Cours 3 – La validité du contrat Chapitre 1 – Les conditions de validité L’arti

Cours 3 – La validité du contrat Chapitre 1 – Les conditions de validité L’article 1108 du Code civil prévoit que 4 conditions sont indispensables pour la validité du contrat : le consentement, la capacité, l’objet et la cause. En outre, il faut rappeler qu’exceptionnellement peuvent s’ajouter à ces conditions de fond des conditions de forme1. La capacité sera laissée de côté2. Il suffit de préciser qu’il ne s’agit que d’une application du régime général des incapacités : celui qui contracte sous l’empire d’une incapacité ne contracte pas valablement. Seules les 3 autres conditions de validité nous intéresserons donc. Section 1 – L’intégrité du consentement Le consentement doit exister (cf. cours 2) mais il doit aussi être libre et éclairé. Le Code civil a porté une attention certaine à cette condition de validité à travers la notion de vices du consentement. Un consentement vicié n’est pas un véritable consentement et permet donc d’obtenir la nullité du contrat. Il existe trois vices du consentement : l’erreur, le dol et la violence (art. 1109 c. civ.). § 1 – L’erreur Celui qui contracte sous l’empire d’une erreur peut parfois obtenir la nullité du contrat. Le Code civil ne consacre qu’un seul article à l’erreur. L’article 1110 prévoit que « l’erreur n’est une cause de nullité de la convention que lorsqu’elle tombe sur la substance même de la chose qui en est l’objet. Elle n’est point une cause de nullité lorsqu’elle ne tombe que sur la personne avec laquelle on a l’intention de contracter, à moins que la considération de cette 1 V. cours 2, la formation du contrat. 2 Cf. droit des personnes, conférences de Mme Jocelyne Cayron. 1 personne ne soit la cause principale de cette convention ». En réalité, les hypothèses d’erreur sont très nombreuses et elles ne sont pas toutes prises en compte. L’erreur doit porter sur un élément essentiel et non secondaire du contrat. Le Code civil envisage ainsi l’erreur sur la substance et l’erreur sur la personne. L’erreur sur la substance. L’article 1101 évoque l’erreur qui porte « sur la substance même de la chose » objet du contrat. Cette expression peut avoir deux sens. La substance peut être la matière même de la chose (ex. je crois acheter une pierre précieuse alors qu’elle ne l’est pas). Mais la substance est aussi la qualité substantielle qui a déterminé une partie à contracter (par ex. j’accepte d’acheter un terrain parce qu’il est constructible ; s’il s’avère qu’il ne l’est pas il y a erreur sur la substance). La jurisprudence retient ces deux conceptions. La question de l’erreur sur la substance a notamment donné naissance à un important contentieux en matière de vente d’œuvre d’art. Il est admis que l’erreur sur l’authenticité d’une œuvre est une erreur sur la substance (par ex. lorsqu’une personne pense acheter un Picasso, qui s’avère n’être qu’une vulgaire copie). La jurisprudence a tout de même précisé les cas dans lesquels le défaut d’authenticité de l’œuvre peut être invoqué. Tel est le cas lorsque l’œuvre est présentée comme authentique sans aucune réserve alors qu’elle ne l’est pas. En revanche, lorsque l’œuvre est « attribuée à » un peintre et qu’il s’avère ne pas en être l’auteur, il n’y a pas d’erreur sur la substance car la mention « attribué à » exprime clairement une incertitude. L’acquéreur accepte alors un aléa qui lui interdit ensuite d’agir en nullité s’il vient à apparaître que l’œuvre n’est pas authentique. L’erreur sur la personne. L’article 1110 est ici plus restrictif. Il prévoit qu’en principe l’erreur sur la personne du cocontractant est indifférente, elle n’est pas une cause de nullité. Mais il prévoit l’exception au principe : l’erreur sur la personne peut être prise en compte lorsque « la considération de cette personne (est) la cause principale (de) la convention ». Cela vise l’hypothèse des contrats conclus intuitus personae, ie en considération de la personne du cocontractant. C’est le cas des contrats à titre gratuit, comme la donation par exemple, et de certains contrats à titre onéreux. A l’origine, la jurisprudence n’admettait que l’erreur sur l’identité 2 même du cocontractant, ce qui est très rare en pratique. Puis la jurisprudence a élargi la notion d’erreur sur la personne en admettant l’erreur sur les qualités essentielles de la personne3 (ex. erreur sur l’âge de l’assuré dans le cadre d’un contrat d’assurance- vie). Les erreurs indifférentes. Certaines erreurs ne sont pas prises en compte et ne permettent donc pas d’obtenir l’annulation du contrat. Voici les principales. Tout d’abord, l’erreur sur la valeur est sans incidence. Cela peut paraître étonnant car la valeur de la chose objet du contrat pourrait sembler essentielle. Pourtant cette solution se justifie par plusieurs raisons : la liberté contractuelle implique que chacun doit en principe veiller lui-même à ses propres intérêts ; chacun doit donc être vigilent sur la valeur des choses à propos desquelles il envisage de contracter. D’autre part, la valeur est souvent subjective et l’erreur sur la valeur pourrait donc être invoquée à tort et à travers ; admettre l’erreur sur la valeur serait source d’insécurité juridique. En outre, l’erreur sur la valeur s’apparente souvent à la lésion et celle-ci n’est sanctionnée qu’exceptionnellement (v. art.1118 c. civ.). Néanmoins, il faut bien remarquer qu’une erreur sur la valeur peut souvent être combattue par la voie de l’erreur sur la substance : bien souvent, l’erreur sur la valeur n’est que la conséquence d’une erreur sur la substance de la chose objet du contrat et la nullité peut donc être obtenue sur ce terrain. Ensuite, l’erreur sur les motifs est également indifférente. Cela signifie que l’erreur sur les motivations des parties, les raisons pour lesquelles elles ont décidé de contracter est sans incidence. Cela permet d’éviter que les contractants puissent se défaire d’un contrat pour des raisons personnelles. (Ex. : j’achète un livre dans la croyance erronée qu’il est excellent ; j’achète une maison dans la croyance erronée que je vais rapidement vendre celle que j’ai déjà…). La sécurité juridique justifie cette solution : le cocontractant n’est pas censé connaître ces mobiles personnels et il ne doit donc pas en subir les conséquences. En revanche, il en va autrement si les parties ont expressément prévu que ces motifs étaient 3 Comp. Art. 180 c. civ. en matière de mariage, admettant expressément l’erreur sur les qualités essentielles de la personne comme cause de nullité du mariage. 3 déterminants : s’ils se révèlent inexistants, la nullité pourra alors être demandée. Enfin, même lorsque l’erreur est en principe admise, comme en cas d’erreur sur la substance par exemple, elle doit être excusable. L’erreur inexcusable, c'est-à-dire celle que ne peut commettre une personne normalement prudente et diligente, ne permet pas d’obtenir l’annulation du contrat. Les projets de réforme. Ils proposent une réécriture des dispositions relatives à l’erreur, mais se contentent de les compléter, de les actualiser en intégrant les principaux enseignements de la jurisprudence. Le Code civil est en effet assez lacunaire puisqu’il ne comporte actuellement qu’un seul article sur l’erreur. Les principes aujourd’hui acquis sont maintenus (admission de l’erreur sur la substance et de l’erreur sur la personne dans les seuls contrats conclus intuitus personae, indifférence de l’erreur sur la valeur ou sur les motifs…). § 2 – Le dol Le dol n’est pas défini par le Code civil qui se contente d’énoncer que « le dol est une cause de nullité de la convention lorsque les manœuvres pratiquées par l’une des parties sont telles, qu’il est évident que, sans ces manœuvres, l’autre partie n’aurait pas contracté » (art. 1116 c. civ.). Le dol est le comportement d’un contractant destiné à induire l’autre en erreur, afin de le décider à conclure le contrat. C’est pourquoi on parle d’erreur provoquée : une partie commet une erreur en raison des manœuvres dolosives de l’autre. En d’autres termes, l’erreur a été provoquée par la ruse, la tromperie du cocontractant. Par manœuvre dolosive, il faut donc entendre tous les stratagèmes permettant à un contractant d’induire l’autre en erreur. Il peut s’agir, bien sur, de mensonges. On distingue classiquement le dolus bonus, le bon dol, et le dolus malus, le mauvais dol. Le dolus bonus vise les petites exagérations qui ont toujours existé dans le commerce. Le vendeur présente son produit de manière alléchante et cette pratique a toujours été tolérée. Mais il faut rester dans des bornes raisonnables. Seuls les « petits » mensonges ou exagérations sont 4 tolérés. Les manœuvres dolosives peuvent également être des mises en scène ou des trucages (par ex. le vendeur d’une voiture trafique le compteur pour faire croire que la voiture n’a pas parcouru beaucoup de kilomètres). Aujourd’hui on admet aussi que le dol peut être constaté en présence d’un simple silence. C’est ce qu’on appelle la réticence dolosive, ie le fait de taire sciemment une information importante. Il est assez fréquent que des contrats de vente soient annulés en raison de la réticence dolosive du vendeur, qui ne donne pas au futur acquéreur une information susceptible de le conduire à renoncer à son acquisition (par ex. le vendeur uploads/S4/ cours-3-validite-du-contrat.pdf

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  • Publié le Nov 11, 2022
  • Catégorie Law / Droit
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