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Fac • UNIVERSITÉS 32 sujets sélectionnés et présentés avec des corrigés détaillés et actualisés 3e édition EXOS lmd Alain Pousson • Sylvain Néron 32 exercices corrigés droit du travail Fac • UNIVERSITÉS 3e édition EXOs lmd Alain pousson • Sylvain néron Droit du travail 32 exercices corrigés THÈME 2 La détermination des parties au contrat de travail Sujet 1 : Dissertation Qu’est-ce qu’un salarié ? Être un salarié c’est bénéficier des dispositions du Code du travail, autrement dit d’un régime de protection. On comprend dès lors que toute personne qui exerce une activité professionnelle revendique la qualité de salarié et qu’en sens opposé que tout chef d’entreprise veuille éloigner cette qualité pour ne pas être prisonnier d’un carcan de règles rigides. À défaut de certitude la qualification est donnée par le juge à l’occasion d’un litige ayant ce thème pour objet ou plus généralement d’un contentieux né dans le cadre d’une relation de travail. Aucune définition du contrat de travail n’ayant été donnée par le Code du travail, le juge s’en tient à un faisceau d’indices qui permettent d’identifier les éléments dont la réunion conditionne la qualification. Il suffit que l’un de ces éléments soit absent pour que la qualité de salarié soit refusée au travailleur. Toute- fois cette règle a été aménagée afin de ne pas priver un certain nombre de personnes des bienfaits véhiculés par la notion de salarié. La subordination juridique – caractéris- tique du rapport de dépendance dans lequel se trouve le salarié – a été au cœur de tous les débats. Faut-il refuser la qualité de salarié au seul motif qu’entre le donneur d’ordres et l’exécutant la relation est d’un autre type ? La réalité juridique accepte les aménage- ments avec la complicité du législateur et du juge. La catégorie de salarié est ouverte, y trouvent place non seulement les personnes satisfaisant à l’ensemble des conditions mais aussi celles qui méritent une protection particulière dont le fournisseur de travail voudrait les priver (pour des raisons la plupart du temps financières). La notion de salarié ainsi comprise déjoue les calculs de certains chefs d’entreprise malicieux. Face aux catégories juridiques concurrentes (travailleurs indépendants sous-traitants...) la catégorie des salariés apparaît comme étant un pôle de rassemblement d’autant plus attractif que la crise économique s’installe dans notre société avec son cortège de désil- lusions et de souffrances. 1 • LES ÉLÉMENTS DE LA QUALIFICATION En l’absence d’une définition officielle les juges ont précisé les éléments essentiels du contrat de travail. Même si leur présence est requise tous n’ont pas une même impor- tance. Les discussions se sont polarisées sur l’exigence d’un lien juridique de subordination. A - La prestation de travail Le salarié s’engage à exécuter une tâche précisément définie, quelle que soit sa nature, manuelle, intellectuelle, sportive ou artistique. Elle peut être limitée dans le temps ou au contraire se prolonger sur de longues années. Elle peut être exécutée dans la confiden- tialité d’une pièce fermée ou se répandre devant un très large public, c’est ainsi qu’un arrêt du 3 juin 2009 de la Cour de cassation a considéré que les participants à l’émission télévisée « L’île de la tentation » étaient des salariés même si la nature de leurs presta- tions laisse perplexe. L’employeur fournit au salarié les instruments de travail et les matières premières néces- saires à l’exécution de sa tâche. Celle-ci est normalement accomplie dans les locaux appartenant à l’employeur ou désignés par lui. Toutes les difficultés ne sont pas tranchées, en particulier faut-il exiger que cette presta- tion de travail représente l’essentiel de la relation ? Le problème s’est à plusieurs reprises posé pour les membres de communautés religieuses. La Cour de cassation a eu récem- ment à se prononcer sur la situation juridique d’une femme qui s’était engagée au sein de la communauté « La Croix glorieuse » en prononçant des vœux de pauvreté, de chasteté et d’obéissance et à ce titre avait exécuté les tâches définies par les responsa- bles de la communauté. L’avocat général propose de distinguer selon la nature des tâches accomplies : « - les tâches qui s’inscrivent dans le cadre des règles de la vie communautaire dont elles découlent et qui en sont l’accomplissement, voire le prolon- gement, règles auxquelles l’intéressé a accepté de se soumettre en pleine connaissance de cause et qui ne relèvent pas de la législation du travail ; – les tâches qui, sous couvert de soumission aux règles de la vie communautaire auxquelles elles sont en réalité tota- lement étrangères, placent ceux qui les accomplissent sous les ordres et sous le contrôle des responsables de la communauté auxquels ils doivent obéissance et qui relèvent de la législation du travail. » L’engagement religieux d’une personne n’est pas incompatible avec l’existence d’un contrat de travail (Cass. soc., 20 janvier 2010). B - La rémunération Même si l’on peut travailler par plaisir, gagner sa vie demeure l’objectif premier. La rémunération est la contrepartie du travail accompli. Elle est susceptible de revêtir plusieurs aspects, calculée au temps ou au rendement elle se présente sous la forme d’une somme d’argent ou d’un avantage en nature. 28 EXERCICES CORRIGÉS DE DROIT DU TRAVAIL Le salaire ne peut pas être inférieur au SMIC (salaire minimum interprofessionnel de croissance). La non-observation de cette règle ne se traduit naturellement pas par l’évic- tion de la qualification contrat de travail. Ce deuxième critère soulève des interrogations en cas d’exercice d’une activité bénévole. Dans le principe l’activité bénévole est à titre gratuit, la personne retire de son interven- tion une satisfaction mais n’entend pas se placer sous la protection du Code du travail. Mais la situation se présente sous un jour nouveau lorsque le bénévole prétend au remboursement des frais engagés ou à l’attribution d’un pécule. D’une manière intui- tive on se rend compte que la présentation bipolaire n’apporte pas de réponse satisfai- sante. La loi du 25 février 2005 consacrée au statut des volontaires pour le développe- ment trace une troisième voie en les faisant bénéficier d’un régime de sécurité sociale sans leur reconnaître la qualité de salarié. C - Le lien de subordination Le salarié ne se contente pas de promettre l’exécution d’un travail, pour ce faire il se place sous l’autorité de l’employeur. Ainsi que l’indique l’arrêt Bardou de 1931 « la qualité de salarié implique nécessairement l’existence d’un lien juridique de subordina- tion du travailleur à la personne qui l’emploie ». Reste à préciser ce qu’il faut entendre par subordination juridique. Au fil du temps plusieurs distinctions sont venues troubler le débat. 1) Subordination et dépendance La dépendance correspond à une troisième voie ouverte en droits allemand, espagnol et italien rassemblant les quasi-salariés ou les para-subordonnés qui ne sont ni des sala- riés à part entière ni des travailleurs indépendants et qui de ce fait se voient appliquer un statut batard. 2) Subordination juridique et subordination économique Cette distinction prolonge la précédente. Il est des personnes qui tirent l’essentiel de leurs revenus du travail qu’elles accomplissent dans l’intérêt d’une autre personne mais qui bénéficient d’une certaine dose d’autonomie dans l’organisation de leur acti- vité. Ce ne sont pas des salariés, leur subordination économique ne s’accompagnant pas d’une subordination juridique. Celle-ci implique que l’employeur puisse donner des ordres au salarié, en contrôle l’exécution et inflige des sanctions en cas de manque- ment (définition donnée par l’arrêt société générale du 15 novembre 1996). À quelques reprises la Cour de cassation a donné l’impression de vouloir s’évader de cette rigueur et d’accueillir parmi les salariés des personnes auxquelles cette qualification était refusée. Après avoir considéré que « l’intégration dans un service organisé » suffisait à établir l’existence d’un lien de subordination la Cour de cassation estime aujourd’hui qu’elle n’est plus qu’un indice de cette existence. Ces tentatives, même vaines, révèlent la volonté des juges de repousser les limites du salariat afin de faire bénéficier un maximum de personnes des dispositions du Code du travail. THÈME 2 – La détermination des parties au contrat de travail 29 2 • L’ATTRACTION DE LA QUALIFICATION Même si la condition du salarié n’est pas toujours très heureuse (bas salaire – précarité de l’emploi – cadences élevées...) son statut est de nature à attirer les convoitises d’autant que le droit français du travail demeure aujourd’hui encore un modèle sur de nombreux points. Législateur et juge s’allient pour en favoriser l’application. A - Par la volonté du législateur : l’assimilation aux salariés Cette assimilation peut être totale ou partielle, totale lorsque le législateur présume l’existence d’un contrat de travail et en déduit la mise en œuvre de la totalité des règles du Code du travail ; partielle lorsque l’application est sélective, d’autorité des groupuscules de règles empruntées au Code du travail s’adressent à des contrats qui ne sont pas des contrats de travail, la personne exerçant une activité n’étant pas dans un rapport de subordination juridique. Est considérée comme étant un contrat de travail la convention : – unissant un journaliste professionnel à une entreprise de presse (C. trav., art. L. 7112-1) ; – par laquelle une personne s’assure le uploads/S4/ droit-du-travail 1 .pdf
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- Publié le Nov 29, 2021
- Catégorie Law / Droit
- Langue French
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