Jurisprudence n° 99-1061/R8895 Date de décision: 16/10/2000 Date de recours: 27

Jurisprudence n° 99-1061/R8895 Date de décision: 16/10/2000 Date de recours: 27/10/1999 Origine: RWANDAISE Membre: Avocats: C. LEPINOIS Square du Bastion 1 A 1050 BRUXELLES 2ème CHAMBRE FRANCAISE Décision N° 99-1061/R8895/jfn NOM, PRENOM: X LE: 31.08.1955 NATIONALITE: RWANDAISE DOMICILE ELU : c/o Maître C. LEPINOIS, Square du Bastion, 1 A, 1050 BRUXELLES Vu la décision (CG/98/12552/RA18163) du Commissaire général aux réfugiés et aux apatrides, prise le 12 octobre 1999; Vu la requête introduite auprès de la Commission par pli recommandé à la poste le 27 octobre 1999; Vu les convocations notifiées aux parties en date du 9 août 2000 pour l'audience du 14 septembre 2000 et du 28 septembre 2000 pour l’audience du 16 octobre 2000 ; Entendu la partie requérante en ses dires et moyens à l'audience publique du 14 septembre 2000, assistée par Maître C. LEPINOIS, avocat, et à l’audience publique du 16 octobre 2000 où le requérant a comparu seul ; Considérant que le requérant expose, en substance, les faits suivants à l’appui de sa demande de reconnaissance de la qualité de réfugié ; Qu'il craint d'être persécuté en raison de son lien de parenté avec le défunt président Habyarimana, dont il était le beau-fils ; Qu’il déclare avoir été directeur général au ministère des Travaux publics, à la direction des Ponts et Chaussées, de 1984 jusqu’en avril 1994 ; n’avoir eu aucune activité politique et n’avoir même jamais été membre du « Mouvement républicain national pour la démocratie et le développement » (MRND) ; ne pas davantage avoir eu de lien avec les milices interahamwe ; Qu’il a quitté le Rwanda le 4 avril 1994 et est arrivé en Belgique le lendemain, muni de son passeport revêtu d’un visa qu’il a fait proroger à deux reprises en Belgique, du 8 au 18 avril et du 18 avril au 18 mai 1994 ; qu’il dit s’être rendu en France vers la mi-mai 1994 pour y rejoindre la famille Habyarimana et être ensuite parti au Zaïre début juillet 1994 ; qu’il y a séjourné environ un mois avant de gagner le Kenya ; qu’il a quitté ce dernier pays le 15 avril 1998 parce qu’il ne s’y sentait plus en sécurité ; Qu’il reconnaît à l’audience du 16 octobre 2000 avoir caché aux autorités belges la possession d’un deuxième passeport rwandais qui lui a été délivré par l’ambassade du Rwanda à Bruxelles le 14 avril 1994, passeport dont une photocopie a été produite à l’audience ; qu’il apparaît à la lecture de ce document que le requérant a effectué au moins un séjour au Rwanda en mai 1994 ; qu’il confirme ce fait à l’audience et précise n’avoir séjourné qu’un jour à Gisenyi à cette occasion, exposant avoir fait ce voyage afin de récupérer la boîte noire de l’avion du président Habyarimana ; Qu’il produit également un passeport kenyan à son nom, obtenu par complaisance ; Qu’il produit le témoignage de Monsieur Bernard Louant, ancien coopérant belge au Rwanda, qui expose avoir travaillé de 1984 ou 1985 jusqu’en avril 1994 dans la direction générale des Ponts et Chaussées, dirigée par le requérant ; que le témoin ne travaillait pas directement sous les ordres du requérant mais a eu à traiter certains dossiers avec lui ; qu’il ne dispose pas d’information précise concernant les activités politiques du requérant ou les faits qui lui sont reprochés dans certaines publications ; qu’il suppose qu’il était membre du MRND mais n’a pas connaissance d’une activité influente dans son chef ; Qu’il produit également le témoignage de Monsieur Christian De Beule, ancien coopérant belge au Rwanda, qui expose avoir travaillé au ministère des Travaux publics, mais dans une autre direction générale ; qu’il ne dispose pas d’information précise concernant les activités politiques du requérant ou les faits qui lui sont reprochés dans certaines publications ; qu’il signale que le requérant était connu pour être un protégé du ministre Nzirorera ; qu’à sa connaissance, il avait une bonne réputation ; qu’il s'étonne des accusations portées contre lui ; Qu’il produit enfin plusieurs témoignages écrits attestant son intégrité et différents documents relatifs aux événements survenus au Rwanda en 1994 ; Qu’il soumet également la copie d’une lettre du 20 mai 1997 de l’ancien procureur de la République de Kigali, document dans lequel ce dernier le cite comme « commanditaire et organisateur » de l’assassinat du ministre Félicien Gatabazi, membre d’un parti de l’opposition au président Habyarimana ; Considérant que la décision attaquée met en doute la bonne foi du requérant dans ses déclarations concernant son séjour au Kenya ; qu’elle relève ainsi qu’il ressort des informations recueillies auprès de l’ambassade de Belgique à Nairobi que le requérant a séjourné dans ce pays muni d’un titre de séjour en règle depuis février 1995, contrairement à ce qu’il a affirmé durant ses auditions au Commissariat général aux réfugiés et aux apatrides ; Qu’elle considère par ailleurs qu’il existe des raisons sérieuses de penser que le requérant s’est rendu coupable de crimes contre l’humanité, de crimes graves de droit commun et d’agissements contraires aux buts et principes des Nations Unies au sens de l’article 1er, section F, a), b) et c) de la Convention de Genève, avec pour conséquence qu’il doit être exclu du bénéfice de ladite Convention ; qu’en effet, elle considère que le requérant est impliqué dans l’assassinat du ministre Gatabazi et dans la création et le financement de la milice interahamwe ; Qu’elle se fonde sur des informations contenues dans un rapport de la Sûreté de l’Etat du 30 décembre 1994 et sur des informations contenues dans différents ouvrages traitant du génocide et des troubles qui l’ont précédé, faisant apparaître le requérant comme un membre influent de l’entourage du président Habyarimana ayant participé à l’organisation d’assassinats politiques et au financement de la milice interahamwe ; Considérant que la partie requérante conteste la fiabilité des sources sur lesquelles se fonde la décision attaquée et souligne que celles-ci formulent plus des hypothèses qu’elles n’établissent des faits ; Considérant que les débats devant la Commission ont porté essentiellement sur l’application de la clause d’exclusion visée par la décision attaquée ; Que les passages pertinents de la section F de l'article 1er de la Convention de Genève se lisent comme suit : "F. Les dispositions de cette Convention ne seront pas applicables aux personnes dont on aura des raisons sérieuses de penser : qu'elles ont commis un crime contre la paix, un crime de guerre ou un crime contre l'humanité, au sens des instruments internationaux élaborés pour prévoir des dispositions relatives à ces crimes ; qu'elles ont commis un crime grave de droit commun en dehors du pays d'accueil avant d'y être admises comme réfugiés ; qu'elles se sont rendues coupables d'agissements contraires aux buts et aux principes des Nations Unies" ; Considérant que le principe de l'exclusion de certaines personnes du bénéfice du droit d'asile est également formulé à l'article 14 de la "Déclaration universelle des droits de l'Homme" adoptée le 10 décembre 1948 par l'Assemblée générale des Nations Unies ; que cette disposition est ainsi libellée : "1. Devant la persécution, toute personne a le droit de chercher asile et de bénéficier de l'asile en d'autres pays. Ce droit ne peut être invoqué dans le cas de poursuites réellement fondées sur un crime de droit commun ou sur des agissements contraires aux buts et aux principes des Nations Unies". Considérant que tant la Convention de Genève que la Déclaration universelle des droits de l'Homme ont ainsi voulu, d'une part, garantir le droit des Etats de refuser d'accueillir des individus qui menaceraient la sécurité de leur population et, d'autre part, empêcher que l'octroi de l'asile ne serve à protéger des personnes coupables d'agissements contraires aux principes humanistes qui sous- tendent ces instruments internationaux ; Considérant que l'application de la clause d'exclusion telle qu’elle est définie par la Convention de Genève relève du pouvoir discrétionnaire de chaque Etat, la seule condition étant l'existence de "raisons sérieuses de penser" que l'intéressé s'est rendu coupable de l'un des actes proscrits (cfr. notamment, J.C. Hathaway, "The Law of Refugee Status", Butterworths, Toronto et Vancouver, 1991, p.206 ; D. Ramacieri "Jurisprudence récente en Droit canadien sur la clause d'exclusion 1, F, a) de la Convention de 1951", Doc-Réf. 21/30 avril 1992, suppl. au n°181, p.2 ; CPRR, décisions n° 94/993/R2632, du 28 mai 1995 ; 94/1148/R2747, du 18 mai 1995 ; 96/0116/3468, du 25 juin 1996 ; 96/0495/R6123, du 4 mars 1998 ; 96/2128/R7637, du 17 juin 1999) ; Qu'elle ne concerne pas uniquement les auteurs directs des crimes énumérés mais peut aussi frapper des complices ou des membres d'organisations criminelles jugées collectivement responsables de tels actes, pour autant qu'ils aient agi en connaissance des objectifs criminels poursuivis et qu'aucune circonstance particulière n'exonérât leur responsabilité (cfr. F. Schyder, "The Status of Refugees in International Law", A.W. Sijthoff, Leyden, 1966, p. 277, qui applique ce raisonnement à l'article 1, F, a) par référence aux articles 6, 9 et 10 du Statut du tribunal militaire international de Nüremberg) ; Considérant que la notion de crime contre uploads/S4/ decision-alphonse-ntilivamunda-commission-permanente-de-recours-des-refugies-belgique 1 .pdf

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  • Publié le Dec 20, 2022
  • Catégorie Law / Droit
  • Langue French
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