Intro. Aux sciences juridiques Résumé | Par Imad R Le droit objectif - Le droit
Intro. Aux sciences juridiques Résumé | Par Imad R Le droit objectif - Le droit objectif est l'ensemble de règles de conduite qui gouvernent la vie sociale. - Le droit objectif est l'ensemble de règle qui régissent les rapports entre les hommes et s'imposent à eux, au besoin, par le moyen de la contrainte étatique. - Le droit subjectif est l'ensemble des prérogatives et pouvoirs particuliers dont bénéficie et peut se prévaloir chaque individu (sujet de droit), qu'il soit personne physique ou morale. Titre 1: Les règles de droit Chapitre 1: Les différents systèmes de Droit Section 1: Le système romano-germanique - Héritière du Droit romain. - Il existe généralement une constitution écrite ainsi que des codes et lois particulières. - Seuls les textes législatifs sont considérés comme obligatoires pour tous. La jurisprudence a moins d’importance que la loi au sein des tribunaux civil, pénal et commercial bien que, dans la pratique, les juges ont tendance à suivre les décisions judiciaires antérieures. - La séparation des pouvoirs (l'exécutif, législatif et judiciaire). - Distinction entre droit privé et droit public. Section 2: Le Common Law - Le Commun Law est le droit Common à toute l’Angleterre, elle est le produit de règles non-écrit élaborées au cours des siècles. - Caractéristique fondamentale de la Common Law est le fait que ces règles ont été formées par les juges. - La jurisprudence est considérée comme étant une source primaire du droit. - La jurisprudence est ainsi la principale source du droit et la règle du précédent oblige les juges à suivre les décisions prises antérieurement par les tribunaux. - Ne connait pas le droit romain. - Dès la fin du 15éme siècle, le système de la Common Law, branche ainée du droit Anglais, est critiqué et concurrencé par un autre système formaliste, plus proche des préoccupations des personnes : Equity. - 19 siècle fusion partielle des deux branches du droit anglais. - Droit essentiellement jurisprudentiel / accumulation de précédence judiciaire. - L’individu est protégé par des principes judiciaires très forts. - Pas de distinction entre droit privé et droit public - Pas de Bulletin officiel. - Pas de constitutionnalisation des lois. Section 3: Le droit socialiste - Il s’agit des pays qui étaient inspirés de l’idiologie marxiste-léniniste. Les droits socialistes se détachaient de la famille romano-germanique avant d’être influencés par l’idiologie révolutionnaire marxiste-léniniste. Section 4: Systèmes religieux - Droit religieux : qui trouve sa source dans la religion - Droit Musulman dont la 1ére source est le Coran. Chapitre 2: Fondement de Droit Section 1: Des pensées sur le droit 1 – La philosophie idéaliste Ce courant part de l’idée selon laquelle le droit est l’objet de la justice, et le droit naturel est la forme la plus accomplie du juste. - Le droit positif a pour support le droit naturel, il ne saurait lui être contraire sous peine n’être plus du droit. - Ces règles supérieures au droit positif sont son fondement : la règle de droit doit être conforme à cet idéal supérieur et doit s’en inspire. - Loi non écrit (immuable, universelle) au-dessus du droit positif qui doit s’en inspire. Pensées de quelques auteurs : Platon : Le droit sert à découvrir le juste entre les hommes /Loi injuste à abolir Aristote /élève de Platon va s’éloigner des enseignements de ce dernier. Aristote : Droit naturel est un principe supérieur inscrit dans la nature des choses. Aristote distingue entre 2 types de justices : - Une justice commutative : égalité simple, équivalence de traitement. - Une justice distributive : Selon les mérites. Aristote : Il faut un droit positif pour compléter le droit naturel. L’école stoïcienne : C’est la raison qui prime. Au-delà du droit positif, il y a un droit idéal imposé par la raison. Le droit positif doit être conforme à cet idéal. La raison l’emporte sur la nature des choses (Théorie # au courant aristotélicien) Saint Thomas d’Aquin : la loi naturelle s’inspire de la loi divine (bible) éternelle. Loi divine Loi naturelle Loi positive. Loi naturelle inscrit par Dieu dans la conscience de l’homme qui peut par la raison saisir la vérité inscrite dans la nature. Grotius (pensée laïque) : Développer une doctrine laïque. Le droit naturel découle de l’homme non de Dieu. Droit naturel supérieur au droit positif procédant de la nature sociale de l’Homme. Plusieurs critiques émises à l’encontre de ces doctrines : - Théorie idéaliste irréaliste, absolues, vagues.. - Le droit n’est pas universel et intemporel. - Diversités des systèmes. - Résistance aux lois injustes = sources de désordre et d’anarchie. 2 – Les doctrines positivistes Le positivisme n’est pas univoque (Positivisme légaliste, sociologique, scientifique, historique sont autant de formes positivistes.) Caractéristiques des tendances positivismes - Rejet de toute métaphysique juridique. - Rejet de toute référence à un droit naturel. - Intérêt pour le droit existant dans une société. - Aucun jugement de valeur sur le droit. - Problème de justice ne se pose pas. - Seul le droit qui s’applique réellement à un moment donné, dans une société donnée compte droit positif. Diversité des doctrines (Juridique – sociologique...) Positivisme juridique ou étatique : 19 siècle doctrine allemande. - Le droit positif se suffit à lui-même. – Et tient son autorité de l’Etat. C’est la doctrine d’Ihering et de Kelsen : Le droit = règles juridiques édictées et sanctionnées par l’Etat. - l’Etat est la source unique du droit, peu importe ces règles sont injustes ou pas. - En dehors de la loi, il ne peut y avoir de droit. Iheling : Le droit est l’œuvre de l’Etat/ Le droit est la politique de la force. Kelsen (20 e siècle) : Pour qu’une règle soit juridique, elle doit être impérative impliquer une contrainte, être valide, s’interroger dans un ensemble de règles qui forment l’ordonnancement juridique. Kelsen est connu par pour sa conception pyramidale des sources du droit : le système normativiste. La norme d’origine (Grundnorm) La norme fondamentale La constitution La loi Le décret. Positivisme sociologique ou scientifique : Le droit est issu de l’histoire, de l’économie ou de la sociologie et doit être étudié. Positivisme sociologique : Le droit doit être rechercher dans les règles de la vie sociale les mœurs, les costumes, les usages et les pratiques vécues en société secrètent le droit. - La règle de droit découle donc de la société non de l’Etat. Durkheim. Critiques émises : - Courant sociologique : Met en valeur des notions vagues. Négligence du rôle joué par l’Etat. - Courant étatique : Grande place à l’Etat excès. Résultat : Il faut une certaine conjonction des théories. Section 2 : Les finalités du droit (le but du droit) Assurer l’ordre, réaliser la justice, protéger les individus et garantir leur droits, protéger l’intérêt général et assurer le bien commun. 1- Justice ou utilité : pour certains le droit doit établir les règles de conduite capable de mener vers une paix sociale. D’autre, estiment que le droit doit mener vers la justice, et on revient à cette idée d’Aristote qui concerne la Justice commutative et distributive. Le droit peut dans certains cas être indifférent à l’idée de justice. En conséquence, la justice et l’utile vont du pair. 2 – Individualisme ou collectivisme : pour les individualistes se sont les droits individuels qui comptent au détriment de l’intérêt public. Or, pour le courant collectiviste, l’intérêt général l’emporte sur les droits individuels. Chapitre 3 : Identification de la règle de droit Section 1 : caractères de la règle de droit 1 – Caractère général et abstrait : Elle s’applique à toutes les situations juridiques identiques. / Générale dans son contenu et son application. Abstraite : Elle s’applique sans tenir compte de l’identité des individus. Elle s’adresse à chacun d’être nous sans viser personne en particuler. La règle de droit vise la situation pas la personne. Elle est à vocation à s’appliquer aux situations juridiques et non aux personnes. 2 – Caractère obligatoire et coercitive : - Pour les règles impératives (règles d’ordre public) : Les règles s’imposent aux citoyens de manière absolue car elles sont indispensables pour le maintien de l’organisation sociale. Nul ne peut les violer sans encourir sa sanction étatique appropriée. (Code de la route, de la famille, droit pénal) - Pour les règles supplétives (destinée à régir une situation précise) : Le juge n’est tenu de les appliquer que dans la mesure où les judiciaires n’ont prévu autre choses. Elles ne s’imposent pas avec la même force que les règles impératives. Section 2 : règle de droit face aux règles de conduite 1 – règle de droit et règle religieuse Dans certains systèmes juridiques, les règles religieuses peuvent être le droit du pays. Dans d’autres le droit est purement laïc. La règle religieuse vise à porter l’homme vers un univers meilleur, et s’occuper des relations entre hommes et son créateur. Or, la règle de droit vise à sauvegarder en premier lieu la paix sociale parfois même en violation d’une règle religieuse. Distinction : Origine, et nature uploads/S4/ cours-s1-intro-aux-sciences-jurid-mme-chilh-resume-par-imadreguigui.pdf
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- Publié le Nov 23, 2021
- Catégorie Law / Droit
- Langue French
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