Université Robert Schuman de Strasbourg. Mémoire de DEA Droit des affaires. LES

Université Robert Schuman de Strasbourg. Mémoire de DEA Droit des affaires. LES ATTEINTES DE LA PROCEDURE COLLECTIVE A LA LIBERTE CONTRACTUELLE Par Nathalie Stagnoli Sous la direction de M. le Professeur Jean-Luc Vallens. Année universitaire 2002-2003. 2 Remerciements : à Monsieur le Professeur Jean-Luc Vallens. 3 « Le droit de contracter n’est que la faculté de choisir les moyens de son bonheur. » Cambacérès, dans son rapport fait à la Convention nationale sur le deuxième projet de Code civil. 4 PLAN GENERAL : PREMIERE PARTIE : Une pluralité d’atteintes prises au nom de la sauvegarde de l’entreprise. Titre 1 : Des atteintes afin de protéger les contrats utiles. Chapitre 1 : Les entraves au principe de l’autonomie de la volonté. Chapitre 2 : Les entraves au principe de la force obligatoire du contrat. Titre 2 : Des atteintes afin de faciliter la rupture des contrats inappropriés. Chapitre 1 : La remise en cause du contrat : une dérogation à la résolution judiciaire de droit commun. Chapitre 2 : Les nullités de la période suspecte. DEUXIEME PARTIE : Des atteintes limitées. Titre 1 : La résurgence du droit commun des obligations. Chapitre 1 : La persistance du droit commun des contrats. Chapitre 2 : L’adaptation de procédés du droit commun. Titre 2 : L’évolution de la conception classique du contrat. Chapitre 1 : Une mutation sous l’influence du droit des procédures collectives. Chapitre 2 : Les intérêts économiques attachés au sort du contrat. 5 Liste des principales abréviations : - Act. Proc. Coll. Actualités des Procédures Collectives. - Bull. civ. Bulletin des arrêts civils de la Cour de cassation. - Civ 1, 2, 3 Chambre civile 1, 2 ou 3 de la Cour de cassation. - Com. Chambre commerciale de la Cour de cassation. - Cons. Const. Conseil constitutionnel. - D. Recueil Dalloz Sirey. - D. aff. Dalloz affaires. - Dico. Perm. Diff. Des entreprises Dictionnaire Permanent des Difficultés des Entreprises. - JCP éd. G, E, N La semaine juridique édition Générale, Entreprise ou Notariale. - JO Journal officiel. - Op. cit. Option citée. - Préc. Précité. - Rec. Leb. Recueil des décisions du Conseil d’Etat « Lebon ». - Rép. Civ. Dalloz Encyclopédie Dalloz. - Rev. Proc. Coll. Revue des Procédures collectives. - RTD civ Revue Trimestrielle de Droit civil. - RTD com Revue Trimestrielle de Droit commercial. 6 INTRODUCTION Le contrat est l’instrument de la liberté contractuelle, de l’initiative individuelle1. Le contrat, loi des parties2, est un instrument juridique d’échange des richesses au centre de la vie économique. C’est la norme juridique dominante3 qui permet aux personnes physiques ou morales, publiques ou privées de créer librement, en principe, leurs relations économiques et sociales. Si les parties sont libres de s’engager aux conditions qu’elles fixent, une fois le contrat conclu, il a force obligatoire4, il s’impose à elles, garantissant ainsi sa bonne exécution. Ainsi que l’exprime l’adage volenti non fit injuria, le mal de la contrainte est moins amèrement ressenti par le débiteur qui s’est obligé volontairement5. Le contrat est donc un lien nécessaire qui permet d’organiser la vie des affaires soumise aux aléas de la conjoncture économique, susceptibles d’affecter la situation des parties au contrat. Aux termes de l’article 1101 du Code civil, « le contrat est une convention par laquelle une ou plusieurs personnes s’obligent, envers une ou plusieurs autres, à donner, à faire, ou à ne pas faire quelque chose. » Le contrat6 est un accord de volontés librement consenties. Le Code civil fait reposer la force du contrat sur le principe de l’autonomie de la volonté. Ce principe signifie que le contrat tire sa force obligatoire des volontés des parties qui sont souveraines. Souveraineté qui se retrouve au moment de la formation du contrat, de son exécution, de ses effets. La souveraineté implique qu’il n’y a contrat que si les parties l’ont voulu. C’est le principe de la liberté contractuelle. Les principes fondateurs de la théorie générale du contrat n’apparaissent généralement pas directement dans le Code civil : tel est le cas des principes de liberté contractuelle7 et du 1 J.M. MOUSSERON, RTD civ, 1988.481 (éloge du contrat comme instrument de prévention et d’imputation des risques). 2 Article 1134 du Code civil. 3 P.TERNEYRE, Le législateur peut-il abroger les articles 6 et 1123 du Code civil ?, Mélanges G. Peiser, 1995.473. p. 474. 4 Article 1134 du Code civil. 5 J. CARBONNIER, Droit civil Tome 4 Les obligations, Thémis, PUF, 2000. 6 A. BENABENT, Droit civil, Les obligations, Domat droit privé, Montchréstien ; J. CARBONNIER, op.cit. ; J. GHESTIN, Les obligations, L.G.D.J ; C. LARROUMET, Droit civil- Les obligations, Economica, 4e éd., 1998 ; PH. MALAURIE et L. AYNES, Les obligations, CUJAS, 9e éd. ; J.C. MONTANIER, Le contrat, PUG ; F. TERRE, PH. SIMLER, Y. LEQUETTE, Droit civil. Les obligations, Précis Dalloz, 8e éd. 7 L’article 1123 du Code civil fait référence à la liberté contractuelle sans la nommer: « toute personne peut contracter, si elle n’en est pas déclarée incapable par la loi. » 7 consensualisme et même du principe de force obligatoire simplement induit de l’alinéa 1er de l’article 1134. La liberté contractuelle c’est la possibilité pour les parties de conclure ou de ne pas conclure un contrat et de déterminer librement le contenu de celui-ci. La liberté contractuelle se rattache au principe de l’autonomie de la volonté et au principe de la force obligatoire du contrat. Elle permet à l’entrepreneur de choisir librement ses fournisseurs et ses clients, de déterminer librement avec eux le contenu et les modalités d’exécution de ces conventions8. Elle constitue un des fondements d’une société juridique libérale dans une économie marchande9. Le principe de la liberté contractuelle n’a pas de valeur constitutionnelle10 mais seulement législative ce qui signifie que la loi peut y apporter des limites car ce qu’une loi a fait, une autre loi peut le défaire. La liberté contractuelle – ou, plus exactement, « l’autonomie de la volonté des cocontractants et l’immutabilité des conventions » – est, au sens de l’article 34 de la Constitution, un principe fondamental du régime des obligations civiles que seule la loi […]peut mettre en œuvre11. Pourtant le Conseil constitutionnel12 fait défense au législateur de porter à l’économie des conventions et contrats légalement conclus une atteinte d’une gravité telle qu’elle méconnaisse manifestement la liberté découlant de l’article 4 de la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen13. Pour le Conseil d’Etat, la liberté contractuelle est un principe général du droit auquel le pouvoir réglementaire ne peut porter atteinte14. Parce qu’aucune liberté n’est générale ni absolue15, la liberté contractuelle a toujours subi des atteintes. Ces restrictions peuvent être prises afin de ne pas contrevenir à un principe 8 P.TERNEYRE, op.cit, p. 481. 9 P.TERNEYRE, op.cit, p. 485. 10 Le Conseil constitutionnel a affirmé dans une décision du 20 mars 1997 relative à la loi créant les plans d’épargne retraite (JCP 1997, éd G, Act. n° 14) que « le principe de liberté contractuelle n’a pas en lui même valeur constitutionnelle ; que sa méconnaissance ne peut être invoquée devant le Conseil constitutionnel que dans le cas où elle conduirait à porter atteinte à des droits et libertés constitutionnellement garantis ; que tel n’est pas le cas en l’espèce ; que ne résulte ni de l’article 4 de la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen ni d’aucune autre norme de valeur constitutionnelle un principe constitutionnel dit de l’« autonomie de la volonté » (…) » Cette solution avait déjà été posée dans une décision du 3 août 1994 (JCP 1995 éd. G, II, 22404). 11 P.TERNEYRE, op.cit, p. 475. 12 Cons. const. 14 juin 1998, RTD civ, 99, 78, note J. Mestre. 13 Sur l’ensemble de la question, voir P.TERNEYRE, op.cit. , qui est favorable à ce que la liberté contractuelle ait valeur constitutionnelle. Et Molfessis, RTD civ, 99.798. 14 CE 7 février 1986, Assoc. FO consommateurs et autres, Rec. Leb., p. 31. 15 P.TERNEYRE, op.cit, p. 483. 8 supérieur, à valeur constitutionnelle ou à valeur équivalente mais qu’il convient de privilégier pour atteindre un objectif déterminé. De nombreuses atteintes sont nécessaires pour satisfaire l’intérêt général. Différentes lois limitent la liberté contractuelle. Nous pouvons citer, à titre non exhaustif, les lois régissant les rapports entre propriétaires et locataires, les lois sur la libre concurrence ou sur la protection des consommateurs. D’autres législations obligent certaines personnes à contracter, par exemple l’obligation de souscrire une assurance automobile. La liberté contractuelle est également obérée par l’ordre public qui pose des règles impératives auxquelles les parties doivent se conformer16. Les règles d’ordre public se sont largement développées, elles limitent d’autant la liberté contractuelle. La multiplication des contrats d’adhésion participe aussi à cette limitation de la liberté contractuelle. Nous venons de voir que la liberté contractuelle, par sa valeur législative, peut être remise ne cause par la loi. La liberté contractuelle est un principe général issu du droit commun qui est altéré le plus souvent par les droits d’exception au titre desquels on trouve le droit des procédures collectives, branche du droit commercial. Le droit uploads/S4/ stagnoli.pdf

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  • Publié le Aoû 17, 2021
  • Catégorie Law / Droit
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