REPUBLIQUE DU BENIN ___________ PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE ____________ Loi N°

REPUBLIQUE DU BENIN ___________ PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE ____________ Loi N° 2002 – 07 du 24 Août 2004 Portant Code des personnes et de la famille. L’Assemblée Nationale a délibéré et adopté en sa séance du 07 juin 2002, puis en sa séance du 14 juin 2004, suite à la décision DCC 02-144 du 23 décembre 2002 de la Cour constitutionnelle, pour mise en conformité à la Constitution ; Suite à la Décision de conformité à la Constitution DCC 04-083 du 20 Août 2004 à la Cour Constitutionnelle ; Le président de la république promulgue la loi dont la teneur suit : LIVRE PREMIER : DES PERSONNES TITRE PREMIER : DES PERSONNES PHYSIQUES ET MORALES CHAPITRE 1ER : DES DISPOSITIONS GÉNÉRALES Article 1 : Toute personne humaine, sans distinction aucune, notamment de race, de couleur, de sexe, de religion, de langue, d’opinion politique ou de toute autre opinion, d’origine nationale ou sociale, de fortune, de naissance ou de toute autre situation, est sujet de droit, de sa naissance à son décès. Le droit à la vie, à l’intégrité physique et morale, est reconnu à l’enfant dès sa conception sous réserve des cas exceptés par la loi. Article 2 : L’exercice des droits civils est indépendant de l’exercice des droits politiques, lesquels s’acquièrent, se conservent et se perdent conformément à la Constitution, aux lois et règlements. Article 3 : La loi présume que l’enfant a été conçu pendant la période qui s’étend du 300è au 180è jours inclusivement avant la date de naissance. La conception est présumée avoir eu lieu à un moment quelconque de cette période, suivant ce qui est demandé dans l’intérêt de l’enfant. La preuve contraire est recevable pour combattre cette présomption. Article 4 : La loi reconnaît comme personne morale, les groupements organisés traduisant l’existence d’intérêts collectifs ou la possibilité d’une expression collective organisée de ces intérêts, de même que les établissements ayant un but spécifique et une autonomie de gestion. L’existence de la personnalité morale peut être subordonnée à des conditions définies par la loi. CHAPITRE II : DU NOM Article 5 : Toute personne s’identifie par un ou plusieurs prénoms et par un nom patronymique. Toutefois, un surnom ou un pseudonyme peut être choisi pour préciser l’identité d’une personne, mais il ne fait pas partie du nom de cette personne. Article 6 : L’enfant légitime porte le nom de famille de son père. L’enfant né hors mariage porte le nom de celui de ses parents à l’égard duquel sa filiation est établie. En cas de reconnaissance simultanée des deux parents, l’enfant porte le nom de son père. Si le père reconnaît l’enfant en dernière position, l’enfant prendra son nom. Mais s’il s’agit d’un enfant de plus de quinze (15) ans, son consentement sera requis. En cas de désaveu, l’enfant porte le nom de sa mère. L’adoption confère le nom de l’adoptant à l’adopté. En cas d’adoption par les deux époux, l’adopté prend le nom du mari. Article 7 : L’enfant dont le père et la mère sont inconnus a les prénoms et le nom qui lui sont attribués par l’officier de l’état civil qui a dressé l’acte de naissance. Ces prénoms et nom ne doivent porter atteinte ni à la considération de l’enfant, ni à celle d’autrui. Article 8 : Les prénoms sont choisis par le père ou la mère ou la personne qui en tient lieu. Un des prénoms au moins doit distinguer l’enfant de ses ascendants ainsi que de ses frères et sœurs. L’officier de l’état civil ou l’agent qui en tient lieu, est avisé des prénoms lorsque la naissance de l’enfant lui est déclarée. Il ne peut recevoir que des prénoms consacrés par la coutume ou la tradition, ou figurant dans différents calendriers et ne portant pas atteinte à l’honneur et à la considération de l’enfant et/ ou à celle d’autrui tel que prévu à l’article 7 de la même loi. Article 9 : En cas d’intérêt légitime, le changement ou l’adjonction de nom peut être autorisé par décision du tribunal de première instance, sur requête de l’intéressé ou de son représentant légal s’il s’agit d’un mineur. L’adjonction ou la radiation de prénoms peut être autorisée dans les mêmes conditions. La requête est présentée au tribunal dans le ressort duquel le requérant est né, et au tribunal de première instance de Cotonou si le requérant est né à l’étranger. La cause est instruite en la forme ordinaire et débattue en chambre du Conseil, le ministère public entendu. Le jugement est rendu en audience publique. La décision qui autorise le changement de nom profite au requérant et à ses enfants mineurs. Elle ordonne la rectification des actes. Article 10 : Le dispositif du jugement ou de l’arrêt qui autorise, soit le changement ou l’adjonction de nom patronymique, soit la radiation ou l’adjonction de prénoms, est mentionné sur l’acte réformé de chaque personne intéressée, ainsi que dans les registres de transcriptions. Si la naissance a eu lieu à l’étranger, le dispositif de la décision est en outre transcrit sur le registre des naissances de la Commune de Cotonou. Un extrait de la décision est inséré au Journal Officiel, à la diligence du greffier en chef, aux frais du requérant. La mention et la transcription sont effectuées à la diligence du ministère public. En cas d’inaction de celui-ci, le requérant peut y faire procéder personnellement, sur présentation d’une expédition du jugement ou de l’arrêt, accompagnée d’un certificat délivré par le greffier et duquel il résulte que le jugement ou l’arrêt est devenu définitif. Article 11 : Il peut être procédé à des rectifications du nom dans les cas et selon les formes prévus au titre relatif aux actes d’état civil. Article 12 : La femme mariée garde son nom de jeune fille auquel elle ajoute le nom de son mari. Il en va de même pour la veuve jusqu’à son remariage. La femme divorcée peut continuer à porter le nom de son mari avec le consentement de ce dernier ou sur autorisation du juge. Article 13 : Un intérêt, même purement moral, peut permettre à toute personne d’agir en réclamation de son nom patronymique et d’interdire à un tiers d’en faire usage. L’usage abusif d’un nom patronymique et de tous autres éléments d’identification de la personne engage, s’il y a préjudice, la responsabilité de l’auteur de l’abus. Le porteur d’un nom peut s’opposer à toute usurpation de ce nom par un tiers, même à titre de pseudonyme. Après son décès, ce même droit appartient à sa veuve ou à ses descendants, même s’ils portent un autre nom. CHAPITRE III : DU DOMICILE Article 14 : La personne est domiciliée au lieu de son principal établissement ou, pour son activité professionnelle, au lieu où elle exerce celle-ci. De plus, la personne peut avoir une ou plusieurs résidences là où elle a d’autres centres d’intérêt. Article 15 : Sont domiciliés : - les époux, au lieu choisi d’un commun accord par eux. En cas de désaccord, le domicile conjugal est fixé par le mari. Toutefois, la femme peut obtenir l’autorisation judiciaire de domicile séparé, si elle rapporte la preuve que le domicile choisi par son mari présente un danger d’ordre matériel ou moral pour elle ou pour ses enfants ; - le mineur non émancipé, chez la personne qui exerce sur lui le droit de garde ; - le majeur en tutelle, chez son tuteur. Article 16 : Si le domicile ne peut être déterminé, la résidence actuelle en produira les effets. A défaut de résidence, l’habitation en tiendra lieu. Article 17 : Lorsqu’un acte contient, de la part des parties ou de l’une d’elles, élection de domicile pour l’exécution de ce même acte dans un lieu autre que celui du domicile réel, les significations, demandes et poursuites ou autres, relatives à cet acte peuvent être faites au domicile convenu et devant le juge de ce domicile élu. CHAPITRE IV : DE L’ABSENCE ET DE LA DISPARITION Article 18 : L’absent est la personne qui a cessé de paraître au lieu de son domicile ou de sa résidence, et dont le manque de nouvelles rend l’existence incertaine. Le disparu est la personne dont l’absence s’est produite dans des circonstances mettant sa vie en danger, sans que son corps ait pu être retrouvé. Article 19 : Dès que la réception des dernières nouvelles remonte à plus d’un an, tout intéressé et/ou le ministère public, par voie d’action, peuvent former une demande de déclaration de présomption d’absence. La demande est introduite par simple requête devant le tribunal de première instance du dernier domicile connu du présumé absent, ou de sa dernière résidence. Article 20 : La requête est communiquée au parquet qui fait diligenter une enquête sur le sort du présumé absent, et prend toutes mesures utiles à la publication de la demande, notamment par voie de presse ou autre, même à l’étranger, s’il y a lieu. Article 21 : Dès le dépôt de la demande, le tribunal désigne un administrateur provisoire des biens qui peut être le curateur uploads/S4/code-de-a-famille-et-des-personnes.pdf

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  • Publié le Nov 18, 2021
  • Catégorie Law / Droit
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