UNIVERSITÉ SAINT-JOSEPH DE BEYROUTH FACULTÉ DE DROIT ET DE SCIENCES POLITIQUES

UNIVERSITÉ SAINT-JOSEPH DE BEYROUTH FACULTÉ DE DROIT ET DE SCIENCES POLITIQUES ANNÉE UNIVERSITAIRE 2021 – 2022 DROIT ADMINISTRATIF GÉNÉRAL I Cours du Pr Couillerot Licence 2 Fiche n° 2 : Les sources constitutionnelles du droit administratif Documents : I. Le « bloc de constitutionnalité » Document 1 : CE Sect., 12 fév.1960, Société Eky, R., p. 101 Document 2 : CE Ass., 3 juil. 1996, Moussa Koné, R., p. 255 Document 3 : CE Ass., 30 oct. 2008, Commune d’Annecy, n° 297931 II. « L’écran législatif » et le juge administratif Document 4 : CE Sect., 6 nov. 1936, Arrighi, R., p. 966 Document 5 : CE, 8 juil. 2002, Commune de Porta, R., p. 260 Document 6 : CE Ass., 13 mai 2011, Mme M’Rida, n° 316734 Document 7 : CE Ass., 12 juil. 2013, Fédération nationale de la pêche en France, R., p. 192 Exercices : Commentaire : Commentez le document 4 I. LE « BLOC DE CONSTITUTIONNALITÉ » Document 1 : CE Sect., 12 février 1960, Société Eky REQUÊTE de la société Eky, agissant poursuites et diligences de ses président-directeur général et administrateurs en exercice, tendant à l’annulation pour excès de pouvoir des dispositions des articles R 30 6°, R 31 dernier alinéa, R 32 dernier alinéa, et R 33, alinéa 1er, du Code pénal, édictées par l’article 2 du décret IV 58.1303 du 23 décembre 1958 ; REQUÊTE de la même, tendant à l’annulation pour excès de pouvoir de l’article 136 du Code pénal (art. 13 de l’ordonnance du 23 déc. 1958); Vu la Constitution du 4 octobre 1958 ; le Code pénal ; l’ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ; Considérant que les requêtes susvisées de la Société Eky présentent à juger des questions connexes ; qu’il y a lieu de les joindre pour y être statué par une seule décision ; Sur le pourvoi n° 46.923 dirigé contre les dispositions de l’article 136 du Code pénal édictées par l’ordonnance du 23 décembre 1958 : — Cons. que l’ordonnance susvisée a été prise par le gouvernement en vertu de l’article 92 de la Constitution du 4 octobre 1958, dans l’exercice du pouvoir législatif ; que, dans ces conditions, elle ne constitue Pas un acte de nature à être déféré au Conseil d’Etat par la voie du recours pour excès de pouvoir ; Sur le pourvoi n° 46.922 dirigé contre les dispositions des articles R.30, alinéa 6, R.31, dernier alinéa, R.32 dernier alinéa et R.33 du Code pénal, édictées par le décret du 23 décembre 1958: Sur les moyens tirés de la violation de l’article 8 de la Déclaration des droits de l’Homme et de l’article 34 de la Constitution : — Considérant que, si l’article 8 de la Déclaration des Droits de l’Homme de 1789 à laquelle se réfère le préambule de la Constitution pose le principe que « Nul ne peut être puni qu’en vertu d’une loi établie et promulguée antérieurement au délit », l’article 34 de la Constitution, qui énumère les matières relevant du domaine législatif, dispose que la loi fixe : « les règles concernant … la détermination des crimes et délits et les peines qui leur sont applicables » ; que ni cet article ni aucune autre disposition de la Constitution ne prévoit que la matière des contraventions appartient, au domaine de la loi ; qu’ainsi il résulte de l’ensemble de la Constitution et, notamment, des termes précités de l’article 34 que les auteurs de celle-ci ont exclu dudit domaine la détermination des contraventions et des peines dont elles sont assorties et ont, par conséquent, entendu spécialement déroger sur ce point au principe général énoncé par l’article 8 de la déclaration des droits ; que, dès lors, la matière des contraventions relève du pouvoir réglementaire par application des dispositions de l’article 37 de la Constitution ; Considérant que, d’après l’article 1er du Code pénal, l’infraction qui est punie de peines de police est une contravention ; qu’il résulte des articles 461, 465 et 466 dudit Code que les peines de police sont l’emprisonnement pour une durée ne pouvant excéder deux mois, l’amende jusqu’à un maximum de deux cent mille francs et la confiscation de certains objets saisis ; que les dispositions attaquées des articles R.30 et suivants du Code pénal punissent d’une amende de deux mille à quatre mille francs et d’un emprisonnement de trois jours au plus et, en cas de récidive, de huit jours, ceux qui auront accepté, détenu ou utilisé des moyens de paiement ayant pour objet de suppléer ou de remplacer les signes monétaires ayant cours légal; que les infractions ainsi visées, se trouvant punies de peines de simple police, constituent des contraventions ; que, dès lors, c’est par une exacte application de la Constitution que le gouvernement, par voie réglementaire, les a définies et a fixé les peines qui leur sont applicables ; Sur le moyen tiré de la violation de l’article 4 du Code pénal : Cons, qu’il résulte de ce qui a été dit ci-dessus que l’article 4 dudit Code édicté par la loi du 12 février 1810 est incompatible avec les dispositions des articles 34 et 37 de la Constitution du 4 octobre 1958 en tant qu’il a prévu que nulle contravention ne peut être punie de peines qui n’aient été prononcées par la loi et doit, par suite, être regardé comme abrogé sur ce point ; Sur le moyen tiré de la violation des conventions internationales et des dispositions législatives telles que les articles 1235 et suivants du Code civil et 410 et suivants du Code du commerce permettant le recours à des moyens de paiement autres que les signes monétaires : — Cons. qu’il ressort des termes des articles R.30 et suivants du Code pénal que ces articles n’ont eu nullement pour objet d’interdire l’acceptation, l’utilisation ou la détention des moyens de paiement tels que le chèque bancaire ou les effets de commerce, auxquels les conventions internationales susvisées et les dispositions précitées du Code civil et du Code de commerce reconnaissent un caractère légal ; que, dans ces conditions, le moyen tiré de la violation desdites dispositions ou conventions est inopérant ; Considérant qu’il résulte de tout ce qui précède que les requêtes susvisées ne sauraient être accueillies ;… (Rejet) Document 2 : CE Ass., 3 juillet 1996, Moussa Koné Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 9 mai 1995 et 2 janvier 1996 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Moussa Y... ; M. Y... demande que le Conseil d'Etat annule le décret du 17 mars 1995 accordant son extradition aux autorités maliennes ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la Constitution ; Vu l'accord de coopération en matière de justice entre la France et le Mali du 9 mars 1962 ; Vu la loi du 10 mars 1927, relative à l'extradition des étrangers ; Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; (…) Considérant que le décret attaqué accorde l'extradition de M. Y..., demandée à la France par les autorités maliennes pour l'exécution d'un mandat d'arrêt délivré par le président de la chambre d'instruction de la cour suprême du Mali le 22 mars 1994 dans le cadre de poursuites engagées à son encontre pour les faits de "complicité d'atteinte aux biens publics et enrichissement illicite" relatifs aux fonds transférés hors du Mali provenant de trafics d'hydrocarbures susceptibles d'avoir été réalisés à l'aide de faux documents douaniers par Mme Mariam X... et son frère M. X... ; Considérant que l'erreur matérielle figurant dans le décret attaqué sur le nom matrimonial de Mme X..., qui n'est pas de nature à faire naître un doute sur la véritable identité de l'intéressée, mentionnée dans la demande d'extradition comme dans l'avis de la chambre d'accusation de la cour d'appel de Paris, est sans incidence sur la légalité dudit décret ; Considérant qu'aux termes de l'article 48 de l'accord de coopération en matière de justice entre la France et le Mali du 9 mars 1962 susvisé : "La demande d'extradition sera adressée par la voie diplomatique ... Les circonstances des faits pour lesquels l'extradition est demandée, ... la qualification légale et les références aux dispositions légales qui leur sont applicables seront indiquées le plus exactement possible. Il sera joint également une copie des dispositions légales applicables ..." ; Considérant que la demande d'extradition adressée à la France par le Mali le 27 mars 1994 répond à ces prescriptions ; qu'elle précise notamment que les faits reprochés à M. Y... constituent les infractions de "complicité d'atteinte aux biens publics et enrichissement illicite" prévus et réprimés par la loi malienne n° 82-39/AN-RM du 26 mars 1982 et l'ordonnance n° 6/CMLN du 13 février 1974, dont la copie figure au dossier, d'une peine d'emprisonnement de trois à cinq années ; que l'erreur matérielle sur la date de ladite ordonnance dans l'une de ces copies n'est pas uploads/S4/ fiche-2-droit-administratif-l2-usj-2021-22.pdf

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  • Publié le Jui 27, 2021
  • Catégorie Law / Droit
  • Langue French
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