1 Université Internationale de Rabat Cycle Actuariat Année i=universitaire 2018
1 Université Internationale de Rabat Cycle Actuariat Année i=universitaire 2018-2019 LE CONTRAT D’ASSURANCES Par Abdallah KHIAL Docteur d’État en droit, Enseignant Vacataire Conseiller juridique INTRODUCTION GÉNÉRALE Les innovations du Code des Assurances en matière de contrat d’assurances et d’assurances obligatoires I/ LE CONTRAT D'ASSURANCE Le support juridique du cadre contractuel au Maroc est resté figé sur une longue période, sans tenir compte des mutations intervenues en matière de souscription des contrats, empêchant ainsi certains produits de se développer et laissant d’autres progresser sans cadre légal adéquat. La loi n° 17-99 portant code des assurances promulguée par le Dahir n° 1- 02-238 du 3 octobre 2002 (Bulletin Officiel n° 5054 du 7 novembre 2002) a dans son livre 1er consacré au contrat d'assurance, repris la plupart des dispositions prévues par l'arrêté viziriel du 28 novembre 1934 relatif aux contrats d'assurance avec cependant des modifications et des innovations au niveau des conditions de souscription du contrat afin de tenir compte des mutations intervenues en la matière. En effet, l’élaboration progressive sur plus d’un demi-siècle de la législation en vigueur, s’est traduite par un manque de cohérence au niveau de sa conception, sans compter les multiples rajouts et modifications qui ont rendu son application peu aisée. 2 Les principales modifications apportées par le code des assurances concernent les points suivants : 1/ Renforcement de la protection des assurés par la clarification des droits et obligations des deux parties Sans anticiper sur les développements ultérieurs concernant la protection de l’assuré consommateur, il est à noter que la loi 17-99 dans son article 10 alinéa 1er exige de l’assureur, préalablement à la souscription de tout contrat de remettre à l'assuré « un exemplaire du projet de contrat comportant le prix ou une notice d'information qui décrit notamment les garanties assorties des exclusions, le prix y afférent et les obligations de l'assuré ». De même, en matière d’assurances sur la vie ou de capitalisation l’article 97 de la loi précitée dispose que lorsqu'une personne, sollicitée à son domicile, à son lieu de travail ou dans un lieu privé ou public, souscrit un contrat d'assurance sur la vie au cours de la visite qui lui est faite, un délai qui ne peut être inférieur à quinze (15) jours à compter de la souscription du contrat doit lui être accordé pour dénoncer cet engagement. Cette éventuellement dénonciation entraîne la restitution de l'intégralité des sommes versées par le souscripteur. L'assureur n'est pas fondé à demander des dommages et intérêts pour dénonciation du contrat. » 2/ La responsabilité des assureurs est mieux clarifiée En cas de pluralité d'assureurs engagés par une police unique, le code des assurances institue le principe de la solidarité des coassureurs pour le règlement des indemnités du sinistre. L’introduction de ce principe se justifie par la volonté de mieux protéger l’assuré qui rencontre, parfois, des difficultés lors du remboursement du sinistre lorsque son risque est couvert par un contrat en coassurance (procédé consistant à couvrir un même risque par plusieurs assureurs). Cette disposition est à même de responsabiliser davantage les assureurs qui devront veiller à aménager leurs relations et engagements réciproques, au niveau des contrats en coassurance, dans le cadre de conventions. 3 3/ L’introduction d’un cadre juridique réglementant la mutualisation des risques au sein de groupes d’assurés Pour la première fois, les assurances « groupes » (souscrites par une personne morale ou un chef d'entreprise en vue de l'adhésion d'un ensemble de personnes dites adhérentes ayant un lien de même nature avec celui-ci) ont été réglementées en raison de leur caractère particulier. En effet, bien que les contrats « groupe » aient vu le jour avec l’apparition de l’assurance sur la vie au Maroc, la réglementation n’a jamais fait de distinction entre les contrats individuels et collectifs. Ainsi, une réglementation et notamment une définition précise de ces contrats s’imposait pour tenir compte de l’évolution économique et sociale qui est à la base de leur expansion. Contrairement aux contrats individuels (ou grande branche) qui s’adressent à des individus pris isolément, les contrats collectifs (ou de groupe) s’adressent à des groupes de personnes, réunis entre eux par un lien de même nature avec le souscripteur : personnel d’une entreprise, membres d’une association, clients d’une banque etc. De plus, les contrats « groupe » peuvent garantir un ensemble de risques dont notamment le décès, l’invalidité, les accidents corporels et la maladie. 4/ L’adaptation du contrat aux nouveaux instruments du marché financier Le code des assurances a introduit également les contrats d'assurances sur la vie libellés en unités de compte qui sont des produits basés sur la variabilité du capital garanti et des primes correspondantes. Dans ces contrats le risque de placements est supporté par les assurés, étant donné que lesdits contrats sont libellés en des unités autres que monétaires, telles que des actions de SICAV, des parts de fonds communs de placement ou des parts ou actions de sociétés à vocation immobilière. Il s'agit là d'une innovation importante car jusqu'à présent, les sommes assurées devaient être fixées par le contrat. 5/ Mise en place d’un cadre légal pour l’assurance Takaful Afin que le Maroc soit au diapason de ce qui se pratique au niveau international en matière d’assurance takaful, et surtout profiter de l’essor de la finance islamique dans le paysage de l’industrie financière mondiale, le législateur marocain a promulgué la loi n°05-39 modifiant et complétant la loi n° 17-99 portant code des assurances. Il importe de signaler que ce type d’assurance a connu un 4 développement important dans plusieurs pays musulmans et même dans des pays non musulmans qui ont déniché un grand potentiel pour ce type d’assurance. Aujourd’hui, des centaines de sociétés d’assurance pratiquent l’assurance Takaful et Re-Takaful dont de grandes sociétés reconnues dans le monde entier. Au niveau du Maroc, le besoin à ce type d’assurance est de plus en plus ressenti par les opérateurs dans le secteur des assurances. Le code des assurances donne des définitions précises pour certains concepts de l’assurance Takaful. Il s’agit des concepts « Assurance Takaful » et « Avance Takaful ». De même, certaines définitions ont été complétées pour tenir compte de la particularité de l’assurance Takaful telles que la prime d’assurance qui peut être appelée participation dans ce type d’assurance et le souscripteur ou contractant qui peut être le participant dans l’assurance Takaful. Par ailleurs, certains principes de base concernant ce type d’assurance ont été introduits. Il s’agit du fonctionnement de l’opération d’assurance Takaful conformément aux préceptes de la Charia, de la participation dans cette opération sur la base du don et sur l’entraide entre les participants et de la couverture du risque par la collectivité des participants. Aussi, le principe de la gestion de l’assurance Takaful par l’entreprise d’assurances et de réassurance moyennant une rémunération a été introduit. Dans ce cadre, le code des assurances oblige l’entreprise d’assurance gestionnaire de l’opération d’assurance Takaful de combler d’éventuels déficits générés par cette opération par des avances sans intérêts. Ces avances sont récupérables sur les excédents futurs. De même, les excédents techniques et financiers réalisés dans le cadre de l’assurance Takaful sont répartis entièrement entre les participants après déduction, le cas échéant, des avances Takaful. La répartition de ces excédents techniques et financiers ne peut avoir lieu qu’après constitution des différentes provisions et réserves. Le code des assurances dispose également que la conformité à la Charia des opérations d’assurance Takaful est prononcée par le Comité Charia pour la finance, créé au sein du Conseil Supérieur des Oulémas. Les autres dispositions portent sur l’amendement de certains articles du code des assurances afin de tenir compte des spécificités de l’assurance Takaful. Il s’agit notamment de: - l’obligation d’indiquer dans le contrat d’assurance Takaful les modes de rémunération de l’entreprise d’assurances et de réassurance au titre de la gestion 5 de l’assurance Takaful et le montant de cette rémunération, les modalités de répartition des excédents entre les participants ainsi que la politique de placement de l’entreprise d’assurances et de réassurance ; - la spécialisation des entreprises d’assurances agréées pour pratiquer les opérations d’assurance Takaful ; - le système de contrôle interne doit porter, également, sur le risque de non-conformité à la Charia. A cet égard, la structure de contrôle interne doit établir un rapport spécifique sur la conformité aux préceptes de la Charia ; - la possibilité donnée à l’ACAPS de fixer les modes de rémunération de l’entreprise d’assurances et de réassurance au titre de la gestion de l’assurance Takaful, les critères de détermination de cette rémunération ainsi que les modalités de répartition des excédents entre les participants dans ces opérations. II/ LES ASSURANCES OBLIGATOIRES En plus des assurances obligatoires prévues par le livre II du code des assurances à savoir l’assurance chasse et l’assurance automobile, d’autres assurances obligatoires ont été introduites ces dernières années : la « tous risques chantier » (TRC), la responsabilité civile décennale (RCD) prévue par l'article 769 du dahir formant code des obligations et des contrats ainsi que les assurances des conséquences d’évènements catastrophiques. 1/ L'assurance chasse En ce qui concerne l'assurance chasse, les modifications introduites ont renforcé uploads/S4/ cours-contrat-d-x27-assurance-universite-internationale-de-rabat-actuariat-2018-2019.pdf
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- Publié le Apv 13, 2021
- Catégorie Law / Droit
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