B le couple issu du mariage coutumier « Les coutumes cessent d’avoir force de l
B le couple issu du mariage coutumier « Les coutumes cessent d’avoir force de loi en toutes matières régies par le (…) code 1 cependant, les réflexes sociologiques tendent à perpétuer dans les faits, la pratique préalable à l’union civile, des mariages coutumiers pourtant dépourvu d’intérêt juridique. Contrairement au couple issu du mariage légal, le couple issu du mariage coutumier en Afrique, a la particularité d'une part, d'être conditionné par la dot et d'autre part d'étre tolérant envers la polygamie. La vie de couple est axée sur les droits et devoirs à l’égard de chaque partenaire dans le ménage. La répartition de ces charges dépend de chaque type de mariage ou de relation. Si le mariage s’entend, dans son essence, comme l’union entre un homme et une femme2, il faut retenir que selon les coutumes africaines, l’institution y est, avant tout « une alliance entre lignages destinée à renforcer le tissu social »3. Dès lors, pour sa formation, « la seule volonté des futurs époux est inopérante » et « l'intérêt supérieur du groupe doit l'emporter »4. C’est d’ailleurs ce que démontre Guy Adjété Kouassigan à travers son exposé qui permet de saisir la substance même du mariage traditionnel qui est: « le contrat par lequel le chef d'une famille agissant au nom et pour le compte de celle-ci engage une jeune fille avec ou sans son consentement dans les liens conjugaux avec un homme, membre d'une famille représentée par son chef et moyennant une contrepartie appelée dot telle qu'elle est définie par la coutume de la jeune fille. Le mariage coutumier africain diffère du mariage européen d'abord, en ce qu'il est avant tout un engagement entre deux familles, ensuite, en ce que cet engagement n'a de valeur et ne se prouve que par la dot, enfin, en ce que le consentement des futurs époux, notamment celui de la jeune fille, n'est pas indispensable à la validité de cet engagement.»5 Alors que dans le même temps, la législation des différents Etats Africains proclament qu’il n’y a pas de mariage, lorsqu’il n’y a point de consentement. Le mariage africain est aussi caractérisé par sa précocité c’est-à-dire par le jeune âge de l’un au moins des partenaires. Dans la pratique c’est souvent la future épouse qui est encore un enfant, c’est-à-dire un être humain âgé de 18 ans6. 1 Article 130 du code des personnes et de la famille 2 22 Cf. S. GUINCHARD et Th. DEBART, Lexique des termes juridiques 2017-2018, op. cit., p. 713. Cela étant, le « mariage » peut aussi désigner l’union de personnes de même sexe, comme en droit français. Cette forme de mariage n’est pas autorisée dans la plupart des États africains. De fait, l’Afrique du Sud est le seul pays du continent africain à l’admettre (cf. L’Obs, Afrique du Sud : Le premier mariage homo zoulou, Journal en ligne, consulté le 20 juil. 2017 sur http://tempsreel.nouvelobs.com/politique/mariage-gaylesbienne/20130503.OBS8130/ afrique-du-sud-le-premier-mariage-homo-zoulou.html). 3 M. ALLIOT, Les résistances du droit traditionnel au droit moderne dans les États d’Afrique Francophone et Madagascar, in Études de droit africain et de droit malgache, éd. Cujas, Paris, 1965, p. 12. 4 M. NKOUENDJIN YOTNDA, Le Cameroun à la recherche de son droit de la famille, LGDJ, Paris, 1975, p. 52. 5 G. A. KOUASSIGAN, Famille, droit et changement social en Afrique Noire francophone, in « Famille, droit et changement social dans les sociétés contemporaines », Travaux des VIIIe Journées d’études juridiques Jean Dabin, organisées par le Centre de Droit de la Famille les 25 et 26 mars 1976, LGDJ, Paris, 1978, p. 177. 6 Article 2 de la Charte Africaine des Droits et du Bien Etre de l’Enfant Dans l’Afrique traditionnelle, les parents s’empressent de marier leur fille le plus tôt possible pour l’empêcher d’avoir une vie sexuelle active avant le mariage et de déshonorer ainsi sa famille et sa communauté. Étant donné que le mariage détermine souvent le statut de la femme, les parents craignent également que si la fille n’est pas mariée conformément aux attentes de la société, elle ne pourra plus être en mesure de le faire.7 Ainsi, dans la plupart des pays africains, on enregistre un taux élevé de mariage des enfants qui sert à resserrer les liens tribaux du clan et de la famille. À titre d’exemple, l’on peut citer: La Telefa est une pratique traditionnelle éthiopienne à travers laquelle un homme kidnappe, séquestre et viole une fille et entreprend ensuite de la demander en mariage en sa qualité de père de l’enfant qui naîtra de la jeune fille. Une étude a révélé que l’âge moyen au premier mariage d’une fille enlevée était de 13 ans8 Le Trokosi est une pratique traditionnelle dans les zones rurales du Ghana, du Bénin et du Togo ; elle se caractérise par le fait d’envoyer une jeune fille vierge dans un temple pour expier un crime commis par un membre de la famille, souvent un homme. Depuis le début des années 1990, cette pratique a été l’objet de débats intenses qui ont révélé le choc entre les points de vue traditionnels et modernes9 En Afrique du Sud, l’Ukuthwala est la pratique qui consiste à enlever des jeunes filles et à les forcer à se marier, souvent avec le consentement de leurs parents. Cette pratique a principalement cours dans les zones rurales, en particulier dans les provinces du Cap Oriental et dans le KwaZulu-Natal. Les filles sont en général des mineures, dont certaines âgées de huit ans.10 En Ouganda et dans d’autres pays africains, les parents, la famille, les dirigeants communautaires planifient en général les relations conjugales des adolescentes, laissant ainsi les jeunes issus de familles traditionnelles sans aucune autonomie de décision de ce type. Le mariage des enfants devient une transaction commerciale entre les familles qui réglementent et marchandent la sexualité et la reproduction des jeunes filles et des femmes.11 7 Union Africaine, Campagne pour mettre fin au mariage des enfants en Afrique, Octobre 2015, P 106, 8 Union Africaine, Campagne pour mettre fin au mariage des enfants en Afrique, Octobre 2015, P 106, in Uphondo. Qu’est ce que l’Ukuthwala: Les impacts et la définition d’une pratique culturelle en Afrique du Sud. 2015. Disponible à l’adresse suivante: http://www.uphondo.com/discussion/398/what-isukuthwala-the- impacts-et-definition-of-a-cultural-practice-in-southafrica/p1 9 Union Africaine, Campagne pour mettre fin au mariage des enfants en Afrique, Octobre 2015, in Parikh, S. Je me suis fait arrêter pour avoir aimé une écolière. L’ethnographie, le VIH, et l’évaluation féministe de la loi de l’âge du consentement au mariage comme intervention structurelle fondée sur le genre en Ouganda. Sciences Sociales et Médicine. 74:1774-1782. Philadelphie: Elsevier. 2012 10 Union Africaine, Campagne pour mettre fin au mariage des enfants en Afrique, Octobre 2015, P 106 in Ohrt, Malacci. Discours contradictoires sur la pratique du Trokosi au Ghana: Examiner les tensions de la traduction aux niveaux global/local des droits de l’Homme. Document de recherche pour une maîtrise en arts et développement, Institut international des sciences sociales, Etudes supérieures à l’école de Développement. La Haye, Pays-Bas. 2011 11 Union Africaine, Campagne pour mettre fin au mariage des enfants en Afrique, Octobre 2015, P 106, in Greene, Rao et Perlson. 2015 …. De même, dans de nombreuses communautés les pratiques de mariage précoce ou forcé et de mutilations génitales féminines (MGF) ont des racines culturelles très profondes et se fondent sur une logique culturelle claire, faisant état de ce que certaines communautés ne sont pas nécessairement prêtes à accepter des réformes. Par exemple dans bon nombre de communauté, les mutilations sexuelles féminines, contradictoires du droit à l’intégrité physique et à la liberté sexuelle, poursuivent au fond le but de garantir la virginité féminine jusqu’au mariage et la fidélité de l’épouse après le mariage. La conscience collective n’y trouve pas de mal, leur but ultime étant d’assurer la pureté de la lignée des enfants issus du mariage12. De tout ce qui précède, nous pouvions constater avec Valentin Ouoba, que les « règles coutumières […] n'étaient pas très regardantes sur l'âge de la femme à marier », la jeune fille étant « mise en union parfois dès l'âge de treize ans en considération du degré d'achèvement de son développement physiologique »13. Ce critère d’appréciation, basé sur le développement physique de la fille, paraît arbitraire. Qui plus est, il se limite à la capacité de procréer propre à la puberté14, laissant de côté le besoin de développement de l’enfant, quel que soit son sexe, qui détermine sa vie d’adulte L’âge du mariage retient l’attention parce qu’il est un symbole de la lutte contre les mariages forcés15 La question n’est pas de savoir si la femme peut procréer à l’âge légal du mariage, mais plutôt si, à cet âge, elle possède un degré de maturité suffisant pour commencer une vie de couple16 , sachant que celle-ci comporte des responsabilités. L’âge du mariage devrait être pensé en termes d’aptitude au mariage, au-delà de l’aptitude à procréer. L’harmonisation de l’âge du mariage avec l’âge de la majorité civile se présente comme une bonne solution si on considère que l’âge adulte est fixé par référence à l’évolution psychologique uploads/S4/ couple-corrige.pdf
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- Publié le Dec 06, 2022
- Catégorie Law / Droit
- Langue French
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