Cournot Quentin Mme Laude Droit Civil des contrats Année : 2008-2009 License 2

Cournot Quentin Mme Laude Droit Civil des contrats Année : 2008-2009 License 2 ème année Introduction I) Définition de l’obligation 1) Sens du mot obligation Il y a 3 sens possibles : • Le sens courant : On le perçoit comme un devoir, une prescription légale ou règlementaire qui impose un devoir à une personne • Le sens financier :- Les actions sont des titres qui représentent une participation à la société qui confère aux associés un pouvoir de gestion. Elles lui confèrent la possibilité d’obtenir des dividendes. - Les obligations sont des titres qui constatent un simple prêt consentit à une société moyennant un intérêt qui devra être versé quelque soient les résultats. • Le sens juridique : c’est le rapport juridique entre un créancier et un débiteur Ex : Si j’emprunte de l’argent, je deviens débiteur et le préteur créancier. 2) Les caractères de l’obligation L’obligation présente 3 caractères : • Un caractère obligatoire : Le débiteur est obligé d’effectuer l’obligation souscrite. Elle peut être poursuivie en Justice. Du fait de ce caractère obligatoire, l’obligation au sens juridique, se différencie de l’obligation naturelle.  Obligation naturelle : Obligation dont l’exécution ne peut pas être poursuivie en justice. • Un caractère personnel : L’obligation n’engage que celui qui l’a personnellement souscrite. Ce caractère personnel contribue à la ranger dans la catégorie de droit personnel.  Droit personnel : - Il est relatif, il n’établit de rapport qu’entre un débiteur et un créancier. - Il établit un droit de suite - Il est dépourvu de droit de préférence • Un caractère patrimonial : L’obligation est évaluable en argent, elle a une valeur. De ce fait, elle constitue un élément du patrimoine. II) La classification des obligations 1) Classification selon leur objet L’article 1101 du cc dispose que « le contrat est une convention par laquelle une ou plusieurs personnes s’obligent envers une ou plusieurs autres à donner, à faire ou à ne pas faire quelque chose ». • Obligation de donner : Elle doit être entendu comme l’obligation de transférer la propriété d’une chose et non pas comme gratifier (faire un don).  Transférer un corps certain : Par exemple une maison. C’est un corps individualisé. Ce transfert de propriété s’opère de plein droit entre les parties au moment de la signature du contrat, peu importe que la chose n’est pas encore été livrée.  Transférer une chose de genre : Par exemple le vin quand il n’est pas encore mis en bouteille (dans les fûts), ou une voiture non immatriculée. Ce n’est pas un bien individualisé, donc le transfert de propriété n’est pas ici un effet automatique. Il ne s’opère que par l’individualisation de chose (même si le contrat a déjà été signé). • Obligation de faire : Celle par laquelle le débiteur s’engage à exécuter une prestation. Ex : Un architecte dessine des plans, comme promis. Dans un contrat de vente, obligation de donner la chose vendue. • Obligation de ne pas faire : Celle par laquelle le débiteur promet de s’abstenir d’un fait. Ex : Fait stipuler dans un contrat par laquelle un vendeur de fond de commerce s’engagerait à ne pas s’installer dans le voisinage. 2) Classification selon l’intensité de l’engagement On considère ici 2 catégories d’obligations. Cette distinction résulte de la jurisprudence et repose donc sur le contenu des obligations. A) Les obligations de moyen L’obligation est le moyen lorsque le débiteur s’est engagé à mettre son activité au service du créancier mais sans lui garantir le résultat obtenu. Ex : Dans le contrat médical, le médecin souscrit une obligation de soigner, c’est une obligation de moyen, car il ne garantit pas de nous guérir même s’il met tout en œuvre pour. B) Les obligation de résultat L’obligation est le résultat lorsque le débiteur s’est engagé à obtenir un résultat déterminé. Ex : La SNCF à l’obligation de nous transporter sain et sauf, c’est une obligation de résultat. Cette classification se combine parfois avec la classification par objet :  Toutes les obligations de donner ou de ne pas faire : Sont des obligations de résultats.  Les obligations de faire : Peuvent être soit le moyen soit le résultat Cette différenciation présente un intérêt juridique, notamment en matière de preuve.  Si l’obligation est le résultat : L’inexécution de cette obligation va conduire à faire présumer la faute du débiteur de cette obligation. Ex : Si je n’arrive pas sein à Marseille, va laisser présumer que l’obligation de résultat n’a pas été accomplie.  Si l’obligation est un moyen : Il incombera au créancier de cette obligation de rapporter la preuve que l’inexécution de cette obligation est due à la faute du débiteur Ex : faute du médecin. En cas de désaccord des parties, c’est au juge qu’il appartiendra de décider si l’obligation est de moyens ou de résultats. 3) Classification selon leur source C’est un classement en fonction des évènements qui donne naissance à ces obligations. Il y a 2 classifications : • Une qui repose sur le code civil : Le code civil dresse une liste (article 1101 et suivants) de ce qu’il classifie dans différentes types d’obligations :  Le contrat : Article 1101, c’est un accord de volonté destiné à créer des obligations.  Le quasi-contrat : Article 1371, « les quasi-contrats sont les faits purement volontaires de l’homme dont il résulte un engagement quelconque envers un tiers, et quelque fois, un engagement réciproque des 2 parties » Ex : La gestion d’affaire : Recouvrir le toit endommagé de mon voisin après un orage (si celui-ci est absent), sans son consentement. De cette gestion découle un certain nombre d’obligations : ratifier ou pas cette gestion d’affaire ?  Le délit : article 1382, « Tout fait quelconque de l’homme qui cause à autrui un dommage oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer ».  Le quasi-délit : Article 1383, « Chacun est responsable du dommage qu’il a causé non seulement par son fait, mais encore par sa négligence ou par son imprudence ».  La loi : la loi fait naitre certaines obligations, directement ou en dehors de toutes volontés privées. Ex : Achat d’une voiture, obligation de souscrire une assurance. • Une qui repose sur une classification élaborée par la doctrine : Elle consiste à distinguer l’acte du fait juridique.  L’acte juridique : Toute manifestation de volonté destinée à produire des effets de droit. Cette manifestation peut naitre de 2 volontés concordantes (le contrat) ou d’une seul personne (acte unilatéral, le testament).  Le fait juridique : Evènement purement matériel, dépourvu de tout contenu volontaire, mais d’où découle des effets de droit. La Théorie Générale des Contrats : Tous les contrats quels qu’ils soient s’inscrivent dans un système et qu’il existe des règles communes à tous les contrats Elle a pour objet l’étude de l’ensemble de ces règles. Dans le monde entier le contrat est l’instrument juridique de la circulation des richesses. De nos jours il existe 5 traits caractéristiques de cette théorie : • 1 er trait : Le contrat connait une vitalité mais aussi une stagnation :  Vitalité : De plus en plus, l’initiative à multiplié les exemples de contrats. Ceux-ci sont parfois « innomé », mais obéissent tout de même à la Théorie générale des Contrats.  Stagnation : Parce que multiplication des contrats types (achat d’un ticket de bus) ou le pouvoir de négociation est réduit à 0. • 2 ème trait : De plus en plus les contrats prennent en compte la qualité du contractant. • 3 ème trait : Il y a un judiciarisassions progressive. Le rôle du juge dans le contrat est de plus en plus important. • 4 ème trait : La théorie générale exerce une certaine influence, y compris sur les contrats spéciaux. Ex : L’influence du droit communautaire. • 5 ème trait : Il existe une certaine internationalisation du contrat. La Notion de classification de contrat Chapitre 1 : La notion de contrat Le contrat (Article 1101 cc) est une convention par laquelle une ou plusieurs personne s’oblige envers une ou plusieurs autre à faire ou ne pas faire quelque chose.  C’est un accord de volonté destiné à créer des effets de droit. I) La distinction entre contrat et acte unilatéral • Le contrat : Est une espèce du genre convention qui suppose un accord de volonté entre un débiteur et un créancier • L’acte unilatéral : Se définit comme toute manifestation de volonté par laquelle une personne agissant seule détermine les effets de droit, soit à sa charge, soit à son profit. Le plus souvent il ne peut produire d’effet que s’il est porté à la connaissance de celui envers lequel il est sensé le produire : C’est un acte réceptice. Il ne doit pas être confondu avec le contrat unilatéral  Contrat unilatéral : Il suppose un échange de consentement entre les parties mais qui ne fait naitre d’obligation qu’à la charge de l’une des parties. Ex : Contrat uploads/S4/ droit-civil-des-contrats.pdf

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  • Publié le Jan 16, 2021
  • Catégorie Law / Droit
  • Langue French
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