DROIT RURAL Introduction Définition : le droit rural est constitué de l'ensembl

DROIT RURAL Introduction Définition : le droit rural est constitué de l'ensemble des règles applicables aux exploitations agricoles, aux biens et valeurs qui les composent et aux hommes qui y vivent situés dans leur environnement professionnel, administratif, économique et géographique. Le droit rural est le droit de l'agriculture, des terres agricoles, des facteurs de production (hommes, capital, eau) et celui de la commercialisation des produits agricoles. C'est le droit d'un espace rural et d'un type d'activité : les activités agricoles. Spécificité du droit rural : c'est un droit qui est total = il organise toute la vie de l'exploitation agricole avec des objectifs généraux posés par le législateur dans les lois d'orientation agricole. Pour atteindre les objectifs, le droit rural incorpore des dispositions qui viennent d'autres disciplines. Autre spécificité : c'est un droit transversal = il y a des règles qui relèvent d'autres disciplines (succession), et des règles propres à la matière rurale (contrôle des structures des exploitations agricoles, démembrement…). C'est aussi un droit qui est finalisé = il répond à des objectifs précis définis par le législateur français en droit interne et par les institutions européennes dans le cadre de la PAC. Le droit rural a eu l'ambition de modifier les structures d'exploitation traditionnelle en vue d'accroître le rendement, la productivité, le revenu des agriculteurs, stabiliser les marchés agricoles. L'article 33 du traité de Rome définit les objectifs de la PAC. Il prévoit aussi la garantie de la sécurité des approvisionnements, l'assurance des prix raisonnables dans les livraisons au consommateur. 1ère LOA de 1960 prévoit un modèle d'exploitation type = une exploitation de taille moyenne, de type familial qui doit être dirigée par un jeune agriculteur formé et compétent. Aujourd'hui on ajoute une autre exigence : être respectueux de l'environnement et du bien-être animal. Les objectifs se traduisent par des mesures incitatives et impératives : - impératives = cadre juridique contraignant, notamment constitué par les règles du contrôle des structures des exploitations (autorisation administrative pour pouvoir exploiter), contrôle de la production agricole (quotas, droits à produire), on contrôle l'activité de chaque agriculteur (ne pas dépasser les quotas). - incitatives = incitations financières : ne bénéficient de ces aides que ceux qui correspondent au modèle type. 1 C'est en droit de protection, créé à l'initiative de la profession agricole pour les protéger : statut du fermage (stabilité du locataire). Il y a un interventionnisme de l'État qui est très important, sans égal dans les autres secteurs économiques. Deux raisons : - l'agriculture est économiquement fragile. Ses résultats dépendent d'aléas naturels. La production est très périssable ce qui rend l'offre irrégulière or il y a une demande des consommateurs qui est stable. - importance stratégique pour assurer l'autosuffisance alimentaire. C'est un endroit qui est concret avec des notions économiques ou qui expriment des faits. Ces faits ne sont pas forcément juridiquement consacrés. C'est un droit qui est mixte, il fait appel à des notions de droit public et de droit privé. Tous ces caractères s'expliquent par la naissance du droit rural en lui- même. Il est né d'un double divorce : il s'est d'abord détaché du droit civil. Il était confondu avec lui jusque dans les années 60. Mais la société a changé, et donc l'agriculture aussi dans le besoin d'un droit rural. Avant on avait une agriculture de subsistance, et non marchande. L'agriculture devient de plus en plus intensive. L'activité agricole se rapproche donc de plus en plus d'activités commerciales, industrielles d’où le Code civil est devenu inadapté. La jurisprudence a qualifié ces nouveaux agriculteurs de commerçants de fait, et les règles commerciales se trouvent donc plus adaptées. Mais les agriculteurs n'ont pas voulu de ces règles commerciales : création d'un droit spécifique, le droit rural. On peut dater sa naissance : 1ère LOA du 5 août 1960, suivie d'une 2ème du 8 août 1962, une 3ème LOA du 4 juillet 1980 (souci de se regrouper pour certains sous forme sociétaire), une 4ème LOA du 9 juillet 1999 (souci du développement durable, production satisfaisant les conditions de sécurité sanitaire et aux exigences des consommateurs, développement des productions à vocation énergétique), enfin une 5ème du 5 janvier 2006 (évolution considérable du droit rural : promouvoir une démarche d'entreprise, création du fonds agricole bâti sur l'exemple du fonds de commerce, création du bail et cessible hors cadre familial, allégement des règles du contrôle des structures, volonté de libéralisation de l'agriculture et rapprochement du droit commercial). La loi du 30 décembre 1988 relatif à l'adaptation de votations agricoles à son environnement économique et social donne une définition des activités agricoles. La loi du 23 février 2005 sur le développement des territoires ruraux réforme les opérations de remembrement. Le droit rural est en permanence tiraillé entre deux aspirations contradictoires : discours politique qui veut adapter l'exploitation à une économie d'entreprise tout en demandant aux agriculteurs de rester des paysans = de rester en dehors des contraintes économiques. Cela conduit 2 à une agriculture à deux vitesses : une agriculture productive avec des méthodes modernes, une agriculture non intensive aidée et subventionnée qui vise principalement la préservation des espaces naturels. Sources AGRES En 2003, le secteur agricole employait 875 000 personnes ; 600 000 exploitations agricoles. 72 % de la main-d'oeuvre est constituée par l'exploitant lui-même et sa famille. Ils représentent 5 % de la population active française. Les trois quarts n'ont pas de successeur. Cela a une incidence sur la taille des exploitations qui augmente. La surface moyenne d'une exploitation en 1970 était de 9 ha, 28 ha en 1988,42 ha en 1997,70 ha en 2003. On a recours à la location de terres agricoles : en 1993, les deux tiers étaient loués. Titre 1 : l'exploitation agricole. Titre 2 : l'aménagement foncier agricole. Titre 1 – L’exploitation agricole Le terme d'exploitation a été remplacé par celui d'entreprise ces dernières années. La notion d'exploitation est historiquement dominée par celle de propriété de la terre. On a une notion patrimoniale de la valorisation d'un bien pour le terme de l'exploitation mais pas pour la notion d'entreprise qui représente une unité de production autonome. La valeur propre de l'entreprise est détachée de la valeur du sol et peut donc être cédée indépendamment de la valeur du sol. Partie 1 – La définition de l'activité agricole Dès lors qu'on a un droit spécial, se pose le problème de délimitation de son champ d'application : question de la définition des activités agricoles. Quels sont les critères ? Pendant longtemps, jusqu'en 1988, aucune définition légale de l'activité agricole n'existait. On considérait que l'activité agricole supposait une mise en valeur de la terre en vue d'une production végétale ou animale. Avec la modernisation de l'agriculture, la délimitation de ce qui est agricole et ce qui ne l'est pas semble moins évidente. Cela conduit la jurisprudence à considérer que beaucoup de producteurs hors-sol n'avaient plus la qualité d'agriculteurs mais de commerçants. Dès lors qu'ils ne produisaient pas la nourriture pour leurs animaux, ils étaient considérés comme des commerçants de fait. 3 Le problème de qualification s'est accru avec le souci de diversification des agriculteurs : vente directe des produits, tourisme à la ferme (activité commerciale par nature). La loi du 30 décembre 1988 donne une définition des activités agricoles et réaffirme que les activités agricoles ainsi définies ont un caractère civil. Chapitre 1 – La définition rurale des activités agricoles par l'article L. 311-1 du code rural « Ce sont réputés agricoles toutes les activités correspondant à la maîtrise et à l'exploitation d'un cycle biologique animale ou végétal (…) ». La loi du 18 novembre 1997 rajoute un alinéa et élargit encore le champ des activités agricoles avec les activités de cultures marines. La loi du 23 février 2005 a encore élargi avec un troisième alinéa pour englober toutes les activités équestres. La définition de ce fait plus désormais par référence à l'exploitation du sol, c'est une rupture. Le critère retenu est celui de la participation à un cycle biologique animale ou végétal. Cela a permis de réintégrer les productions hors sol. C'est une définition légale qui élargit la sphère des activités considérées comme agricoles par relations. Ces deux ajouts effectués après 1988 n'ont pas eu que des effets positifs et suscitent de nouveaux problèmes de définition, concernant particulièrement les activités équestres. Section 1 – Les activités agricoles par nature Concerne la première partie de la définition de l'article L. 311-1 « sont réputées agricoles toutes les activités correspondant à la maîtrise et à l'exploitation d'un cycle biologique de caractère végétal ou animal et constituant une ou plusieurs étapes nécessaires au déroulement de ce cycle ». Le critère central est celui du cycle biologique = développement de la vie, depuis son début (germination/conception) jusqu'au terme de ce cycle (maturité/mort). Le critère de participation à un cycle biologique était déjà le critère retenu en matière fiscale. On inclut dans l'activité agricole les formes les plus modernes de culture ou d'agriculture. On a supprimé la référence à un cycle biologique naturel : on inclut donc les OGM, l'insémination artificielle. Toute intervention n'est cependant uploads/S4/ cours-droit-rural.pdf

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  • Publié le Mar 25, 2022
  • Catégorie Law / Droit
  • Langue French
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