Chapitre 1 : les conditions de la responsabilité civile Même s’ils présentent d
Chapitre 1 : les conditions de la responsabilité civile Même s’ils présentent de légères differences dans leur rédaction, les articles 118 du COCC et 1240 du Code civil font ressortir trois éléments constants , en l’occurrence le fait générateur (Section 1), le dommage (Section 2) et le lien de causalité (Section 3). Leur combinaison est indispensable à l’engagement de la responsabilité de la personne désignée comme responsable. Section 1: le fait générateur A se référer à l’article 118 qui véhicule le principe général de responsabilité civile délictuelle, c’est l’idée de faute qui apparaît. Même dans la responsabilité du fait d’autrui, il plane l’ombre de la faute dès l’instant où de manière plus ou moins implicite il est reproché au parent d’avoir mal éduqué son enfant, au maître ou artisan d’avoir mal surveillé l’élève ou l’apprenti, et au commettant d’avoir mal choisi son préposé. Cependant, le terme "fait générateur" sera préféré à celui de faute. En effet, confrontée à son sens strict, la notion de faute fait nécessairement appel à des considérations d’ordre moral; or, le désigné responsable n’est pas systématiquement répréhensible au plan moral1. D’ailleurs, il subsiste au moins un régime de responsabilité qui peut être étranger à toute idée de faute, à savoir celle du fait des choses. Ceci dit, le fait générateur résulte soit de l’individu personnellement désigné ( Paragraphe 1), soit d’autrui (Paragraphe 2) soit d’une chose ou d’un animal ( Paragraphe 3). Paragraphe 1 : la responsabilité du fait personnel A suivre le COCC et le code civil, le fait personnel ne peut consister qu’à une faute. Les articles 118 et 1240 n’autorisent pas une autre lecture. Aujourd'hui encore, ces textes confortent la faute comme fondement classique et immuable du droit de la responsabilité civile. Par ses propres agissements fautifs, l’auteur du dommage engage sa responsabilité. 1 P. MALINVAUD et D. FENOUILLET, Droit des obligations, LITEC, 11e éd. 2010, p. 455 L’apport de l’article 119 COCC est manifeste en ce qu’il apporte une définition de’la faute. Elle est, selon ce texte << un manquement à une obligation préexistante de quelque nature qu’elle soit >>. Cependant, derrière cette définition simple, la faute soulève beaucoup de questions, les unes relatives à sa nature (A), les autres en rapport avec ses caractères (B). A. la nature de la faute Le COCC distingue à travers son article 3, trois sortes d’obligations, celles de donner, de faire et de ne pas faire. Et comme la faute est un manquement à une obligation, il est donc compréhensible que la faute connaisse deux déclinaisons, selon que l’on ait fait ce que l’on ne devait pas faire ou que l’on n’ait pas fait ce qu’on devait faire. Par conséquent, il y a faute par commission (1) et faute par omission (2). 1. la faute part commission Elle est réalisée lorsque l’auteur du dommage fait un acte interdit par la loi. Elle est la plus usuelle car consiste en l’accomplissement d’un acte positif contraire aux intérêts de la sociéé. Il en est ainsi du vol, des coups et blessures, de la diffamation, de l’adultère... Très généralement, il y a une coïncidence entre la faute civile par commission et la faute pénale, à savoir l’infraction. 2. la faute par omission Egalement appelée faute par abstention, elle est celle par laquelle on transgresse une obligation de faire posée par la loi. Dans une telle hypothèse, une personne est sanctionnée pour ne pas avoir agi; mais c’est parce que cette inaction a entraîné un préjudice. On distingue deux types de fautes par omission. Il y a l’omission pure et simple qui consiste à rester totalement passif devant une situation que l’on aurait pu modifier si on était intervenu. Cette passivité est réprimée lorsque la loi indiquait d’agir; mais, en dehors de toute intervention législative, il y a également répression lorsque l’inaction avait pour but de faire mal, de nuire à autrui. L’infraction de non assistance à une personne en danger en est la parfaite illustration (article 49 al. 2 du CP sénégalais). A côté, il y a ce qu’on appelle l’omission dans l’action ou encore omission par action. Ici, l’abstention s’intègre dans un acte positif auquel elle se confond; le cas échéant, la responsabilité est beaucoup plus manifeste car l’acte en cause s’apparente à une commission. Comme exemple, nous pouvons fournir le fait de ne pas s’arrêter à un feu rouge, le fait pour un médecin de ne pas apporter les soins adéquats nécessaires à son patient. B. les caractères de la faute Dans le COCC, la faute est définie comme un manquement sans toute autre précision. C’est donc la faute sous tous ses caractères qui doit donc être retenue sans exclusion aucune. Il est ainsi identifié la faute intentionnelle (1), la faute non intentionnelle (2) et la faute par abus de droit (3). 1. la faute imputable et intentionnelle A l’origine le législateur exigeait que la faute à l’origine de la responsabilité personnelle soit d’abord une cause imputable à son auteur; par ailleurs, elle doit également être une faute réalisée volontairement. Tel est l’enseignement de l’alinéa 1er de l’article 121 COCC aux termes duquel << il n’y a pas de faute si l’auteur du dommage était par son état naturel dans l’impossibilité d’apprécier son acte >>. Cette disposition signifie que pour être déclaré responsable de son fait personnel, il faut être non seulement conscient de ses actes, mais aussi il faut avoir recherché volontairement par cet acte le résultat prohibé ou au moins connaître l’interdiction posée par la loi; d’où l’exigence d’une faute intentionnelle. Ainsi, en vertu de cet alinéa, une personne privée de sa faculté de discernement n’est par conséquent pas responsable du dommage causé à autrui. Mais aujourd'hui, le législateur a entendu dépasser une telle solution par l’ajout, à travers une loi de 1977, d’un alinéa 3 qui écarte l’exigence d’imputabilité. Aussi, un infans, c’est- à-dire un enfant à bas âge ou un dément peut être déclaré responsable personnellement. Cette évolution répondait en effet à un besoin de renforcement de protection des victimes de ces catégories de personnes qui se retrouvaient dans des situations très précaires. Le droit de la responsabilité civile en principe ne cherche point à punir le responsable; son objet consiste à indemniser la victime. Or il n’est pas improbable qu’un infans ou un dément soit fortuné. Cela aurait été donc contraire à la finalité indemnitaire que de maintenir cette exigence d’imputabilité. D’ailleurs, l’irresponsabilité pénale de ces personnes dites incapables témoigne de cette absence de volonté de les punir mais conforte l’idée que c’est uniquement leur patrimoine qui intéresse. Cette évolution quant à la question de l’imputabilité a également pour autre conséquence de marquer davantage la ligne entre la faute intentionnelle et la faute non intentionnelle. 2. la faute non intentionnelle D’abord, la généralité de la rédaction de l’article 118 COCC ne permet pas d’exclure une faute de nature particulière. Donc, à travers ce texte, le fait personnel peut être aussi bien un fait intentionnel qu’un fait non intentionnel, notamment un acte d’imprudence ou de négligence. Mais aujourd'hui que toute personne, quel que soit son état mental, peut être tenue responsable, la prise en compte d’un acte non intentionnel prend toute son importance; qu’un dément ou un enfant ait agi par imprudence est plus concevable. La formulation de l’alinéa 3 de l’article 121 COCC vient renforcer cette généralisation de la faute; autant il introduit la disparition de l’exigence d’imputabilité, autant il permet de viser toutes les fautes. En effet, aux termes de ce texte, << tout acte peut obliger l’auteur du dommage à sa réparation ou être pris en compte pour l'exonération partielle ou totale prévue au présent titre >>. 3. la faute par abus de droit L’énumération de l’abus de droit et sa réception par le droit de la responsabilité civile extracontractuelle n’est pas sans utilité. En effet, l’abus de droit, de par sa définition proposée par l’article 122 COCC connaît deux déclinaisons. D’après ce texte, << commet une faute par abus de droit, celui qui use de son droit dans la seule intention de nuire à autrui, ou qui en fait un usage contraire à sa destination >>. La première variante de l’abus de droit est bien classique et connue. Mais en retenant l’utilisation détournée d’un droit, l’article 122 ne manque pas d’intérêt car cette dernière hypothèse vient s’ajouter à la faute intentionnelle et à celle non intentionnelle. Le fait personnel n’est pas seule cause de responsabilité civile. On peut tenu du fait d’autrui en raison de liens qui nous unissent à lui. Paragraphe 2 : la responsabilité du fait d’autrui Le principe est posé par l’article 142 COCC qui dispose : << on est responsable non seulement du dommage que l’on cause par son propre fait, mais encore de celui qui est causé par le fait de personnes dont on dout répondre >>. A la suite de ce texte, les articles 143, 146 et 150 sont respectivement consacrés à la responsabilité des parents (A), celle des commettant (B) et celle des maîtres et artisans (C). Avant de s’intéresser à uploads/S4/ cours-resp-civ-chap-1.pdf
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- Publié le Mai 29, 2021
- Catégorie Law / Droit
- Langue French
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