DROIT PENAL GENERAL INTRODUCTION GENERALE Le droit pénal général constitue avec
DROIT PENAL GENERAL INTRODUCTION GENERALE Le droit pénal général constitue avec le droit pénal spécial les deux, branches du droit pénal. Le droit pénal est la science sociale qui a pour objet l’étude des infractions et les sanctions qui leur sont applicables. Le droit pénal spécial est la branche du droit pénal qui traite les différents types d’infractions et leurs sanctions spécifiques. Il étudie les éléments constitutifs de chaque type d’infraction et la répression qui s’y attache. Le droit pénal général quand à lui est la seconde branche du droit pénal qui étudie les grandes catégories d’infractions et le régime de leurs sanctions. Il étudie les grandes lignes des éléments constitutifs et les principes généraux du droit pénal. Ainsi le droit pénal traite indistinctement de toutes les infractions dans leurs généralités, à travers leurs éléments constitutifs généraux qui sont communs à toutes les infractions. L’infraction est un fait antisocial prévu et puni par la loi et imputable à son auteur. C’est en raison du trouble de l’ordre social que ce fait occasionne qu’il est sanctionné dans la mesure où la société et la personne humaine qui la composent ainsi que leurs biens sont protégés tant par les instruments nationaux et internationaux des droits de l’homme. Dans le préambule de la déclaration Universelle des droits de l’homme de 1948, il est proclamé la reconnaissance de la dignité inhérente à tous les membres de la famille humaine et de leurs droits égaux et inaliénables, cela constitue le fondement de la liberté de la justice et de la paix dans le monde. La méconnaissance et le mépris des droits de l’homme ont conduits à des actes de barbaries qui révoltent la conscience de l’humanité. Il est donc essentiel que les droits de l’homme soient protégés par un régime de droits pour que l’homme ne soit pas contraint, au suprême recours, à la révolte contre la tyrannie et l’oppression. Mais les instruments qui ont été adoptés, tout en protégeant la société contre les actes antisociaux troublant son ordre social, protégent aussi les délinquants contre d’éventuels abus de la société et des autorités ayant en charge la répression des auteurs présumés de ces actes. C’est ainsi qu’un cadre juridique est prévu, que tous les acteurs sont tenus de respecter. En effet au niveau international, la Déclaration Universelle des Droits de l’homme de 1948, tout en reconnaissant à tout individu, le droit à un recours effectif devant les juridictions nationales contre les actes violents. Les droits fondamentaux qui leur sont reconnus par la constitution ou par la loi (art8) ; reconnaît également que nul ne peut être arbitrairement arrêté, détenu ni exilé (art9) ; le droit à la présomption d’innocence, le droit à un procès équitable et juste et garantit le principe de la légalité des délits et des peines et celui de la non rétroactivité de la loi (art 11). Les mêmes dispositions sont prévues, dans le Pacte relatif aux Droits Civils et Politiques de 1966 (art 9, 14 et 15) et dans la charte Africaine des Droits de l’Homme et des Peuples de 1981 (art. 4 à 7). Au niveau national, la constitution de 9 août 1999 comporte les mêmes dispositions en ses articles 10, 11, 15, 16 et 17. Le législateur nigérien a traduit cette volonté de protection de la société et des présumés auteurs des actes antisociaux à travers la loi n° 2003-25 du 13 juin 2003 modifiant la loi 61-27 du 14 août 1961 portant code pénal. Ce code pénal constitue au Niger la source principale de droit pénal. Il est affirmé en son article 4 le principe de la légalité des délits et des peines et celui de la non rétroactivité de la loi pénale, c'est-à-dire pas d’infraction, pas de peine sans loi et cette dernière ne dispose que pour l’avenir elle n’a point d’effet rétroactif. (Sauf exception prévue à l’article 16 de la constitution). Le Code Pénal est divisé en trois livres avec des dispositions préliminaires (articles 1 à 4). Le livre premier traite des principes généraux du droit pénal (5 à 61), le livre deuxième traite des crimes, des délits et leur punition (art 62 à 399 bis) et le livre troisième traite des peines en matière de simple police et de leurs effets (art 400 à 408). Le Droit Pénal Général est l’une des branches du droit criminel ; l’autre branche est le Droit Pénal Spécial. Le Droit Pénal Général pose les règles générales pour la responsabilité de l’auteur d’une infraction ou pour la détermination de la peine encourue par lui. Le fondement de notre système répressif se trouve dans l’art 1er C.P. qui classifie les infractions en crimes, délits et contraventions. Il dispose que l’infraction que les lois punissent de peine de simple police est une contravention, celle punie de peine correctionnelle est un délit et celle punie de peine afflictive et infamante est un crime. Les peines afflictives et infamantes sont : la peine de mort, l’emprisonnement à vie ou l’emprisonnement de 10 à 30 ans. Les peines correctionnelles sont : l’emprisonnement de plus de 30 jours à moins de 10 ans (sauf exception de récidive ou dispositions expresses de la loi), l’amende ou l’interdiction à temps de certains droits civiques, civils ou de famille (ce sont la non inscription ou la radiation de la liste électorale, l’inéligibilité, l’interdiction de séjour). Intérêt de fond. Cette classification des infractions joue un rôle très important quant au montant de la répression par le jeu des circonstances atténuantes et la récidive, ou, aux conditions de la répression par le jeu de la tentative (qui est toujours punissable en matière de crime alors qu’elle ne l’est en matière de délit correctionnel que dans les cas prévus par la loi et alors que la tentative de contravention n’est jamais punissable), de la complicité (punissable dans le domaine des crimes et délits, mais pas dans celui des contravention sauf en cas de tapage nocturne) et de la prescription qui fait obstacle soit à la poursuite de délinquant (prescription de l’action publique), soit à l’exécution de la peine (prescription de la peine). Intérêts de forme : la classification des infractions joue également un rôle majeur dans la compétence des juridictions répressives (les crimes sont jugés par la cour d’assises, les délits par le tribunal correctionnel et les contraventions par le tribunal de simple police) et dans la procédure à suivre pour obtenir la décision des juridictions. Les crimes font l’objet d’une instruction préparatoire, devant le juge d’instruction, mais cette instruction est facultative en matière de délit (sauf lorsque l’auteur présumé est un mineur). Il n’y a pas d’instruction pour les contraventions. PREMIERE PARTIE : L’INFRACTION PENALE L’infraction pénale est un fait prévu et puni par la loi et pouvant être imputé à son auteur. Car il y a des infractions qui ne peuvent pas être reprochées à leur auteur. Mais l’infraction pénale n’est pas le seul fait antisocial auquel la loi a prévu une sanction qui frappe son auteur. Il existe des délits civils et des délits disciplinaires. Ces délits sont différents de l’infraction pénale par leur source, leur résultat et leurs actions. Trois éléments doivent être obligatoirement réunis pour qu’il y ait infraction pénale. 1°) un élément légal : le fait antisocial doit être prévu et puni par la loi. L’infraction consistera donc dans la violation de la loi pénale. Plusieurs textes internationaux et nationaux prévoient l’existence préalable d’une loi pénale qui prévoit et sanctionne le fait antisocial avant sa commission. Il s’agit de la Déclaration Universelle des Droits de l’Homme de 1948 (art 11 al. 2) qui dispose : « Nul ne sera condamné pour des actions ou omissions qui, au moment où elles ont été commises, ne constituaient pas un acte délictueux d’après le droit national ou international. De même, il ne sera infligé aucune peine plus forte que celle qui était applicable au moment où l’acte délictueux a été commis ». Les mêmes dispositions sont contenues dans le Pacte relatif aux Droits civils et Politiques de 1966 (art 15) ; la Charte Africaine du Droit de l’Homme et des Peuples (art 7 al. 2) ; la constitution (art. 17 al.2) et le code pénal (art 4). 2°) un élément matériel : le fait antisocial a pour auteur la personne poursuivie. Les instruments garantissent le droit à la présomption d’innocence qui sous tend que la personne poursuivie est présumée innocente jusqu’à ce que sa culpabilité ait été établie après un jugement équitable et juste. Il s’agit de la Déclaration Universelle des Droits de l’homme de 1948 en son article 11-1 qui dispose : «Toute personne accusée d’un acte délictueux est présumée innocente jusqu’à ce que sa culpabilité ait été légalement établie au cours d’un procès public où toutes les garanties nécessaires à sa défense lui auront été assurées». Les mêmes dispositions sont reconnues dans le Pacte relatif aux Droits Civils et Politiques en son article 14 al. 2 ; la Charte Africaine de Droit de l’Homme et des Peuples en son article 7 al. 1-b ; la constitution en uploads/S4/ cour-droit-penal-general.pdf
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- Publié le Mai 13, 2022
- Catégorie Law / Droit
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