Introduction au droit Cours Magistral EG3 Cours assuré par M. TAJRIOUI 2014 FSJ

Introduction au droit Cours Magistral EG3 Cours assuré par M. TAJRIOUI 2014 FSJES-UMI MEKNES M@facdéco 14/10/2014 Introduction au droit 2014 M@facdéco | www.mafacdeco.tk 1 Chapitre 1 : L'essentiel de la règle de droit et d'autres règles de conduite 1) Les caractères de la règle de droit : Le caractère général de la règle de droit : La règle de droit est une disposition une impersonnelle. Cela veut dire qu'elle ne s'adresse pas à une personne déterminée individuellement, mais à tous les pour cent qui remplissent les conditions d'application de cette règle. La règle de droit « se pose aux mesures individuelles prises par les autorités étatiques et visant une ou plusieurs personne dénommées » 2) Le caractère obligatoire de la règle de droit : Le rôle de la loi ne consiste pas à faire des recommandations est encore moins à donner des conseils ». On distingue alors deux catégories de règles de droit : - les règles impératives : on qualifie une règle de droit impératif lorsqu'elle s'applique obligatoirement - les règles supplétives interprétatives de volonté : bien que destinée à régir une situation précise peut être écartée par une volonté contraire exprime » 3) le caractère collectif de la règle de droit : Seul l’état est habilité à faire respecter es règle de droit en imposant des sanctions en cas de leur violation, il y a deux catégories de sanctions : A- Les sanctions en matière civile : a. La nullité : est une sanction qui consiste à priver de tout effet un arte juridique contrainte à la règle de droit. b. Les dommages-Intérêts : c'est une somme d'argent de droit recevoir la victime d'un dommage de la personne qui était responsable, somme d'argent doit être égal à la valeur du préjudice. c. La contrainte (peut-être direct ou indirect) : directe lorsqu'elle est exercée par la personne elle-même, indirect lorsqu'elle n'a pas exercé sur la personne elle-même mais ses biens . B- les sanctions en matière pénale : Les crimes : ce sont les infractions les plus graves, ils sont sanctionnés par les peines suivants: la peine de mort, la réclusion perpétuelle, la réclusion à temps de cinq à 30 ans, la résidence forcée, la dégradation civique. Les délais correctionnels : ils sont sanctionnés par des peines d'emprisonnement allant d'un an à cinq ans. Les délais de police se sont les délais auxquels le législateur inflige des peines d'emprisonnement dans le maximum ne dépasse pas 2 ans. Les contraventions : ils sont des infractions les moins graves, elles sont punies par une détention de moins d’un mois ou d’une amande allant de 30 à 1200Dhs. 2) les caractères des règles de conduite : Le droit et la morale : A- Les ressemblances entre la morale de droit : Introduction au droit 2014 M@facdéco | www.mafacdeco.tk 2 Elle aussi n'est pas destinée à une personne déterminée énormément ; il est adressé à tout personne vivant en société et dont elle veut guider le comportement. B - Les dissemblances entre la règle de droit et la morale de : • Au niveau de la finalité • Une deuxième défense peut être résumée dans les termes : la règle du moral est individuelle dans son application • Une autre différence importante concerne la sanction • Une dernière différence importante est relative à leur contenu. Le droit et la religion : On distingue deux types de règles : Règle de culte et règle relatives aux « mo’amalat » c-a-d les règles qui régissent les rapports sociaux. Les règles religieuses dans système dite laïcs ne sont ni obligatoire ni sanctionnées. On peut ajouter une autre différence : « les sanctions religieuses peuvent être aussi bien des sanctions de l’au-delà, des fonctions promises une autre vie, que des sanctions sont d'application immédiate ». Introduction au droit 2014 M@facdéco | www.mafacdeco.tk 3 Chapitre 2 : le fondement de la règle de droit : • Section 1 : les théories idéalistes ou du droit naturel : Ces théories définissent celui-ci comme étant un ensemble de règles idéals de conduite humaine, supérieures aux règles du droit positif, immuables et universels qui s'imposent à tous, y compris législateurs lorsqu'ils fixent le contenu de la règle de droit. • Section 2 : détérioré positif : Les théories positives rejettent catégoriquement la notion de droit naturel, selon ces théories, il n’y a d'autres droits sur celui qui est mis en œuvre à un moment donné, dans une société considérée. I. le positivisme juridique étatique : C’est que le droit exclusivement de la volonté de l’état, en d'autres termes ce l’état est habilité à crée la loi, il y la seule et uniques source de la règle de droit. II. le positivisme sociologique : Ces sociétés qui se trouvent par l'origine de nos juridiques à travers ses costumes, ses usages, ses mœurs et ses pratiques. Introduction au droit 2014 M@facdéco | www.mafacdeco.tk 4 Chapitre 3 : classification des règles de droit : • Section 1 : le droit privé : On peut définir le droit privé dans l'ensemble des règles qui régissent les rapports des individus entre eux ou avec les personnes morales privées et les rapports de ces dernières entre elles, ainsi que les rapports des individus et des personnes morales privées avec l’état qui n'agit pas en tant que puissance public. Le droit privé comprend plusieurs branches dont les principales sont suivantes : le droit civil, le droit commercial, droit international privé. • Section 2 : le droit public : Le droit est défini comme étant l'ensemble des règles qui régissent l'État et les collectivités publiques ainsi que leurs rapports avec les citoyens. Le droit public se subdivise en de nombreuses branches, il s'agira de :  droit constitutionnel ;  droit administratif ;  droit des finances publiques ;  droit international publique. • Section 3 : les critères de distinction du droit public et de droit privé : 1er critères est relatif à leur finalité: si le droit a pour objectif de satisfaire l'intérêt général, droit privé se soucie de la satisfaction des intérêts individus. 2éme critère est relatif à leur caractère : les règles de droit public sont des règles impératives auxquelles il n'est pas possible de déroger, les règles de droit privé insistent sur la volonté individuelle. 3éme critère concerne les juridictions compétentes : l'application des règles de droit de la compétence des juridictions administratives, alors que l'application du droit privé revient juridictions ordinaires. Introduction au droit 2014 M@facdéco | www.mafacdeco.tk 5 Chapitre 4 : les sources du droit: • Section 1 : les sources directes : I. les sources internationales de la règle de droit : II. les sources nationales (internes) de la règle de droit : 1. La constitution : est le texte fondamental qui se situe au sommet de la pyramide des normes ; la constitution organique, dans le cadre de l’état, les différents pouvoirs publics, détermine leurs compétences pour juger les rapports pour qu'ils entretiennent entre eux, et définit les droits et libertés des citoyens. 2. La loi : dispositions émanant de l'autorité publique investie du pouvoir législatif conformément à la constitue du pays. A. L’élaboration de la loi : a. Proposition de loi : la 1ér étape de son élaboration conformément à l’article 78 «l’initiative de loi appartient concurremment du gouvernement et aux membres de parlement » b. L’examen et le vote de la loi par le Parlement : D'après Alinéa 2 de l'article 78 de la constitution. Tout projet ou proposition de la loi est envoyée pour examen devant l'un de commission qu'on qualifie permanente. c. Promulgation de la loi : est une attribution royale. L'article 50 de la constitution : « le roi promulgue la loi dans les 30 jours qui suivent la transmission du gouvernement de la loi définitivement adoptée ». d. La publication de la loi : on entend par la publication le fait que la loi soit portée à la connaissance des citoyens, cette publication est opérée au bulletin officiel. Une fois la loi est publiée, personne ne peut désormais prétendre qu'il ignore l’existence de cette loi. B. L'application de la loi : 1. L’application de la loi dans le temps : Quand une matière et régie par deux lois : une ancienne et une autre nouvelle, le législateur marocain comme d'ailleurs des autres pays « retient de principe qui semblent se compléter : • Le principe du non rétroactivité des lois nouvelles : ce principe signifie qu’une loi ne doit pas être appliquée à des actes ou a des faits qui sont passée avant son entrée en vigueur, de modifier ou d'effacer les effets juridiques produits sous l’empire de la loi ancienne, ils admets trois sorts exceptions :  Cas d’une loi interprétative  Cas d’une loi pénale favorable au condamné  Cas des lois de procédure • Le principe d'effet immédiat des lois nouvelles : ce principe signifie qu’une loi nouvelle s'applique aux actes et faits se produisent à compter de son entrée en vigueur. 2. L'application de lois dans l’espace : Certaines lois uploads/S4/ cours-magistral-introduction-au-droit.pdf

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  • Publié le Fev 01, 2022
  • Catégorie Law / Droit
  • Langue French
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