1 ` DROIT DE L’INFORMATIQUE Cours de Mme KUAGBENU A. 2 Introduction générale I-
1 ` DROIT DE L’INFORMATIQUE Cours de Mme KUAGBENU A. 2 Introduction générale I- Définition L’informatique se définit comme une science du traitement rationnel notamment par machines automatiques, de l’information considérée comme le support des connaissances humaines et des communications dans les domaines techniques, économiques et sociaux. C’est encore l’ensemble des disciplines scientifiques et techniques spécifiquement applicables au traitement de données effectué par des moyens automatiques. L’expression «droit de l’informatique» est l’ensemble des règles juridiques réglementant le domaine informatique. Le droit a dû donc répondre à l’évolution technique et technologique. Avant d’être conceptualisé, globalisé, ce droit inévitable existe comme une nécessaire réponse sociale au phénomène de l’informatique. Le droit de l’informatique n’est pas une branche autonome du droit mais un droit essentiellement sectoriel et transversal tenu constamment de s’adapter aux situations inédites résultant de l’innovation technique. L’objet des normes juridiques ici est l’informatique, qui constitue le creuset dans lequel viennent se fondre des règles de tous ordres, les unes très classiques, les autres amendées par la fonction spécifique qu’on attend d’elles, d’autres sont entièrement neuves et conçues pour répondre aux besoins nouveaux. Autrement dit, le droit de l’informatique met en œuvre des règles classiques (droit des obligations, de la propriété industrielle, de la propriété littéraire et artistique, droit pénal), des règles aménagées pour tenir compte de la nature du domaine (contrats spéciaux de l’informatique) et d’autres encore qui sont spécialement adoptées pour répondre au besoin présent de la gestion de l’informatique (la réglementation relative à la gestion de bases de données, informatique et libertés, le régime sur- mesure des semi-conducteurs). II- OBJET DU DROIT DE L’INFORMATIQUE Le droit de l’information a pour objet les aspects techniques de l’informatique et leurs conséquences en matière des contrats. Les créations informatiques telles que les logiciels, les bases de données, le multimédia et l’internet sont régis par le droit de l’informatique. 3 III- L’informatique et autres disciplines Informatique et télécommunications Le droit des télécommunications définit le cadre juridique dans lequel s’exerce l’activité relative aux télécommunications ; activité qui se définit comme la transmission, l’émission ou la réception de signes, signaux, écrits, images, sons ou autres renseignements, par fil optique, radioélectricité ou autres procédés électromagnétiques (câbles, satellites). Tout comme le droit de l’informatique, le droit des télécommunications est un droit technologique car son apparition est due aux essors et avancées techniques et technologiques comme le droit de l’informatique. Ce ne sont pas des droits inhérents à l’organisation de la société comme le serait par exemple le droit civil ou le droit pénal. Cependant le droit de l’informatique est différent du droit des télécommunications par son objet. Informatique et Droit pénal L’informatique, les biens informatiques peuvent être objet d’agression ; ils peuvent être le moyen de fraudes et d’abus. Le droit pénal est l’étude d’un certain nombre de principes qui réunissent les éléments constitutifs et les sanctions des diverses infractions. La question de la répression ne peut être contournée d’où ici l’apport du droit pénal qui met en place un arsenal répressif pour le domaine, la cybercriminalité. Informatique et Libertés individuelles et publiques L’informatique doit être au service de l’homme. Son développement doit s’opérer dans le cadre de la coopération internationale. Elle ne doit pas porter atteinte ni à l’identité humaine, ni aux droits de l’homme, ni à la vie privée, ni aux libertés individuelles ou publiques. L’informatique peut mettre en péril des libertés. Pour éviter ce danger, il existe une réglementation pour répondre à cette menace dans le respect des libertés individuelles et publiques. IV- Les caractères du droit de l’informatique Un droit technique Le domaine régi par le droit de l’informatique est un domaine purement technique. 4 Un droit à dimension internationale : compte tenu de la mise en réseaux permettant la réalisation ou la concrétisation de la mondialisation, l’adoption de normes internationales par exemple, l’informatique dépasse rapidement les frontières et s’en affranchissent. De réglementations internationales se développent. Le droit de l’informatique ne peut se cantonner aujourd’hui à un seul Etat. De nombreux aspects de ce droit sont d’essence internationale. Le droit communautaire européen par exemple est intervenu par de nombreuses directives pour harmoniser ce droit en Europe ; le droit international notamment les accords de Marrakech sur l’OMC1 envisagent désormais explicitement le statut du logiciel et celui des biens informationnels. Un droit immatériel L’informatique est immatérielle. La numérisation c’est la figuration emblématique de l’immatériel, la technique qui autorise toutes les déclinaisons, qui permet par exemple le multimédia comme la mise en réseau et qui fait que l’information est soumise à tous les traitements. Le droit de l’informatique est ainsi par nature un droit de l’immatériel. Un droit mouvant Le droit de l’informatique est en constant mouvement puisque la matière qu’il régit est en perpétuelle évolution. Il doit donc s’adapter à ce développement rapide pour être efficace. V- Sources du droit de l’informatique Les différentes réglementations dans le domaine peuvent être d’ordre interne ou international. Plusieurs organisations adoptent des décisions qui ont des incidences dans le domaine. Sur le plan interne, ce peut être l’effet de la loi, de réglementation ou des avis des autorités indépendantes compétentes, la doctrine, la jurisprudence. VI- Plan du cours Chapitre premier- La protection juridique des créations : généralités Chapitre deuxième- Les protections spécifiques des créations informatiques Chapitre troisième - Les titulaires de droits sur les créations informatiques Chapitre quatrième- Les contrats informatiques 1 15 Décembre 1993 et 3eme conférence de l’OMC à Seattle 30 nov. 1999. 5 Chapitre premier- La protection juridique des créations : généralités La création d’œuvres intellectuelles donne lieu à des droits de propriété intellectuelle c'est à dire des droits subjectifs qui confèrent à leur titulaire des monopoles d’exploitation. On distingue d’une part, les droits de propriété littéraire et artistique au nombre desquels nous avons le droit d’auteur et le copyright et d’autre part les droits de propriété industrielle. Section 1- Le droit de propriété littéraire et artistique : le droit d’auteur La protection d’une œuvre est assurée par le droit d’auteur si elle constitue une véritable création intellectuelle. A la différence du droit de la propriété industrielle, le droit de la PLA ne subordonne pas la protection légale à l’accomplissement de formalités. Art. L.111-1, « l’auteur d’une œuvre de l’esprit jouit sur cette œuvre, du seul fait de sa création, d’un droit de propriété incorporelle exclusif opposable à tous ». Pour qu’il y ait protection par la PLA, il est nécessaire que l’on soit en présence d’une réalisation originale. Des idées même brillantes, ne sont pas en elle-même protégeables, il faut qu’elles soient extériorisées au moyen d’une mise en forme minimale et que cette forme présente un caractère original. La propriété intellectuelle a non seulement une dimension patrimoniale mais aussi extrapatrimoniale. Elle confère à l’auteur (personne physique qui assure la création intellectuelle d’une œuvre2) certains droits. I- Les droits patrimoniaux de l’auteur A- Caractères Les droits patrimoniaux confèrent à l’auteur un monopole très protecteur mais dont la durée est limitée. 1- Le monopole d’exploitation 2 Aux termes de l’art.L113-1, « la qualité d’auteur appartient, sauf preuve contraire, à celui ou à ceux sous le nom de qui l’œuvre est divulguée » ; présomption simple. 6 Les droits d’exploitation constituant le monopole de l’auteur sont le droit de reproduction et le droit de représentation. La reproduction consiste dans la fixation matérielle de l’œuvre par tous procédés qui permettent de la communiquer au public d’une manière indirecte (art. L.122-3). La « mémorisation » électronique est un mode de reproduction. Il est donné possibilité aux titulaires de droits d’auteur d’autoriser ou d’interdire la location et en principe le prêt public d’exemplaires initialement destinés à la vente. Le droit de location n’est exclusivement reconnu aux auteurs que pour les logiciels. La représentation consiste dans la communication de l’œuvre au public par un procédé quelconque. Ce sont des droits exclusifs et opposables à tous ; il en résulte que toute représentation ou reproduction intégrale ou partielle faite sans le consentement de l’auteur ou de ses ayants cause ou ayants droit est illicite. La sanction peut être aussi bien civile que pénale. Au décès de l’auteur, les droits sont transmis à ses ayants droit. Vivant, l’auteur peut céder son monopole à titre gratuit, à titre onéreux. Lorsque la cession a été consentie pour toute la durée de la PLA, c’est le cessionnaire qui ; même après le décès de l’auteur bénéficie du monopole transmis jusqu’à ce que l’œuvre tombe dans le domaine public. 2- Durée du monopole L’octroi de droits exclusifs d’exploitation constitue la juste récompense d’un travail de création ; cependant après un certain délai l’œuvre tombe dans le domaine public c'est à dire que son utilisation devient libre et gratuite. Au Togo, la durée normale de protection est de cinquante ans post mortem auctoris en principe pour toutes les œuvres. Il y a des exceptions exemple pour les œuvres de collaboration, le décès à prendre en considération est celui du dernier vivant des collaborateurs ; les prorogations de guerre. B- Exceptions aux droits patrimoniaux Certaines réalisations sont d’utilisation libre en raison de leur destination (actes officiels). Certaines exceptions uploads/S4/ cours-droit-de-linformatique-2021 1 .pdf
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- Publié le Mai 23, 2022
- Catégorie Law / Droit
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