IL DROIT CIV 1 2 1ère Partie : LES CADRES DE LA VIE JURIDIQUE Chapitre 1 : LA N
IL DROIT CIV 1 2 1ère Partie : LES CADRES DE LA VIE JURIDIQUE Chapitre 1 : LA NOTION DE LA REGLE DE DROIT 1. Définition On entend par droit ou règle de droit l’ensemble des règles élaborées par l’État pour régir la vie des individus au sein de l’État et le non-respect de ces règles peut entrainer l’application d’une sanction ; Il s’agit ici du droit objectif. Par exemple le code civil fixe l’âge de la majorité à 18 ans révolus pour l’un ou l’autre des deux sexes. Mais la règle de droit est aussi défini comme un ensemble de prérogatives particulières dont peut se prévaloir un individu sur un bien déterminé ou sur une autre personne. Dans ce cas on parle des droits subjectifs. C’est le cas par exemple du droit de propriété, du droit de créance ou droit personnel. Ce sont des droits attachés à la personne de l’individu ; ces droits ne sont mis en œuvre que par la volonté de l’individu lui-même alors que le droit objectif est mise en œuvre par la volonté des gouvernants et s’impose aux individus. 2. Règle de droit et autres règles de vie en société Ces règles de conduite, qu’il s’agisse d’une règle familiale ou corporative, contribuent au fonctionnement de la vie en société tout comme la règle de droit ; cependant il convient de les distinguer à l’aide de quelques exemples. 2.1- Droit et règles de convenance On range dans cette catégorie les règles de bienséance, de politesse, de courtoisie, de savoir vivre, les modes et certains usages. L’on respecte ces règles bien qu’elles ne soient pas assorties de sanction. 2.2- Droit et morale Certains auteurs pensent que le droit est un dérivé de la morale, d’autres ont une opinion contraire ; mais l’on note que la morale puise sa source dans la conscience individuelle ou collective, alors que le droit résulte de la volonté des gouvernants. La morale s’intéresse aux devoirs de l’homme tant à l’égard des autres que de l’homme lui-même et de la divinité, alors que le droit formule des règles moralement neutres. La sanction de la violation de la morale a une origine interne : la conscience. 3 2.3- Droit et religion Les commandements religieux, tantôt se rapprochent des règles juridiques (ex : le vol, le meurtre) tantôt s’en distinguent (ex : la légitime défense, l’amour pour ses ennemis). Certaines règles de droit sont indifférentes de la religion et n’ont aucun rapport avec elle, par exemple les dispositions du code de la route. La violation d’un précepte religieux relève de la relation du croyant avec la divinité. 2.4- Droit et justice Le droit et la justice sont étroitement liés ; s’il y a des inter-gérances entre le droit et la justice théoriquement, dans la pratique il peut y avoir conflit entre les deux notions. La justice distributive vise à une répartition des biens, des richesses proportionnellement aux capacités de chacun, alors que la justice commutative consiste à régler les échanges conformément à une égalité simple, authentique. 3. Caractères de la règle de droit Les caractères propres qui distinguent la règle de droit des autres règles de vie en société sont : le caractère étatique, le caractère général et impersonnel et le caractère obligatoire. 3.1- Le caractère étatique Parmi les différentes règles de conduite, seules sont les règles de droit qui sont mises en œuvre et sanctionnées par l’État. Ainsi, il n’y a de règle de droit que celle établie par les pouvoirs publics. En dehors de l’État, aucune autre autorité n’a de pouvoir normatif. L’État détient ainsi théoriquement le monopole de l’élaboration des règles juridiques. 3.2- Le caractère abstrait La règle de droit est abstraite signifie qu’elle est générale dans la mesure où elle s’applique sur toute l’étendue du territoire national, mais cela n’exclue pas que la règle de droit puisse s’appliquer à une partie du territoire ; la règle de droit est aussi permanente en ce qu’elle s’applique à toutes les situations présentes et futures, elle n’est toutefois pas perpétuelle. La règle de droit est aussi impersonnelle car elle vise toutes les personnes, les choses et les situations qui rentrent dans la catégorie définie d’avance. 3.3- Le caractère obligatoire La règle de droit est obligatoire ; cela veut dire qu’elle impose des prescriptions aux individus vivant dans la société et qui sont tenus au respect desdites prescriptions. Le non-respect peut entrainer l’application de sanction. Cette sanction se présente sous plusieurs formes : 4 ➢ Sanctions pénales : - L’emprisonnement: peine privative de liberté qui consiste en une incarcération du condamné. - L’amende : peine pécuniaire obligeant le condamné à verser une certaine somme d’argent au trésor public. ➢ Sanctions civiles : - Les dommages et intérêts : c’est une somme d’argent versée à une victime pour réparer un préjudice qu’elle a subi. - La nullité : c’est une sanction qui anéantit un acte formé en violation d’une règle légale, par exemple le vice de consentement. - L’inopposabilité : elle frappe les actes qui n’ont pas respecté les conditions de publicité prévues par la loi et ne peuvent donc produire d’effets à l’égard des personnes qui n’ont pas participé à leur formation. Mais le caractère obligatoire de la règle de droit est plus renforcé lorsque cette règle se traduit par une règle impérative. Une règle est dite impérative quand elle s’impose au sujet de droit qui ne peut en aucune façon y déroger, c'est-à-dire en écarter l’application. 4. Les grandes divisions du droit Deux grandes divisions existent : le droit interne et le droit international, le droit public et le droit privé. 4.1- Le droit interne et le droit international Cette distinction procède de la division de la communauté internationale en entités juridiques autonomes que sont les États souverains. Le droit interne ou droit national est le droit positif en vigueur dans un État donné, par exemple le droit ivoirien, le droit français. Par contre le droit international s’applique aux relations que les États entretiennent entre eux, dans un cadre bilatéral ou multilatéral; les États souverains agissent ici en tant que des sujets de droit au sein de la communauté internationale, à l’instar des sujets de droit au plan interne. 4.2- Le droit public et le droit privé Le droit public est le droit de l’État en tant qu’entité souveraine et de ses démembrements que sont les administrations créées par lui et qui sont dépendantes de lui ; le droit privé est le droit qui s’applique aux rapports des 5 particuliers entre eux et avec l’administration lorsqu’il n’est pas exorbitant du droit commun. 4.3- Les différentes branches du droit ➢ Les branches du droit public - Le droit constitutionnel - Le droit administratif - Le droit fiscal - Le droit international public - Le droit des finances publiques, etc. ➢ Les branches du droit privé - Le droit civil - Le droit commercial, le droit rural - Le droit social, le droit international privé, etc. E xe r c i ce 1) Définissez la règle de droit et dites pourquoi elle est différente des autres règles de vie en société ? 2) Quelle est la conséquence de la violation d’une règle de droit ? 3) Qu’est-ce que le droit interne ? 4) Comment qualifie-t-on le droit établissant les rapports entre différents pays ? 6 Chapitre 2 : LES SOURCES DU DROIT OBJECTIF On entend par source du droit l’origine, la provenance des règles de droit qui s’appliquent aux personnes tant au niveau national qu’au niveau du droit international. En règle générale, on regroupe les différentes règles de droit en deux grandes sources. Ce sont : les sources directes ou les sources principales et les sources indirectes ou les sources secondaires. 1. Les s ource s di re ct es Elles sont généralement écrites, directement obligatoires et proviennent d’une institution publique nationale ou internationale. Ce sont : 1.1. La const i t uti on C’est la norme suprême et fondamentale dans un Etat. Elle regroupe l’ensemble des règles écrites ou coutumières qui détermine la forme de l’Etat, le fonctionnement, et l’exercice des pouvoirs publics. Elle fixe les principaux Droits et les libertés fondamentales ainsi que les devoirs des citoyens (Constitution ivoirienne 2016 actuellement en vigueur). Elle peut être modifiée par le parlement ou adoptée par le peuple par le recours au referendum. 1.2. La l oi C’est un acte élaboré et adopté par le Parlement. Elle présente plusieurs caractères : ❖ Elle est obligatoire : La loi exprime un ordre qui s’applique et s'impose à tous sans distinction. Son non-respect est sanctionné. ❖ Elle est permanente : La loi s'applique dans le temps jusqu'à ce qu'une nouvelle loi l'abroge (la suppression de la loi par une autre). ❖ Elle est non rétroactive : La loi ne s’applique pas aux faits ou évènements passés. La loi dispose pour l'avenir. 7 1.3. Les rè gl em ent s C’est l’ensemble des actes pris par le pouvoir exécutif (l’administration en générale). Leur rôle est de compléter et de préciser le sens des lois. On en distingue plusieurs types: uploads/S4/ cours-de-droit-1-bts-tronc-commun.pdf
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- Publié le Aoû 17, 2022
- Catégorie Law / Droit
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