loi organique n" ZO-tgStADË du 16 mai 1995 portant composition et fonctionnement de ra Haute cour de Justice et procJau.e appti.aure devant erle, modifiée par la loi organique no 017-2015/CNT J" Zf *ài 2015,1es actes de la commission d,instruction ne sont susceptibles d'aucun recours ' qt'" ,'article 33 de la même loi dispose que les arrêts de 1à'arrt. cour de Justice ne sont susceptibles ni d'appel' ni de pourvoî en cassation ; que ces articres viorent res dispositions des articles 1, 2 et 4 de ra constitution ainsi ï".*ûr àirporitiorrr des instruments juridiques internationaux relatifs aux droitr-h.rrnuin, ,uiifré, par le Burkina Faso' notamment res articles 7, g et 10 de ra peclaration universËu. a.r droits de l'Homme, les articles 2-3, b et c et r4-5 du pacte international relatif aux droits civils et politiques et les articles 3-1 , 3-2 et 7-l de la Charte africaine des droits de i'Horn*. et des PeuPles ; considérant qu'ils concluent que la loi organique no 20/95./ADP du 16 mai 1995 portant .o*pÀirion et fonctionnement dela I{aute Cour de Justice et procédure applicabl. o*uuri .11e, modifie. p* 1a loi org*iqr. n".0ll--2015/cNT du 21 mai zorsen ses articres 2r et33, en méconnaissant îe droit d'appel et de recours en cassation viole le princip. a,egurit. à.,ru* la justice et le prinôipe du double degré de juridiction âà."*r"rt de là-ôorrstitution àinsi que dgs principes généraux de droit à vareur constitutionnere qui gouvernent touiprocès juste et équitable; que res requérantu ,Jri.i *, voir déJrarer les urtirrËr ^ ât T contraires à ,a Constitution; r considérant qu'en outre TIAO Béyon Luc Adolphe, BARRY yacouba, NIGNA/SOMDA Metuole N. Prudence Julie et BELEÀ4/OUEDRAOGO Mamounata, tirant conséquence de l'inconstitutionnalité des deux articles susvisés, demandent que ladite loi, ensemble ses modificatifs, soit abrogée, ces articles étant inséparables de l'ensemble de la loi querellée ; Considérant que l'article 2I de la loi organique no 20l95lADp du 16 mai 1995 portant composition et fonctionnement de la Haute Cour de Justice et procédure applicable devant elle, modifiée par Ia loi organique no 017-2015/CNT àu 21 mai 2015 dispose que (( les actes de la Commission d'Instruction ne sont susceptibles d'aucun recours )) ; Considérant qu'aux termes de l'article 33 de ladite loi, « les arrêts de la Haute Cour de Justice ne sont susceptibles ni d'appel ni de pourvoi en cassation. Cependant, le recours en révision est admis dans les .onàitions définies par la loi» ; Considérant que la Constitution dispose dans son préambule que le Burkina Faso souscrit à la Déclaration universelle des droits de l'Homme de lg4;get aux instruments internationaux traitart" des problèmes économiques, politiques, sociaux et culturels ; Considérant que 1'article 14, point 5 du Pacte international relatif aux droits civils et politiques dispose que << toute personne déclarée coupable d'une infraction uploads/S4/ decision-du-9-juin-2017-de-la-cour-constitutionnelle-du-burkina-faso.pdf
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Licence et utilisation
Gratuit pour un usage personnel Attribution requise- Détails
- Publié le Jui 16, 2022
- Catégorie Law / Droit
- Langue French
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