El Moufid El Mehdi. DROIT PENAL GENERAL. INTRODUCTION : La criminalité ou le ph
El Moufid El Mehdi. DROIT PENAL GENERAL. INTRODUCTION : La criminalité ou le phénomène criminel est un fait social et humain, connu par tous les temps et chez toutes les civilisations. En effet certains individus ne respectent pas les règles de la vie sociale, et causent par leurs comportements le phénomène criminel. Le point de départ passe nécessairement par une définition du concept de l’infraction techniquement selon sa gravité : - Les crimes : les infractions les plus graves sont les crimes. La catégorie des crimes recouvre des actes portant une atteinte tellement grave à l’ordre social qu’on ne peut les réparer que par une très longue privation de liberté, écartant ainsi l’agent de la société. Ex : tuer une personne. - Les délits : Les infractions correctionnelles sont la catégorie intermédiaire, quantitativement plus importante que la catégorie des crimes. L’atteinte n’est pas d’une gravité exceptionnelle, mais suffisante pour que la privation soit encore de mise. - Les contraventions : la dernière catégorie regroupe les infractions les moins grave, c’est plus vaste des trois. L’infraction au sens général : c’est le fait prévu et puni par la loi pénale à la raison du trouble qu’elle cause à l’ordre social. Ce phénomène est révélateur d’un antagonisme entre l’individu et la société, cette dernière provoque une réaction socialecontre le criminel. Le droit pénal constitue en effet, l’une des branches les plus importantes de la science juridique, dans la mesure où il s’agit de consigner les exigences de la société avec les droits, et les libertés de l’homme, c’est ce double aspect qui constitue l’originalité du phénomène criminel, en même temps que sa complexité. Le droit pénal est aussi une des branches de droit les plus productrices de la liberté individuelle. Il peut être définit comme l’ensemble des règles ayant pour objet de déterminer les actes antisociaux et de fixer leurs auteurs. Le droit pénal s’articule autour de deux notions clés fondamentales : L’infraction, et la Sanction. Il est tendant d'admettre que le droit pénal appartient au droit public, du fait qu'il oppose l'individu à la société qui est lésée par son comportement. Personne ne le contexte, c'est bien à l'Etat que revient le droit de fixer la liste des comportements interdits, d'organiser la poursuite et d'assurer la répression des coupables. Toutefois le droit pénal entretient des liens et apports avec le droit privé. En effet, le trouble social que cause l'infraction, suppose bien entendu la plupart du temps l’atteinte à un intérêt purement privé, ainsi : le vol, l'emprunt, la violation du droit de la propriété. De même, le procès pénal est soumis aux mêmes tribunaux juridiques que les litiges du droit privé, et puisque le droit privé est le garant des libertés individuelles, son esprit est celui qui inspire le droit privé. En vérité, on peut dire que l'analyse ne permet de rattacher entièrement le droit pénal, à l'une ou l'autre catégorie, dans la mesure où il entretient des rapports étroits avec chacune d'entre elles, il occupe une position originale dans l'organisation juridique, puisqu'il est à la fois une discipline autonome, et dépendante des branches juridiques voisines. Il est en effet une matière pluridisciplinaire très exigeante, il est mêlé aux disciplines les plus diverses, et c'est cette diversité des normes applicables, qui font du droit pénal une matière multidisciplinaire, très exigeante, d'une valeur pédagogique, et d'une rigueur scientifique, que bien d'autres disciplines juridiques devraient lui envier. Ceci étant, c'est dans la loi que l'on cerne la matière pénale, en incriminant tel acte plutôt que tels autres. (Incriminer : c'est décider qu'elle sera une infraction). C'est aux législateurs, qu'il appartient d'effectuer la détermination des infractions, et c'est grâce à la loi qu'elle traduit ces décisions, et qu'elle en informe les citoyens; donc en l'absence d'une loi d'incrimination, un acte aussi néfaste qu'il soit pour l'ordre social, ne sera pas considéré comme une infraction, exemple : le législateur, incrimine El Moufid El Mehdi. l'atteinte à la personne d'autrui en érigeant le meurtre, comme en un acte pénalement sanctionné, en le considérant comme un crime, de cette adéquation de la loi et de l'infraction résulte le principe de la légalité criminelle, considéré comme le pilier sur lequel repose tout le système pénale. La légalité prend le sens du texte préétabli, c'est la loi qui détermine les infractions et fixe les peines à exécuter. D'après l'art. 3 du C.P. qui dispose que « nul ne peut être condamné pour un fait qui, selon la loi en vigueur au temps où il a été commis, ne constituant pas une infraction », le droit pénal n’est donc légitime que s’il a sa source dans une loi, le principe de la légalité constitue l’axe auquel évolue le système pénal. Un tel principe ne peut se développer que dans un état de droit qui reconnait au surplus le principe de la séparation des pouvoirs en déterminant l'incrimination et la sanction. Cependant, le principe de la légalité supprime toute incertitude et apparait comme une garantie irremplaçable contre l'arbitre et la condition de la protection des libertés individuelles pour se garder de l'arbitraire du juge, le législateur se doit d'édicter des textes clairs et précis, la clarté et la précision sont donc les qualités exigées de toute loi pénale en raison du principe de la légalité des délits et des peines. 1. La source normale du droit pénale ne peut être que la loi. La jurisprudence n'a pas en droit pénale un pouvoir créateur, elle se tenait comme matière criminelle,où il n'y a qu'un texte formel, et préexistant qui puisse fonder l'action du juge, il faut des lois et points de jurisprudence. Toutefois la jurisprudence concerne en droit pénal une place importante. D'ordinaire, c'est la loi qui détermine l'infraction et ses éléments constitutives particulières, mais quand la loi n'a pas précisé les éléments de l'infraction qu'elle a prévu, les juges peuvent les dégager à sa place, l'imprécision de la loi pénale, semble indiquer que le législateur incapable de tout détailler un non remue au juge, ce dernier tout en étant tenu au respect du principe de la légalité de la loi, n'est pas un automate, qui peut se faire procéder à une application mécanique, et aveugle de laloi. L’infraction, comme un fait prévu et définit par la loi en raison du trouble qu’il cause à l’ordre social, la réunion de trois éléments est nécessaire pour la constitution de l’infraction. Juridiquement, une action ou une abstention ne constitue une infraction punissable que si, étant prévue et punie par la loi (Chapitre I : Elément légal), elle a été accomplie ou tentée matériellement (Chapitre II : Elémentmatériel), par une personne humaine capable de comprendre et de vouloir (Chapitre III : Elément moral). El Moufid El Mehdi. PARTIE I : LES ELEMENTS CONSTITUTIFS DE L’INFRACTION. CHAPITRE I : L’ELEMENT LEGAL. En effet, la réaction sociale contrôle les individus qui méconnaissent les règles fondamentales, posés par l’autorité compétente. Pour l’harmonisation des rapports sociaux, ne peut être une réaction brutale et aveugle, elle se fera sous certaines lois préétablis, et donnera lieu à l’intervention de juges impartiaux chargés d’appliquer ces lois. Toute infraction entraine une intervention judiciaire, il est désormais interdit à la victime de se faire justice à elle-même (sauf dans certaines circonstances exceptionnelles), elle doit s’adresser aux autorités publiques pour demander justice. Le droit pénal marocain puise ses bases dans des textes écrits et préalablement élaborés, la coutume et l’usage n’y jouent aucun rôle, de même que le législateur marocain ne se réfère guère aux notions d’infractions et de sanctions d’origine musulmane. Il faut attendre le Dahir du 26 novembre 1962 pour que tous les citoyens obéissent à la même législation. Le code pénal unifié constitue la loi. La légalité prend le sens de texte préétabli, c’est la loi qui détermine les infractions et fixe les peines applicables à leurs auteurs, c’estune règle à valeur constitutionnelle, l’Article 10 Dahir N° 1-61-167 du 17 Hija 1380 (2 Juin 1961) portant loi fondamentale pour le Royaume qui stipule que : « Il ne peut y avoir d'infraction ni de peine qu'en vertu d'une loi préalablement édictée. Les peines sont personnelles » [Principe de la légalité des délits et des peines]. A la vérité, le principe de la légalité, Il a des origines lointaines, on le trouve affirmé par la loi musulmane « Jamais Nous n'avons puni un peuple sans lui avoir dépêché un envoyé. Coran 17:14». On le trouve aussi affirmé dans la quasi-totalité des codes étrangers, il est énoncé à la fin du 18éme siècle par la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen de 1789, et la Déclaration universelle des droits de l’homme 1948, décrit en terme similaire le principe de la légalité des délits et des peines. Si le principe de la légalité criminelle, constitue la meilleure garantie de la liberté individuelle, il n’assure la défense sociale, que d’une manière imparfaite, dans la mesure où il ne permet pas de punir des actes antisociaux, qui ne rentrent pas dans les prévisions de la loi, c’est pourquoi, on a pu dire du code uploads/S4/ cours-droit-penal 1 .pdf
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- Publié le Jui 06, 2021
- Catégorie Law / Droit
- Langue French
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