1 Honoraires Historique Ancien Régime : honoraires tarifés qui ne pouvaient êtr

1 Honoraires Historique Ancien Régime : honoraires tarifés qui ne pouvaient être inférieurs à une certaine somme. 1602 : on exige des avocats qui établissent, dans les dossiers qu’ils remettaient aux tribunaux, un état retraçant le montant des honoraires perçus par eux. Célèbre grève de 1602 car opposition des avocats. Honoraires : rémunération tarifée et conventionnelle de l’activité déployée par l’avocat dans l’intérêt du client. CAMUS : honoraire = « don spontané de la reconnaissance du client » mais usage de la provision. 19ème siècle : pour échapper à tout contrôle et toute censure même indirecte, les avocats décidèrent de s’abstenir de tout recouvrement en justice de leurs honoraires. Loi 31 Décembre 1957 = droit pour les avocats de réclamer leurs honoraires en justice. Articles 174s. Décret 27 novembre 1991 = réglementation du recouvrement des honoraires en justice. Eléments composant la rémunération de l’avocat Article 10 Loi = 3 éléments distincts qui font l’objet d’un contentieux de recouvrement différent : - L’honoraire proprement dit : plaidoirie, consultation, rédaction d’actes = il est libre ; - Les frais : dans les matières autres que celles où le ministère d’avocat est obligatoire, ils font l’objet d’un compte distinct des honoraires et peuvent être recouvrés séparément ; - La rémunération de la postulation : ministère obligatoire de l’avocat représentant le plaideur en matière civile devant le TGI qui peut s’ajouter à celui de la plaidoirie ou en demeurer distinct. Elle est tarifée proportionnellement à l’intérêt du litige et donne lieu à un contentieux de recouvrement distinct. Détermination des honoraires Principe de liberté de la fixation des honoraires Honoraire : légitime rémunération du travail demandé à l’avocat qui couvre ses consultations, ses plaidoiries, ses conseils et les actes juridiques qu’il peut établir dans l’intérêt des clients. Article 10 al. 1 Loi = ces honoraires sont fixés librement avec le client dans le cadre d’une convention d’honoraires et à défaut : Article 10 al. 2 Loi = à partir de certains critères. (Pas pour la postulation). L’avocat a droit au règlement des honoraires qui lui sont dus en rémunération du travail fourni et ce même si le dossier lui est retiré avant sa conclusion et dans la mesure du travail accompli : Article 10 Décret 200 et Article 11.1 RIN. Cass. Civ. 2ème 2 juin 2005 = si retrait du dossier et si un contrat d’abonnement fixant une rémunération pour un ensemble de prestations ayant été établi, les prestations effectuées avant cette résiliation demeurent régis par ladite convention. Résiliation unilatérale d’une convention d’honoraires ne vaut que pour l’avenir. Cass. Civ. 1ère 19 mai 1999 = résiliation anticipée d’un tel contrat a nécessairement un effet rétroactif et l’honoraire devra être fixé par le juge de l’honoraire selon diligences accomplies. Cass. Civ. 2ème 27 mars 2003 et Civ. 1ère 22 sept. 2005 = l’avocat a droit à la rémunération des diligences accomplies avant la date de la demande d’AJ. Article 10 Décret 12 juillet 2005 et Article 11.2 RIN = l’avocat est tenu d’informer préalablement son client sur les conditions de sa rémunération. Dès sa saisine, puis de manière régulière, l’avocat doit informer son client des modalités de détermination des honoraires et de l’évolution prévisible de leur montant. Avis Conseil national de la Concurrence 20 déc. 2000 = affichage ou remise à la clientèle d’un document comportant les tarifs des plus couramment appliqués dans le cabinet, le coût de consultation ou tarif horaire. Effet anticoncurrentiel des barèmes indicatifs d’honoraires Ces barèmes s’appliquaient dans toutes les procédures engagées dans le ressort du tribunal et n’avaient qu’une valeur indicative et ne pouvaient pas lier les juridictions saisies du recours sur les honoraires. 2 Décisions de Commission de la Concurrence et des Prix 5 août 1982 = la diffusion de barèmes d’honoraires établis et diffusés par l’Ordre des avocats à la Cour de Paris et par des associations de conseils juridiques a été déclaré contraire aux règles de la concurrence. 2 Cons. Concurrence 12 nov. 1996 = il a continué à condamner, après l’entrée en vigueur de l’ordonnance du 1er décembre 1986, la pratique de barèmes indicatifs CAR un barème même indicatif peut constituer une incitation à respecter un tarif minimum et ainsi aboutir à une hausse des tarifs dont le client pourrait être victime. « Bon » barème : il renseigne les clients sur le coût éventuel d’une défense en justice. « Mauvais » barème : il planifie les honoraires en indiquant des minima et devient donc anticoncurrentiel. Convention d’honoraires Réellement obligatoire qu’en matière d’AJ partielle, elle doit être préalable à toute intervention de l’avocat. Pour pouvoir en apporter la preuve, les parties la consignent par écrit sans condition de forme particulière. Cass. Civ. 1ère 18 juil. 2000 = l’avocat doit simplement avertir le client préalablement des conditions de fixation de sa rémunération. Cass. Civ. 2ème 18 déc. 2003 = Le consentement du client à la convention d’honoraires doit être sans faille. Le fait par le client de verser des honoraires en dehors de toute convention ne constitue pas la reconnaissance du bien-fondé de leur montant et les tribunaux restent compétents pour en ordonner la restitution même s’il existe une convention d’honoraires acceptée par le client. Convention d’honoraires signée avec un mandataire La convention d’honoraires doit être conclue avec le client ou avec son mandataire à la condition que ce dernier contracte une obligation personnelle de payer les honoraires dus par son mandant en sa qualité de dominus litis. A défaut de convention expresse, le fait d’avoir agi comme mandataire du client n’est pas à lui seul suffisant pour créer une solidarité pour le paiement des honoraires entre le client et le mandataire et l’avocat créancier. Montant des honoraires – Honoraire complémentaire de résultat La convention d’honoraires peut prévoir un honoraire de base pour des prestations dues à l’affaire, un prix horaire et un honoraire complémentaire de résultat. Article 10 al. 3 Loi modifié par la Loi du 10 juil. 1991 (sur AJ) : toute fixation d’honoraires qui ne le serait qu’en fonction du résultat judiciaire est interdite = le pacte de quota litis à l’état pur fixant à l’avance les honoraires en fonction du seul résultat à intervenir est interdit en France : l’honoraire de résultat ne peut être qu’un honoraire complémentaire. Prohibition du pacte de quota litis en matière juridique et judiciaire. Honoraire : rémunération du travail fourni, du servie rendu et supplément de rémunération = pratique du palmarium qui consiste à associer directement et exclusivement le travail de l’avocat aux chances du procès. L’honoraire de résultat doit faire l’objet d’une convention expresse et préalable : Cass. Civ. 1ère 3 mars 1998 = aucun honoraire de résultat n’est dû s’il n’a été expressément stipulé dans une convention préalablement conclue entre l’avocat et son client. Cass. Civ. 1ère 27 mai 2003 : annulation d’une convention d’honoraires prévoyant un honoraire de résultat sans la mention des frais et honoraires rémunérés pour la même instance = honoraire de résultat et honoraire de prestation doivent figurer dans la même convention. Article 10 al. 1er Décret 12 juillet 2005 = le client et l’avocat peuvent ne pas faire de convention. Dans ce cas, le client doit être informé dès qu’il saisit l’avocat, des modalités de détermination des honoraires et de l’évolution prévisible de leur montant. Cass. Civ. 2ème 7 mai 2003 et 18 sept. 2003 = l’exigence de la convention préalable disparaît lorsque, après service rendu ou la fin du litige, le client offre librement de payer à l’avocat un honoraire supplémentaire. L’honoraire de résultat prévu par la convention n’est dû que lorsqu’il a été mis fin à l’instance par un acte ou une décision juridictionnelle irrévocable (pas exigible même si décision exécutoire). L’honoraire de résultat peut excéder l’honoraire principal et représenter en fait l’élément principal de la rémunération. 3 Même si le juge peut toujours réviser le montant des honoraires, il ne peut le fait dès lors que le principe et le montant de l’honoraire ont été accepté par le client après service rendu, qu’il ait été précédé ou non d’une convention. Mais l’interdiction du pacte de quota litis ne saurait concerner un avocat étranger car il n’est pas contraire à l’OP international. Dans un contrat international, le pacte doit recevoir application même si l’avocat demandeur et la partie à la convention d‘honoraires relève du statut du barreau français. Provisions sur frais et honoraires L’honoraire peut être payé en plusieurs versements constituant chacun une provision. Article 11.4 RIN : « peut » (avant RIU : peut) = pas obligation de demander une provision. Article 11.4 RIN et Article 11 Décret 12 juillet 2005 = la provision ne peut pas aller au-delà d’une estimation raisonnable des honoraires et des débours probables entraînés par le dossier. A défaut de paiement de la provision demandée, l’avocat peut renoncer à s’occuper de l’affaire ou s’en retirer à condition d’en informer son client en temps utile pour que ses intérêts soient sauvegardés Fixation des honoraires en l’absence de convention – Article 10 al. 2 Loi A défaut de convention préalable : l’honoraire est fixé selon les uploads/S4/ de-onto-honoraires.pdf

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  • Publié le Aoû 13, 2021
  • Catégorie Law / Droit
  • Langue French
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