THEME : la Côte d’Ivoire, Etat membre de la communauté Dissertation : Le statut
THEME : la Côte d’Ivoire, Etat membre de la communauté Dissertation : Le statut de la Côte d’Ivoire dans le cadre de la communauté franco-africaine Problème : quel est le statut de la Côte d’Ivoire dans le cadre de la communauté ?franco-africaine ou quelle analyse peut-on faire du statut de la Côte d’Ivoire dans le cadre de la communauté ? I. La Côte d’Ivoire, un Etat autonome A. L’autonomie politique 1. Une constitution propre : celle du 26 mars 1959 2. Des organes propres : l’Assemblée législative, le Gouvernement B. L’autonomie administrative 1. Une organisation administrative propre 2. Des élections locales propres II. La Côte d’Ivoire, un Etat non souverain A. La superposition constitutionnelle 1. La constitution française du 4 octobre 1958 2. La constitution ivoirienne du 26 mars 1959 B. La superposition organique 1. Les organes exécutifs - Le président français est le président de la Communauté - Le président français a un représentant en Côte d’Ivoire qui est le supérieur hiérarchique du premier ministre ivoirien - Le président français président le Conseil exécutif de la communauté 2. Les organes législatifs - Le Sénat de la communauté est composé des membres du Parlement français et de l’Assemblée législative des Etats autonomes. THEME : le procédé d’établissement de la constitution du 8 novembre 2016 Exercice : La question de la participation du peuple dans l’établissement de la Constitution du 8 novembre 2016. Problème : Le peuple ivoirien a-t-il pris part à l’établissement de la Constitution du 8 novembre 2016 ? Non, le peuple n’a pas été associé à l’établissement de la Constitution du 8 novembre 2016. Il en a été exclu. Cette exclusion réside non seulement au niveau du projet de Constitution (I) mais également dans l’adoption de la Constitution (II) I/ L’EXCLUSION DU PEUPLE DU PROJET DE CONSTITUTION A- La non-participation du peuple à l’initiative constituante (dans la conception du projet) - Le chef de l’Etat a pris tout seul la décision de doter la Côte d’Ivoire d’une nouvelle Constitution - Le peuple a été ignoré dans cette entreprise - Les forces vives de la nation (partis politiques, associations, société civile) n’ont également pas été invitées à cette initiative B- L’exclusion du peuple dans le choix des membres de l’Assemblée constituante (Comité d’experts) - Désignation unilatérale des membres du Comité d’experts par le Chef de l’État chargés de l’écriture de la Constitution. - Le Comité a rédigé le texte suivant les directives du Président de la République - Le pouvoir constituant originaire fut conditionné et donc pas souverain - L’adoption de l’avant-projet de Constitution en projet de Constitution par le gouvernement sous pression - L’interdiction faite aux députés de faire des amendements au texte proposé II/ L’ADOPTION DE LA CONSTITUTION PAR LE PEUPLE, UN SEMBLANT D’ONCTION POPULAIRE A- Un recours au référendum pour l’adoption de la Constitution B- Un référendum en réalité dévoyé - Le peuple n’a pu avoir suffisamment connaissance du texte - La campagne en vue du référendum à été source de manipulation. - Et le peuple fut conditionné et n’a pas exprimé librement sa volonté. Conclusion : la procédure constituante suivie pour l’établissement de la Constitution du 8 novembre 2016 ne fut pas démocratique, le peuple n’ayant pas été associé à cette entreprise. THEME : le contrôle de constitutionnalité des lois, les actes exclus du contrôle Les faits tels que présentés sont relatifs aux actes exclus du contrôle de constitutionnalité. Problème de droit : Les différents textes évoqués dans ce cas pratique sont –ils susceptibles d’être contrôlés par le Conseil constitutionnel ? On examinera successivement le cas des lois constitutionnelles (I) et celui des décrets pris par le Président de la République (II). I : DU CONTRÔLE DE CONSTITUTIONNALITE DES LOIS CONSTITUTIONNELLES Il ressort de notre cas pratique que deux catégories de lois constitutionnelles ont été adoptées. L’une a été adoptée par le peuple et la seconde a été adoptée par le parlement. A : Le cas de la loi constitutionnelle adoptée par le peuple Il découle des faits que la loi constitutionnelle instituant la peine de mort a été adoptée par le peuple. Cette loi constitutionnelle a donc été adoptée par voie référendaire. En principe, aux termes de l’article 134 nouveau de la constitution du 8 novembre 2016, seules les lois constitutionnelles adoptées par voie parlementaire sont soumises au contrôle du Conseil constitutionnel. A contrario, les lois constitutionnelles adoptées par voie référendaire ne sont pas énumérées par l’article 134 nouveau précité. Ce qui implique que ces lois constitutionnelles, expression directe de la souveraineté du peuple, ne font l’objet d’aucun contrôle. En l’espèce, la loi constitutionnelle instituant la peine de mort a été adoptée par voie référendaire. Or les lois constitutionnelles adoptées par voie référendaire sont exclues du contrôle de constitutionnalité. Par conséquent, cette loi constitutionnelle bénéficie d’une immunité juridictionnelle absolue devant le Juge constitutionnel, lequel devrait se déclarer incompétent. B : Le cas de la loi constitutionnelle adoptée par voie parlementaire Des faits, il ressort qu’une autre loi constitutionnelle visant à lutter contre le réchauffement climatique a été adoptée par voie parlementaire. Aux termes de l’article 134 nouveau de la constitution du 8 novembre 2016, les lois constitutionnelles adoptées par voie parlementaire sont soumises au contrôle du Conseil constitutionnel. En l’espèce, la loi constitutionnelle visant à lutter contre le réchauffement climatique a été adoptée par le parlement. Or de telles lois constitutionnelles sont obligatoirement soumisses au contrôle du Juge constitutionnel. Par conséquent, loi constitutionnelle visant à lutter contre le réchauffement climatique peut et doit être soumise au contrôle de constitutionnalité. II : DU CONTRÔLE DE CONSTITUTIONNALITE DES DECRETS Il ressort des faits que le président de la République a pris deux décrets. L’un en vue de renforcer les mesures de sécurité, l’autre dans le but de limiter l’importation des véhicules à 5 ans. A la lecture de l’article 134 nouveau précité, les décrets ne font pas partie des actes obligatoirement soumis au contrôle de constitutionnalité. Par conséquent, ces deux décrets qui sont des actes administratifs, jouissent d’une immunité juridictionnelle absolue devant le juge constitutionnel. En raison de leur nature juridique, ces actes devraient plutôt être soumis à la censure du Juge administratif. THÈME . LES EFFETS DU CONTROLE DE CONSTITUTIONNALITÉ Exercice : commentaire de l’article 137 nouveau de la Constitution ivoirienne du 8 novembre 2016 I- LES EFFETS DE LA DECLARATION D’INCONSTITUTIONNALITE DE LA LOI PAR VOIE D’ACTION. A/ La loi est frappée de nullité 1. Sanction particulièrement sévère 2. La loi est considérée comme n’étant jamais intervenu B/ La loi ne peut être promulguée 1. Le président de la République ne peut promulguer la loi 2. Une telle loi ne peut produire d’effet II- LES CONSEQUENCES DE LA DECLARATION D’INCONSTITUTIONNALITE DE LA LOI PAR VOIE D’EXCEPTION. A/ Les effets de la déclaration d’inconstitutionnalité sur la loi 1. La loi est abrogée 2. Elle sort de l’ordonnancement juridique B/ Les conséquences de la déclaration d’inconstitutionnalité sur les effets de la loi 1. Les effets que la loi a pu produire subsistaient avant la révision constitutionnelle du 19 mars 2020 2. Ces effets peuvent être remis en cause depuis la révision constitutionnelle du 19 mars 2020 3. La loi déclarée inconstitutionnelle ne produira plus d’effets THEME : L'ÉVOLUTION DE LA TECHNIQUE DE LA RÉVISION DE LA CONSTITUTION DEPUIS 1960 I/ L'ÉVOLUTION AU NIVEAU DE L'INITIATIVE A- Les organes compétents *Const de 1960 et 2000 : L'initiative appartient au PR et les membres de l'Assemblée nationale. *Const 2016 : L'initiative appartient concomitamment au PR et au Parlement (Assemblée Nationale et Sénat) B-La prise en considération *Const de 1960 : Vote à la majorité des 3/4 des membres de l'Assemblée nationale (art 72, al.1) *Const de 2000 : Vote à la majorité des 2/3 des membres effectivement en fonction (art 126) *Const de 2016 : Vote à la majorité absolue des membres du Congrès (art 177, al.3) C- Les limites à l'initiative de la révision *Const de 1960 : -Les limites tenant à l'objet (intangibilité et forme républicaine de l'Etat) -Les limites tenant aux circonstances *Const de 2000 et 2016 : -Les limites tenant aux circonstances -Les limites tenant à l'objet (intangibilité de la forme républicaine et intangibilité de la laïcité de l'Etat) II/ L'EVOLUTION AU NIVEAU DE L'ADOPTION A-Le principe : le référendum Les constitutions de 1960, 2000 et 2016 consacrent le principe du référendum comme mode d'adoption de la constitution révisée. Toutefois, il faut préciser que dans la Constitution de 2000, le référendum est obligatoire si la constitution porte sur les dispositions constitutionnelles relatives à l'élection du PR, au mandat parlementaire, à la vacance de la présidence de la République ainsi qu'à la procédure de révision de la constitution. Dans la constitution de 2016, le principe reste le même (référendum) mais les dispositions à soumettre au vote du peuple ont été supprimées. B -L'exception : La voie parlementaire *Const de 1960 : Vote à la majorité 4/5 des membres comprenant l'Assemblée Nationale. *Const de 2000 : Vote à la majorité des 4/5 des membres de l'Assemblée nationale effectivement en fonction. THEME : LES ORDONNANCES Exercice : uploads/S4/ corrige-droit-const-2-2020-2021.pdf
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- Publié le Nov 16, 2021
- Catégorie Law / Droit
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