Université Hasan II Faculté des Sciences Juridiques Mater Droit International d
Université Hasan II Faculté des Sciences Juridiques Mater Droit International des Affaires Les pourparlers PREPARER PAR : MAHSOU Nabila Lemkhanat Noha. Sous la direction de Madame le Professeur : Zouhri. Année Universitaire 2010/2011. « Réaliser un contrat, c'est plonger l'algèbre glacée de la théorie générale des obligations dans le vif et grouillant des affaires. » (J.M. Mousseron, "Technique contractuelle"). PLAN 1ere PARTIE - Les limites de la liberté précontractuelle A- Le devoir de loyauté en matière des pourparlers B- Les obligations conventionnelles liant les concomitants aux pourparlers 2éme PARTIE- Le régime de la responsabilité en matière de pourparlers A/ Sanction de la faute précontractuelle en cas d’échec des pourparlers contractuelle B/ Sanction de la faute précontractuelle an cas de succès de la négociation INTROCUCTION: La rencontre de deux volontés est l’élément indispensable à la formation d’un contrat. Une convention ne peut se former que lorsque les contractants sont d’accord sur tous les éléments de la convention qu’ils se proposent de conclure. Par exemple, dans la vente, il est nécessaire que les parties en cause soient d’accord sur l’objet et le prix. Dans un grand nombre de contrats de la vie courante, cet accord de volontés est une chose facile à réaliser. Le cas le plus simple parait être celui de l’offre public. Dans ce cas, nous voyons par exemple un individu faire l’offre, soit à l’étalage d’un magasin, soit par voie d’annonces dans un journal, de nous vendre un objet déterminé, il nous suffit de manifester la volonté d’acquérir l’objet en offrant d’en payer le prix, et le contrat est formé. Dans un tel contrat, aucune discussion n’est possible, la volonté du vendeur est déterminée, dans tous ses éléments, par la seule offre qu’il nous à faite. A l’opposé de ces contrats, il y en a d’autres où cet accord de volontés est une chose beaucoup plus difficile à obtenir. Souvent, l’individu qui se propose de conclure un contrat n’a pas de volonté définitivement fixée ; il ne connaît pas quelles sont les modalités de la convention projetée. Cet individu va d’abord chercher un cocontractant susceptible d’arriver à un accord avec lui. Lorsqu’il l’aura trouvé, un temps plus au moins long va s’écouler entre leur première rencontre et la conclusion du contrat ; peut être n’arriveront-ils jamais à un accord et il se peut que l’un deux arrête les négociations entreprises. Cette période qui sépare la rencontre des deux individus de la conclusion du contrat est celle des pourparlers ; elle est plus au moins longue suivant les contrats qu’il s’agit de conclure. Les pourparlers s’engagent à l’occasion d’une invitation à se rapprocher faite par une personne à une ou plusieurs autres en vue d’un éventuel accord. Cette invitation peut viser la conclusion d’un premier contrat susceptible de lier les intéressés ou le renouvellement d’un accord précédent. Il peut être spontané ou, plus exceptionnellement, intervenir en exécution d’une obligation contractuelle de négocier. Il peut s’adresser à un destinataire déterminé ou à un groupe plus ou moins large et plus ou moins flou. Enfin, il peut, relever des différentes qualifications et valoir simple proposition ou véritable offre…Des effets différents s’attachent, alors, à cette initiative mais moins avant qu’après la réponse du destinataire. Les pourparlers ont pour premier objet de permettre à chaque partie de définir son projet de contrat et le faire connaître à l’autre. Cette phase de négociation n’est ni nécessairement ni principalement une phase d’oppositions ; elle est, souvent, la recherche commune d’une solution à donner de multiples problèmes. Les parties veulent arriver à conclure un contrat avantageux pour les deux puisque, à défaut pour l’une ou pour l’autre d’y trouver intérêt, il ne sera pas conclu. Le Doyen J.Carbonnier y appelle : ‘’Le contrat constitue une forme de coopération antagoniste, en ce sens que chacun des contractants cherche à atteindre des fins propres et qu’un conflit est latent sous la coopération. Ce n’est pas assez pour décourager les contrats, mais il est bon que le droit sache voir la coopération contractuelle telle qu’elle est bien souvent : restreinte est non exempte d’arrière pensée’’. Les pourparlers consistent en un ensemble de relations antérieures à la formation du contrat, qui vont avoir pour objet d’identifier, puis de résoudre les problèmes que posera la relation économique envisagée et accorder, ensuite, les volontés des partenaires sur la discipline que constitue le contrat. C’est l’entonnoir dans lequel vont s’entrechoquer et se fondre les propositions, les préoccupations vont conduire à de nombreuses discutions qui peuvent être marquées par l’établissement de ‘’protocoles d’accord’’ :l’expression a de multiples sens et nous retiendrons celui de document de secrétariat destiné à fixer l’état de la négociation et les propositions, concordantes ou non, des parties à un moment donné des pourparlers. La négociation est particulièrement importante dans la création des conventions ; elle doit permettre aux parties de savoir si elles désirent conclure ou non le contrat. Les pourparlers ont pour but d’établir un rapport de confiance entre les futurs cocontractants et s’il existe une véritable liberté dans la conduite il ne faut pas oublier qu’il existe également des limites. Chaque partie a le droit de rompre les pourparlers, mais comme tout droit, il est interdit d’en abuser. La plupart du temps, la jurisprudence sanctionne la rupture abusive ou des comportements déloyaux pendant la phase de négociation sur le fondement de la responsabilité délictuelle, mais souvent les juges emploient une terminologie contractuelle pour mesurer la faute. La doctrine propose une distinction entre les pourparlers simples et les pourparlers contractuels : Selon les Professeurs Flour et Aubert, les pourparlers simples " constituent une proposition qui vise seulement à instaurer une négociation d’où naîtra peut-être un contrat mais sans que les éléments fondamentaux en soient encore exactement prévus ". A ce moment, il ne s’agit que d’une discussion qui ne démontre pas la volonté de contracter. Il n’existe à ce stade de la négociation aucun engagement. En revanche, les parties doivent garder un bon comportement. Il est indispensable de garder le plus d’informations secrètes pendant les pourparlers simples, puisqu’il n’existe aucune réelle volonté des parties à contracter. Or les juges ont besoin de preuves de négociations concrètes et non pas seulement d’une " discussion ". Par ailleurs, ce type de pourparlers sera donc sanctionné sur le fondement des articles1382 et 1383 du Code Civil équivalent de l’article 77 du D.O.C, lesquels engagent la responsabilité délictuelle du celui qui a rompu les pourparlers. Il faudra notamment démontrer une conduite anormale, frauduleuse voire abusive dans la négociation. Les juges essaieront de se baser sur la théorie de l’abus de droit, laquelle ne repose pas sur l’intention de nuire. La notion de pourparlers contractuels a été élaborée par les Professeurs Schmidt et Mousseron. Ce type de pourparlers englobe les accords de confidentialité, les accords de secret, les accords de non-concurrence, les lettres d’intention ou encore les accords de principe. Ces accords sont conclus dans le but unique de faciliter la conclusion du contrat final. Néanmoins, les partenaires ne sont pas contraints d’aboutir au contrat définitif. Les pourparlers contractuels, comme leur nom l’indique sont considérés comme des " avant-contrats " destinés à préparer les négociations. Pour autant, ces accords sont considérés par la jurisprudence comme de simples obligations de moyen. Pour que la partie lésée puisse obtenir une indemnisation, la faute doit être qualifiée. Il peut s’agir d’une rupture injustifiée : la faute est ici de nature purement délictuelle. Les juges recherchent aussi l’intention de nuire de l’auteur de la faute : ce serait la situation dans laquelle la négociation n’a été entreprise que dans le but de détourner des informations ou d’obtenir la révélation de secrets ou documents confidentiels…Mais l’intention de nuire n’est relevée que dans de rares décisions, faute de la prouver correctement. Il n’est pas plus évident de prouver la mauvaise foi, mais la jurisprudence s’assouplit sur ces exigences. Les juges déduisent désormais la faute dans la " légèreté " du comportement " sans caractériser l’existence de la mauvaise foi ou de l’intention de nuire." L’appréciation de la faute se fait de manière objective, par comparaison au comportement de l’honnête commerçant soucieux d’observer la morale et les usages des affaires. Par exemple, les juges retiennent le " sérieux " des négociations, la durée des discussions, l’avancée des pourparlers, l’engagement de frais et des investissements. Un arrêt de la Cour d’Appel de Riom retient que " la mauvaise foi consiste à mettre fin, dans des conditions dommageables, aux pourparlers, après avoir fait croire à son partenaire que l’on allait conclure le contrat ". Néanmoins, l’appréciation est toujours faite en fonction de circonstances de fait, et les juges recherchent d’avantage l’absence de motifs légitimes dans la rupture des pourparlers. Selon le droit commun de la responsabilité, la partie lésée doit faire état d’un préjudice direct et certain. En effet, la victime ne saurait prétendre qu’à la réparation de son préjudice effectif, à savoir la perte de frais exposés inutilement, le temps perdu, les documents et information dévoilés…Mais le demandeur ne peut prétendre obtenir la compensation des avantages qu’aurait pu lui procurer la conclusion et uploads/S4/ les-pourparlers-dia.pdf
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- Publié le Jui 21, 2021
- Catégorie Law / Droit
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