B A. D. -2- Faits: Suite à la mort violente de Kazem Radjavi (ci-après: K. Radj
B A. D. -2- Faits: Suite à la mort violente de Kazem Radjavi (ci-après: K. Radjavi), ancien membre de la diplomatie iranienne et militant du Conseil national de la résistance iranienne, survenue en Suisse romande en avril 1990, le Ministère public central du canton de Vaud, Division Affaires Spéciales (ci-après: MP- VD, Division Affaires Spéciales), a ouvert une instruction, sous la référence PE15.016958-ADY, à l'encontre de treize prévenus pour assassinat, respectivement ou subsidiairement complicité d'assassinat, et contre Ali Fallahijan (ci-après: Fallahijan) pour instigation à assassinat (act. 1.1, p. 1; 8G.2021.12, act.1, p. 1 s.). Nonobstant de nombreux actes d'enquête, dont plusieurs commissions rogatoires internationales, le MP-VD, Division Affaires Spéciales, a, par avis du 28 mai 2020, informé les parties plaignantes de son intention de classer la procédure précitée dès lors que la prescription de trente ans était atteinte s'agissant des infractions reprochées (act. 1.1, p. 2;B,G.2021.i2, act. l, p.4). Par courrier du 23 juillet 2020, Saleh Radjavi (ci-après: S. Radjavi), frère de la victime constitué partie plaignante, a, sous la plume de l'un de ses conseils, dénoncé les actes commis par les prévenus comme étant constitutifs de génocide ainsi que de crimes contre I'humanité au sens des art. 264 et 264a du Code pénal suisse, du 21 décembre 1937 (Cp; RS 311.0). s. Radjavi entendait ainsi invoquer I'imprescriptibilité des infractions en cause, estimant en substance que l'exécution de son frère était en relation directe avec le massacre de trente mille prisonniers politiques, perpétré en lran dans la seconde moitié de I'année 1988 sous le couvert de la fatwa prononcée par le Guide suprême Khomeini (act. 1 .1, p. 2i dossier MP-VD, pièce 477.13; act. 1, p. 4 s.). Par courrier du 9 septembre 2020,|e MP-VD, Division Affaires Spéciales, a transmis l'écriture du 23 juillet 2020 au Ministère public de la Confédération (ci-après: MPC) comme objet de sa compétence (act. 1 .1 , p. 2;8G.2021 .12, act.1.1). Faisant suite aux refus des 1er octobre 2020 et g février 2021 du Mpc quant à la reprise de la procédure faute de compétence de sa part (dossier MpC, pièces 2.1-0037 s. et 2.1-0041 ss), le Ministère public central du canton de Vaud, Cellule For et Entraide (ci-après: MP-VD, Cellule For et Entraide) a c -J- E adressé une requête en fixation de compétence matérielle auprès de la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral (ci-après: la Cour) le 11 février 2021 (act. 1 .1, p. 2i B,G.2021.12, act. 1). Par décision du 25 mars 2021, la Cour de céans a décidé que les autorités de poursuite pénale de la Confédération étaient seules compétentes pour se prononcer sur l'extension de la qualification juridique des faits requise et, le cas échéant, pour poursuivre et juger les infractions en cause (B,G.2021.12, act.8). Le 28 avril2021, le MPC a rendu une ordonnance de refus d'extension de la qualification juridique, au motif que le principe de non-rétroactivité de la norme pénale au sens de I'art. 2 al.1CP trouve en I'espèce application, dès lors que les faits objets de la procédure pénale ont été commis avant l'entrée en vigueur des dispositions consacrant le génocide et les crimes contre I'humanité (act. 1.1). Par écriture du 12 mai 2021, S. Radjavi a, sous la plume de ses conseils, recouru contre l'ordonnance préCitée, concluant en substance, avec suite de frais et dépens, à son annulation et à ce que le MPC soit enjoint à instruire les faits sous enquête pour génocide et crimes contre I'humanité. Cela fait, il requiert en outre le rétablissement sans délai des mandats d'arrêt et autres mesures de contrainte levées par le MP-VD (act. 1). Dans le cadre de l'échange d'écritures, le MPC, persistant dans les termes de son ordonnance du 28 avril2021, conclut en dates des 11 juin et 8 juillet 2021, au rejet du recours précité (act. 10 et14). Quant à S. Radjavi, celui-ci persiste, par réplique du 24 iuin 2021, dans les termes de son recours (act. 12). Les arguments et moyens de preuve invoqués par les parties seront repris, si nécessaire, dans les considérants en droit. F G H 1 4 La Cour considère en droit: La Cour de céans examine d'office la recevabilité des recours qui lui sont adressés (v. Gutooru, Die Beschwerde gemâss Schweizerischer Straf- prozessordnung, 2011, n. 546 et les réf. citées). Dispose de la qualité pour recourir toute partie qui a un intérêt juridiquement protégé à I'annulation ou à la modification d'une décision (art. 382 al. 1 CPP). Cet intérêt doit être actuel et pratique (ATF 144|V 81 consid. 2.3.1 et les réf. citées; décision du Tribunal pénal fédéral 88.2013.88 du 13 septembre 2013 consid. 1.4 et les réf. citées). La notion de partie visée par cette disposition doit être comprise au sens des art. 104 et 105 CPP, soit notamment la partie plaignante (art. '104 al.1 let. b CPP), les lésés (art. 105 al. 1 let. a CPP) et les personnes qui dénoncent les infractions (art. 105 al. 1 let. b CPP). On entend par partie plaignante le lésé qui déclare expressément vouloir participer à la procédure pénale comme demandeur au pénal ou au civil (art. 118 al. 1 CPP). Le lésé est défini à I'art. 115 al. 1 CPP comme toute personne dont les droits ont été touchés directement par une infraction. La qualité pour recourir de la partie plaignante, du lésé ou du dénonciateur contre une ordonnance de classement ou de non-entrée en matière est subordonnée à la condition qu'ils soient directement touchés par I'infraction et puissent faire valoir un intérêt juridiquement protégé à I'annulation de la décision. En règle générale, seul peut se prévaloir d'une atteinte directe le 1.'l Les décisions du MPC peuvent en principe faire I'objet d'un recours devant la présente Cour (art. 393 al. 1 let. a CPP et art.37 al. 1 de la loi fédérale du 19 mars 2010 sur I'organisation des autorités pénales de la Confédération ILoAP; RS 173.711). Le refus du MPC d'étendre I'instruction de la procédure à une autre infraction s'apparente à une décision de non-entrée en matière au sens de I'art. 310 CPP (arrêt du Tribunalfédéral 68_127612019 du 27iévrier 2020 consid. 3.1; ScHtvtto/JostTscH, Praxiskommentar, 3" éd. 2018, n. 7 ad art. 311 CPP; v. é9. décision du Tribunal pénal fédéral B8.2019.245 du 26 janvier 2021 consid. 1.2), laquelle peut faire I'objet d'un recours devant la Cour de céans (arl.322 al. 2 CPP par renvoi de I'art. 310 al. 2 CPP). Conformément à I'art. 393 al. 2CPP,le recours peut être formé pourviolation du droit, y compris I'excès et I'abus du pouvoir d'appréciation, le déni de justice et le retard injustifié (let. a), la constatation incomplète ou erronée des faits (let. b) ou I'inopportunité (let. c). 1.2 1.2.1 titulaire du bien juridique protégé par la disposition pénale qui a été enfreinte (ATF 141|V 1 consid. 3.1 et les réf. citées). Les droits touchés sont les biens juridiques individuels tels que la vie et I'intégrité corporelle, la propriété, I'honneur, etc. (Message du 21 décembre 2005 relatif à l'unification du droit de la procédure pénale, FF 2006 1057, 1148). En revanche, lorsque I'infraction protège en première ligne I'intérêt collectif, les particuliers ne sont considérés comme lésés que si leurs intérêts privés ont été effectivement touchés par les actes en cause, de sorte que leur dommage apparaît comme la conséquence directe de I'acte dénoncé (ATF 141 lV 454 consid. 2.3.1;138 lV 258 consid. 2.3 et les réf. citées; arrêts du Tribunal fédéral 68-9212018 du 17 mai 2018 consid. 2.1; 18_72312012 du 15 mars 2013 consid. 4.1', décisions du Tribunal pénal fédéral 88.2020.13-15 du 12 mai 2020 consid. 3.2; f18.2012.67 du 22 janvier 2013 consid. 1.3). Pour être directement touché, le lésé doit donc subir une atteinte en rapport de causalité directe avec I'infraction poursuivie, ce quiexclut les dommages par ricochet (arrêt du Tribunal fédéral 68-694/2019 du 1 1 juillet 2019 consid. 2.1 et les réf. citées). L'atteinte doit par ailleurs revêtir une certaine gravité. À cet égard, la qualification de I'infraction n'est pas déterminante; sont décisifs les effets de celle-ci sur le lésé (ATF 129 lV 216 consid . 1.2.1), lesquels doivent être appréciés de manière objective et non en fonction de la sensibilité personnelle et subjective de ce dernier (arrêt du Tribunal fédéral 6B 266t2009 du 30 juin 2009 consid. 1.2.1). L'art, 1 15 al. 2 CPP ajoute que sont toujours considérées comme lésés, les personnes qui ont qualité pour déposer plainte pénale. Selon le Message CPP, cet alinéa apporte une précision en statuant que les personnes qui ont qualité pour déposer plainte pénale Selon I'art. 30 al. 1 CP, en d'autres termes les titulaires des biens juridiquement protégés qui ont été atteints, doivent toujours être considérés comme des lésés (Message CPP, op. cit., ibidem). 1.2.2 En l'espèce, le recourant conclut à I'extension de l'instruction aux infractions de génocide et de crimes contre I'humanité au sens des art. 264, respec- tivement, 264a CP. La première infraction protège un intérêt collectif, soit le droit à I'existence d'un groupe, caractérisé par I'appartenance de ses membres à une même nationalité, ethnie, race, religion ainsi qu'à uploads/S4/ deicision-cour-des-plaintes-radjavi-2021-09-24 1 .pdf
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Gratuit pour un usage personnel Attribution requise- Détails
- Publié le Nov 11, 2021
- Catégorie Law / Droit
- Langue French
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