Rejet Cour de cassation, 2e chambre civile, 29 Septembre 2022 – n° 21-12.055 Co

Rejet Cour de cassation, 2e chambre civile, 29 Septembre 2022 – n° 21-12.055 Cour de cassation 2e chambre civile 29 Septembre 2022 Numéro de pourvoi : 21-12.055 Numéro ECLI : ECLI:FR:CCASS:2022:C200981 Contentieux Judiciaire REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS CIV. 2 FD COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 29 septembre 2022 Rejet M. PIREYRE, président Arrêt n° 981 F-D Pourvoi n° N 21-12.055 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 29 SEPTEMBRE 2022 M. [F] [B], domicilié [Adresse 3], a formé le pourvoi n° N 21-12.055 contre l'arrêt n°RG 20/00862 rendu le 14 décembre 2020 par la cour d'appel de Paris (pôle 6, , dans le litige l'opposant : chambre 1) 1°/ à la société Groupe SPR, société anonyme, dont le siège est [Adresse 7], 2°/ à la société Spie Batignolles, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 6], 3°/ à la société SMJ, société d'exercice libéral à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 4], prise en qualité de liquidateur judiciaire de la société Trouve Leclaire, 4°/ à la société JSA, société d'exercice libéral à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 2], prise en la personne de Mme [D] [S] en qualité de liquidateur judiciaire de la société Green bâtiment, 5°/ à l'association Unedic , dont le siège est [Adresse 5], 6°/ à l'association Unedic, prise en qualité de gestionnaire de l'AGS, dont le siège est Centre de gestion et d'études AGS CGEA Ile de France Est, [Adresse 1], défenderesses à la cassation. Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les moyens de cassation annexés au présent arrêt. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Bonnet, conseiller référendaire, les observations de la SCP Rocheteau, Uzan-Sarano et Goulet, avocat de M. [B], de la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat de la société Groupe SPR et de la société Spie Batignolles, et l'avis de M. Gaillardot, premier avocat général, après débats en l'audience publique du 5 juillet 2022 où étaient présents M. Pireyre, président, Mme Bonnet, conseiller référendaire rapporteur, Mme Martinel, conseiller doyen, et Mme Thomas, greffier de chambre, la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Désistement partiel 1. Il est donné acte à M. [B] du désistement de son pourvoi en ce qu'il est dirigé contre la société SMJ prise en qualité de liquidateur judiciaire de la société Trouve Leclaire, la société JSA prise en la personne de Mme [D] [S], prise en qualité de liquidateur judiciaire de la société Green Bâtiment, l'association Unedic prise tant en son nom propre qu'en qualité de gestionnaire de l'AGS. Faits et procédure 2. Selon l'arrêt attaqué (Paris, 14 décembre 2020), dans le cadre d'un litige lié à la liquidation de la société Trouve Leclaire, M. [B] a saisi un conseil des prud'hommes à fin de condamnation à paiement des sociétés Groupe SPR et Spie Batignolles. 3. Le conseil des prud'hommes s'est déclaré incompétent ratione materiae et a renvoyé M. [B] devant le tribunal de grande instance du lieu du siège social de la société Groupe SPR tout en rejetant la demande de sursis à statuer. Il a également prononcé la mise hors de cause de la société Spie Batignolles. Examen des moyens Sur le second moyen, ci-après annexé 4. En application de l' , il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce moyen qui n'est article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile manifestement pas de nature à entraîner la cassation. Sur le premier moyen, pris en ses trois branches, Enoncé du moyen 5. M.[B] fait grief à l'arrêt de déclarer irrecevable l'appel formé le 25 octobre 2018 en ce qu'il est dirigé contre la société Groupe SPR, alors : « 1°/ que seul le jugement ayant statué exclusivement sur la compétence est soumis aux dispositions des prévoyant articles 84 et 85 du code de procédure civile notamment un délai d'appel de quinze jours à compter de la notification du jugement ; qu'en retenant, pour déclarer l'appel de M. [B] irrecevable à l'égard de la société Groupe SPR faute de respect du délai de quinze jours et des modalités de l'appel prévus par les , que les articles 84 et 85 du code de procédure civile conditions d'exercice de l'appel devaient s'apprécier à l'égard de chaque partie et que le jugement entrepris n'avait statué que sur la compétence à l'égard de la société Groupe SPR, quand, peu important la divisibilité du litige, dès lors que le jugement entrepris du conseil de prud'hommes de Créteil du 18 septembre 2018 avait statué à la fois sur la compétence, mais également au fond, notamment en fixant des créances du salarié appelant au passif de la liquidation judiciaire de la société Trouve Leclair, il n'était pas soumis aux dispositions spéciales relatives à l'appel des décisions ayant statué exclusivement sur la compétence, la cour d'appel a violé les ; articles 83, 90 et 323 du code de procédure civile 2°/ subsidiairement, que seul le jugement ayant statué exclusivement sur la compétence est soumis aux dispositions des articles 84 et 85 du code de procédure prévoyant notamment un délai d'appel de quinze jours à compter de la notification du jugement ; qu'en retenant, pour en déduire que l'appel était irrecevable civile à l'égard de la société Groupe SPR, que celle-ci ne pouvait être intimée que selon les modalités de l'appel prévues par les articles 84 et 85 du code de procédure et que les dispositions de l'article 90 du même code n'étaient pas applicables dès lors que le jugement entrepris n'avait pas statué sur le fond du litige, civile quand le jugement entrepris du ayant statué non seulement sur la compétence mais également sur la conseil de prud'hommes de Créteil du 18 septembre 2018 demande de sursis à statuer formée par la société Groupe SPR, peu important la prétendue erreur commise par les premiers juges en statuant sur cette demande, ne pouvait être soumis aux dispositions spéciales relatives à l'appel des décisions ayant statué exclusivement sur la compétence, la cour d'appel a violé l' , ensemble l'article 90 du même code ; article 83 du code de procédure civile 3°/ subsidiairement, que tout justiciable doit bénéficier du droit concret et effectif d'accès au juge ; que la réglementation relative aux formalités à respecter pour former un recours, comme l'application qui en est faite, ne doivent pas avoir pour conséquence d'empêcher le justiciable d'utiliser une voie de recours disponible ; que les tribunaux et cours doivent, lorsqu'ils appliquent les règles de procédure, éviter un excès de formalisme et ne pas porter au droit effectif d'accès au juge une atteinte disproportionnée au regard du but légitime poursuivi par la règle appliquée ; qu'en l'espèce, en jugeant irrecevable l'appel du salarié en tant qu'il était dirigé contre la société Groupe SPR, après avoir admis que le jugement entrepris n'avais pas statué uniquement sur la compétence à l'égard de toutes les parties, la cour d'appel a fait une interprétation et une application des dispositions spéciales relatives à l'appel des décisions ayant statué exclusivement sur la compétence reposant sur une conception distributive et fragmentée de la notion de « jugement mixte » selon les parties, qui n'était pas raisonnablement prévisible et qui, en tout état de cause, rend excessivement complexe, formaliste et peu lisible l'exercice des voies de recours par le justiciable, qui devrait suivre des procédures différentes selon les parties à intimer ; qu'en faisant une telle application des règles spéciales et restreignant le délai d'appel, dès lors d'application stricte, concernant la voie de recours à exercer contre une décision ayant exclusivement statué sur la compétence sans trancher tout ou partie du fond, pour déclarer irrecevable l'appel en tant qu'il est dirigé contre la société Groupe SPR, la cour d'appel a porté une atteinte disproportionnée, au regard du but légitime poursuivi par les règles spéciales en cause, à la substance du droit effectif d'accès au juge du salarié et violé l'article 6§1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits et de l'homme et des libertés fondamentales. » Réponse de la Cour 6. Ayant retenu d'une part, que le jugement ne présentait pas un caractère mixte à l'égard de la société Groupe SPR, et, d'autre part, que, le litige n'étant pas indivisible, les conditions d'exercice de l'appel devaient s'apprécier à l'égard de chaque partie, la cour d'appel a, sans méconnaître les exigences du procès équitable, décidé à bon droit que le chef du jugement afférent à la société Groupe SPR et statuant exclusivement sur la compétence, ne pouvait être attaqué que dans les formes prévues aux . articles 83, 84 et 85 du code de procédure civile 7. Le moyen n'est, dès lors, pas fondé. PAR CES MOTIFS, la Cour : REJETTE le pourvoi uploads/S4/ cour-de-cassation-2e-chambre-civile-29-septembre-2022-n0-21-12-055.pdf

  • 32
  • 0
  • 0
Afficher les détails des licences
Licence et utilisation
Gratuit pour un usage personnel Attribution requise
Partager
  • Détails
  • Publié le Jui 17, 2021
  • Catégorie Law / Droit
  • Langue French
  • Taille du fichier 0.0294MB