2018-2019 Contentieux administratif SEMESTRE VI BABALE Wadouféi Docteur en droi

2018-2019 Contentieux administratif SEMESTRE VI BABALE Wadouféi Docteur en droit public/Université de Kara 1 Objectifs du cours • Maîtriser l’origine de l’ordre juridictionnel administratif et son organisation ; • Maîtriser la structure du contentieux administratif ; • Maîtriser les procédures d’urgence ; • Maîtriser les principes directeurs du procès administratif. Type d’évaluation A l’issue du cours et des séances de travaux dirigés les étudiants seront soumis à une évaluation écrite. Le sujet proposé comportera deux types d’exercice. Le premier type exclusivement basé sur la maîtrise du cours se portera sur une dissertation (deux sujets au choix). Le second type de sujet, qui sera soit un commentaire d’arrêt soit un cas pratique ou consultation, permettra aux étudiants de mettre en avant les acquis des thématiques étudiées à l’occasion des travaux dirigés. La culture juridique et jurisprudentielle des étudiants seront vérifiées à cette occasion. Bibliographie indicative ➢ Camille BROYELLE, Contentieux administratif, Paris, LGDJ, 6e éd., 2018-2019. ➢ Daniel CHABANOL, La pratique du contentieux administratif, Litec, 7e éd., 2007. ➢ Dominique TURPIN, Contentieux administratif, Hachette, Les fondamentaux, 2005. ➢ Mattias GUYOMAR, Bertrand SEILLER, Contentieux administratif, Dalloz, HyperCours, 2e éd., 2012. ➢ Jacqueline MORAND-DEVILLER et Pierre BOURDON, Florian POULET, Droit administratif, Paris, LGDJ, Coll. Cours, 15e édition, 2017. ➢ Jean FOUGEROUS, Le contentieux administratif en schémas, Ellipse, 2017. ➢ Henri CHAVRIER, Manuel DELAMARRE, Leçons de contentieux administratif, ➢ René CHAPUS, Droit du contentieux administratif, Paris, Montchrestien, 12e éd., 2006. ➢ Serge DAEL, Contentieux administratif, Paris, PUF, 2006. 2 CHAPITRE INTRODUCTIF A proprement parler, le « contentieux administratif » désigne le litige qui oppose un particulier à l’administration. Dans les facultés de droit, on associe souvent l’expression aux règles guidant la résolution de ce litige. Ce qui exprime plus exactement l’intitulé « droit du contentieux administratif » retenu par certains manuels. Plus précisément encore, dans le langage universitaire, le « contentieux administratif » correspond aux règles applicables dans le cadre d’un procès devant le juge administratif. Finalement, le contentieux administratif ou le droit du contentieux administratif désigne le procès administratif lui-même. C’est l’ensemble des litiges attraits devant les juridictions administratives, et par extension les règles qui s’appliquent au traitement de ces litiges. L’histoire est à l’origine de la juridiction administrative, mais la juridiction administrative n’est pas un accident historique. A chacune des étapes de sa longue évolution elle a eu des raisons d’être et des raisons de changer. Section 1 : La construction de la juridiction administrative La juridiction administrative, si elle a connu des préfigurations sous l’Ancien Régime, s’est constituée en ordre juridictionnel au terme d’une évolution laborieuse. Pour que cet ordre juridictionnel soit reconnu, il lui fallait acquérir son indépendance. §. 1 : l’histoire de la juridiction administrative Il y a lieu de noter qu’à la différence de l’ordre judiciaire dont l’ossature a été dessinée en quelques années, l’ordre administratif n’est pas le fruit d’une réflexion cohérente et d’une décision prompte. Selon le mot de Dicey « il est aussi vrai de dire de cette branche du droit français que de la constitution anglaise, « qu’elle n’a pas été faite, mais qu’elle a poussée » ». Au Togo, le système français a dominé sous l’effet de la colonisation. A- En France La juridiction administrative, si elle a connu des préfigurations sous l’Ancien Régime, s’est constituée en ordre juridictionnel au terme d’une évolution laborieuse. Les monarques, fussent-ils de droit divin, ne sauraient gouverner sans experts. C’est ce que l’on constate sous l’ancien régime où, d’une part, le roi associe à ses travaux à la fois les grands féodaux pour les questions politiques et les légistes pour les questions juridiques. Ceux-ci se retrouvent 3 au sein de la Curia Regis1 ou conseil du roi qui peut être considéré comme l’ancêtre du Conseil d’Etat. Les Parlements, sous Louis XIII, compétents pour connaître des litiges d’ordre privé, tentaient de s’immiscer dans le contentieux des affaires administratives. Leur activisme grandissant conduisit Louis XIII à faire aux Parlements « très expresses inhibitions et défenses (de connaitre des affaires) qui peuvent concerner l’Etat, administration et gouvernement d’icelui » (Edit de saint Germain-en-Laye, février 1641). La révolution sera d’un apport substantiel. Déterminée à faire table rase du passé et soucieuse de tirer les conséquences de sa défiance envers les Parlements, l’Assemblée constituante proclame la séparation des fonctions administratives et des fonctions judiciaires et interdit aux juges de « troubler » l’activité administrative ou de citer devant eux les administrateurs à raison de leurs fonctions (loi des 16 et 24 août 17892). A partir du moment où il est interdit au juge judiciaire de connaitre des affaires administratives, il faut bien trouver un organe pour exécuter cette mission. On décide alors de confier ce pouvoir à l’administration elle-même. C’est le système dit « du ministre-juge ». En effet, juger l’administration c’est encore administrer. Le principe de 1789 n’entraînait pas nécessairement la mise en place d’un juge autonome indépendant. Il s’en suivit un système hybride peu satisfaisant. L’article 52 de la Constitution de l’an VIII (1799) dispose que : « sous la direction des consuls, un Conseil d’Etat est chargé de rédiger les projets de loi et les règlements d’administration publique et de résoudre les difficultés qui s’élèvent en matière administrative ». D’emblée, le Conseil d’Etat reçoit une triple mission : législative, administrative et contentieuse. Il y a lieu de noter que les pouvoirs reconnus au Conseil d’Etat fluctuent au gré des régimes. Faible sous la restauration et la monarchie de juillet, ils retrouvent leur vigueur sous la seconde République et le second empire. Si le rôle de conseil sur les projets de loi fut tenu sous la IIIe République, c’est à 1 A partir de Philippe Le Bel (1285-1314), la curia regis se subdivise en trois organes distincts : le Parlement (1302), la Cour des comptes (1319) et le conseil du Roi ou Conseil étroit. Ce dernier placé auprès du souverain, conseillait ce dernier dans le gouvernement et l’administration du royaume. 2 Il s’agit d’abord de l’article 13 de la loi des 16-24 août 1790. Cet article affirme que « les fonctions judiciaires sont distinctes et demeureront toujours séparées des fonctions administratives ; les juges ne pourront, à peine de forfaiture, troubler de quelque manière que ce soit, les opérations des corps administratifs ni citer devant eux les administrateurs pour raison de leurs fonctions ». Il s’agit ensuite du décret du 16 fructidor an III qui qui vient réitérer par son article unique que « défenses itératives sont faites aux tribunaux de connaitre des actes d’administration de quelque espèce qu’ils soient, aux peines de droit ». 4 cette époque que la Haute juridiction conquiert son indépendance en matière contentieuse et peut mener à bien l’élaboration de grands principes jurisprudentiels, entreprise qui lui confère son véritable prestige. La juridiction administrative s’est manifestée en droit par loi du 24 mai 1872 avec l’instauration de la justice déléguée. Cette loi donne au Conseil d’Etat le pouvoir de juger souverainement et de manière indépendante « au nom du peuple français », sans que ses arrêts aient à être soumis au chef de l’Etat. La loi met aussi en place le Tribunal des conflits. Fort de cette indépendance nouvelle et de la reconnaissance peu après de la spécificité du droit applicable aux litiges administratifs (TC, 8 février 1873, Blanco) le CE décida, de manière purement prétorienne, de mettre fin à la théorie du ministre-juge par l’arrêt Cadot de 1889. Il devient ainsi le juge de droit commun en premier et dernier ressort du contentieux administratif. B- Au Togo Le contentieux administratif a connu au Togo, une évolution comparable à celle observée dans les autres pays africains de tradition juridique française avant de se singulariser par des longs moments d’éclipse. Quelques dates rythment les temps forts de cette évolution. Le décret n° 54- 1177 du 23 novembre 1954 organise le Conseil du contentieux administratif du territoire du Togo sous tutelle française, présidé par un magistrat du siège auquel s’ajoutent comme membres deux fonctionnaires des cadres généraux ou locaux, un commissaire du gouvernement représenté par un administrateur. Ce Conseil du contentieux dont les compétences sont limitées aux affaires locales, rend des décisions relevant en appel du Conseil d’État français. En 1958 la loi n° 58-33 du 3 mars 1958 relative à l’organisation de la justice transforme le Conseil du contentieux administratif en tribunal administratif. Celui-ci connaissait du contentieux national mais la compétence d’appel ou de cassation du Conseil d’État était maintenue. Après l’indépendance, le tribunal administratif continuait de remplir sa mission mais l’appel de ses décisions était désormais porté devant la cour suprême. Celle-ci a été créée par la loi d’organisation judiciaire de 1961. La loi n° 78-35 du 7 septembre 1978 sur l’organisation judiciaire restée fidèle aux deux principes de l’unité de juridiction et de la spécificité du contentieux administratif, crée au sein des Cours d’appel de Lomé et de Kara, une chambre administrative, juge de droit commun et au sein de la Cour suprême, une chambre administrative, juge de cassation du contentieux et de l’annulation des mesures réglementaires. Depuis, d’autres textes sont venus compléter celle de 1978. uploads/S4/ cours-de-contentieux-administratif-2018-2019-pdf.pdf

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  • Publié le Dec 13, 2021
  • Catégorie Law / Droit
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