Anne Laure Vaidis 239410 Droit des sociétés Devoir 15 I) Affaire François contr
Anne Laure Vaidis 239410 Droit des sociétés Devoir 15 I) Affaire François contre entreprise SEGO 1- En vertu de l’article 314-1 du Code pénal, “l'abus de confiance est le fait par une personne de détourner, au préjudice d'autrui, des fonds, des valeurs ou un bien quelconque qui lui ont été remis et qu'elle a acceptés à charge de les rendre, de les représenter ou d'en faire un usage déterminé. Les conditions préalables à l’infraction d’abus de confiance supposent l’existence d’un contrat. L’abus de confiance est définit comme un acte matériel de détournement, commis au préjudice d’autrui. L’acte de détournement n’a pas de texte légal, c’est donc la jurisprudence qui va en donner sa définition. Le détournement peut prendre des formes d’abus différentes, dont un usage abusif, un usage qui est différent de celui qui était initialement prévu, un détournement des pouvoirs que le bénéficiaire de la remise est censé avoir sur la chose. L’abus de confiance est un délit intentionnel, il sanctionne des agissements frauduleux, réside dans le fait pour l’auteur, d’agir sciemment en violation des obligations contractuelles. En l’espèce, François est lié par un contrat de travail avec la Sté SEGO, c’est dans ce sens que l’ordinateur et la connexion internet lui a été mis à disposition, or François à détourné l’usage professionnel de ses outils pour les utiliser à des fins personnelles, donc un usage différent de ce qui était initialement prévues dans son contrat de travail. François pourra être poursuivi pour abus de confiance, car il a agi en connaissance de cause, il avait conscience de détourner le matériel informatique de l’usage professionnelle auquel il était prévu et destiné. 2- François encourt une peine de 3 ans d’emprisonnement et 375000€ d’amende. Il peut aussi avoir des peines complémentaires de l’article 314-10, des interdictions professionnelles ou interdictions d’exercice. II) Affaire François contre CIE ASSURANCES TOURISQUES 1- Les agissements de François au regard de la loi pénale peuvent avoir la qualification d’escroquerie, infraction prévue à l’article 313-1 du code pénal, L'escroquerie est le fait, soit par l'usage d'un faux nom ou d'une fausse qualité, soit par l'abus d'une qualité vraie, soit par l'emploi de manœuvres frauduleuses, de tromper une personne physique ou morale et de la déterminer ainsi, à son préjudice ou au préjudice d'un tiers, à remettre des fonds, des valeurs ou un bien quelconque, à fournir un service ou à consentir un acte opérant obligation ou décharge. En revanche dans notre cas l’assureur n’a pas remis les fonds suite au cambriolage nous parlerons de tentative d’escroquerie, infraction prévue à l’article 313-3. La tentative d’escroquerie est punissable à la condition qu’il y ait un commencement d’exécution et une absence de désistement volontaire. En l’espèce, il s’agit bien d’un commencement d’exécution des manœuvres destinées à tromper les victimes, en effet François à simuler un cambriolage dans son appartement et à communiqué le procès verbal de son dépôt de plainte à son assureur, il y a une absence de désistement volontaire, en effet c’est l’expert qui a découvert la tentative d’escroquerie. Dans ces conditions, il y a bien tentative d’escroquerie. 2- La complicité punissable suppose trois éléments, éléments légal, matériel et moral. En l’occurrence, Xavière à juste vu François trafiqué la serrure et s’en est allé. Il n’y a pas d’élément matériel car Xavière n’a pas aidé François à commettre l’infraction. Elle n’a pas apporté une participation positive à l’activité de François. Donc elle n’a commis aucune infraction et sa responsabilité pénale n’est pas engagée. 3- En revanche, la situation serait différente si elle avait aidé François en cachant les objets de valeur dans son propre appartement, en effet il y aurait un élément matériel, l’acte de collaboration est un acte positif d’aide et d’assistance à l’acte de l’auteur principal. L’élément moral, c’est le caractère intentionnel de la participation du complice, en l’espèce, Xavière apporte sciemment son aide. Xavière risque d’être condamnée comme complice de François pour tentative d’escroquerie. III) Affaire Xavière contre SARL Bozabi 1- En falsifiant le livre de caisse de la boutique, Xavière se rend coupable de faux. Le faux est une infraction qui incrimine la falsification de documents ayant une valeur juridique. Le faux est défini par l’article 441-1 du code pénal : « Constitue un faux toute altération frauduleuse de la vérité, de nature à causer un préjudice et accomplie par quelque moyen que ce soit, dans un écrit ou tout autre support d'expression de la pensée qui a pour objet ou qui peut avoir pour effet d'établir la preuve d'un droit ou d'un fait ayant des conséquences juridiques. » L’altération de la vérité est l’élément matériel de l’infraction, portant sur la substance même d’un écrit ou d’un support ayant une conséquence juridique et qui cause un préjudice. Dans notre cas il s’agit d’un faux intellectuel, une altération de la vérité qui modifie le contenu de l’acte, tout en laissant l’écrit intact dans son aspect matériel. Ce n’est pas le contenant qui est affecté par la falsification, c’est le contenu même du support qui n’est pas conforme à la vérité. Le faux est une infraction intentionnelle, en effet il faut avoir agi sciemment, c'est-à-dire avoir eu connaissance de l’altération de vérité et d’avoir eu conscience que le faux pouvait causer un préjudice. En l’espèce, l’ensemble des éléments sont réunis, en effet, Xavière à sciemment mal reportés les chiffres des ventes dans le livre de caisse, qui est un document comptable ayant une portée juridique. Il y a bien un préjudice causé à l’entreprise. A ce titre, Xavière pourra voir sa responsabilité engagée pour faux. 2- L’article 441-1 permet aussi d’incriminer les actes d’omissions, Xavière qui à omis de reporter les sommes versées dans le livre de caisse, commet un faux comme dans la question précédente. IV) Affaire François et Xavière contre le concessionnaire Bellauto 1- François à volé un véhicule, une infraction puni par l’article 311-1 du code pénal : « Le vol est la soustraction frauduleuse de la chose d’autrui. ». Sa responsabilité pénale est engagée pour l’infraction du vol, mais il ne peut pas être poursuivi pour recel de vol. Impossible de cumuler sur un même fait, l’infraction du vol et du receleur. 2- Elément légal : Article 321-1 du code pénal : Le recel est le fait de dissimuler, de détenir ou de transmettre une chose, ou de faire office d'intermédiaire afin de la transmettre, en sachant que cette chose provient d'un crime ou d'un délit. Constitue également un recel le fait, en connaissance de cause, de bénéficier, par tout moyen, du produit d'un crime ou d'un délit. Dés que les faits ayant procuré les choses détenues présentent un caractère délictueux, alors le recel en est punissable même si l’auteur de l’infraction d’origine n’a pas pu être poursuivi ou même s’il n’a pas pu être identifié. En l’espèce, le véhicule conduit par Xavière provient bien d’un délit. Elément matériel : Le recel consiste à détenir la chose qui provient d’un crime ou d’un délit même quelques instants, constitue l’acte matériel de recel. En l’espèce, lorsque Xavière est arrêtée par la police pour un contrôle de papiers, elle dispose matériellement du véhicule. C’est un fait de détention de la chose. L’élément intentionnel : Le recel est une infraction intentionnelle. L’article 321-1 sanctionne celui qui détient « en sachant » que la chose détenue provient d’un crime ou d’un délit. Or en l’espèce, Xaviére ignorait que François avait volé ce véhicule, elle n’avait pas la connaissance de l’origine délictueuse. Donc Xavière ne sera pas pénalement responsable du chef de recel. 3- Le recel est le fait de bénéficier « par tout moyen » du produit d’un crime ou d’un délit. C’est la consécration du recel d’usage du profit retiré qui consiste à bénéficier ou à tirer profit du produit d’une infraction sans qu’il y ait détention matérielle de ce produit. En l’espèce, du fait que xavière ait pris place en connaissance de cause dans le véhicule volé au coté de François, elle pourra être pénalement responsable du chef de recel. 4- L’ami de François, un garagiste détient la chose qui provient d’un délit dans son garage, il y a bien l’élément matériel. En revanche, nous n’avons pas la preuve de l’élément intentionnel, la détention du véhicule volé dans son garage en connaissance de cause. Cela reviendra au juge, d’établir l’existence ou non d’une mauvaise foi de la part du garagiste. V) Affaire Xavière et le vase de cristal vole 1- L’élément légal : Aux termes de l’article 321-1 du code pénal : Le recel est le fait de dissimuler, de détenir ou de transmettre une chose, ou de faire office d'intermédiaire afin de la transmettre, en sachant que cette chose provient d'un crime ou d'un délit. Constitue également un recel le fait, en connaissance de cause, de bénéficier, par tout moyen, du produit d'un crime ou d'un délit. Le recel est également puni si l'auteur de l'acte primitif n'a pu être poursuivi ou n'a pu être déterminé du tout dès que le fait de se procurer les choses présentait un caractère délictueux. L’élément matériel uploads/S4/ devoir-15-ue2.pdf
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- Publié le Oct 18, 2021
- Catégorie Law / Droit
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