NOM : ARMANI PRENOM : ALIDA HILLARY SUJET : LA COMPETENCE DU JUGE EN MATIERE D’
NOM : ARMANI PRENOM : ALIDA HILLARY SUJET : LA COMPETENCE DU JUGE EN MATIERE D’ARBITRAGE . Fort est de constater que dans l’exercice de son pouvoir reconnue par la loi ; la justice étatique connaît de nombreuses défaillances. Non seulement à cause de sa lourdeur et de sa lenteur congénitale, mais aussi on lui reproche d’être coûteuse et corrompue. Alors c’est dans le but de remédier à cette insécurité que les justiciables ont décidé de trouver une autre voie pour trancher leur litige à savoir les modes alternatifs de résolution de conflits.Au sein de ses modes figure l’arbitrage. L’arbitrage est un mode dans lequel un tiers choisi par les parties appelé arbitre intervient pour prendre des décisions qui les engagent sans l’intervention d’un juge étatique. Dans l’arbitrage la compétence du juge est exclut. Cependant il faut dire que cette incompétence reconnue au juge est relative car le juge peut intervenir de manière Exceptionnelle dans le processus de l’arbitrage .D’ou le sujet qui nous ai soumis : la compétence du juge en matière d’arbitrage. L’intérêt d’un tel sujet est de percevoir le rôle d’un juge en matière d’arbitrage. Dès lors le problème de Droit qui se pose est de savoir : Quelles sont les compétences du juge en matière d’arbitrage ? Pour répondre à cette question nous verrons l’intervention du juge Étatique dans la désignation des arbitres (I) ensuite le rôle du juge étatique dans l’instance arbitrale et dans l’exécution des sentences arbitrales(II) . I. l’intervention du juge Étatique dans la désignation des arbitres. Les arbitres sont nommés ou remplacés conformément à la convention des parties par contre en cas de désaccord des parties ou si la convention est insuffisante le juge étatique peut contribuer à une composition du tribunal arbitral (A) le juge peut intervenir aussi en cas de difficultés postérieures à la constitution du tribunal arbitral (B) a. L’intervention du juge dans la composition du tribunal arbitral. L’arbitrage est un mode alternatif de règlement de conflit de de fait il se déroule sans l’intervention du juge étatique. Toutefois il arrive que le juge soit amené à intervenir dans le processus arbitrale .Pour désigner un juge étatique qui doit coopérer à l’arbitrage tant par ses actions d’assistance et de contrôle on utilise l’expression juge d’appui. Ainsi donc le juge peut intervenir dans la désignation des arbitres .Cela se produit lorsque les parties n’arrive pas à s’accorder sur le choix du ou des arbitres ou lorsque les parties désignent les arbitres en nombre pair.Ou encore lorsque les deux arbitres ne s’entendent pas sur le choix du troisième arbitre dans un délai de 30 jours à compter de leur désignation..Dans ce cas le juge étatique est autorisé ,à la demande de l’une des parties à se substituer à la partie défaillante pour la nomination de l’arbitre.c’est cela que illustre si bien l’article 5 de l’Acte Uniforme relatif à l’arbitrage << en cas d’arbitrage par trois arbitres chaque partie nomme un arbitre et les deux arbitres nommés choisissent un troisième arbitre ; si une partie nomme pas un arbitre dans le délai de tente jours à compter de la réception d’une demande à cette fin émanant de l’autre parie ou si les deux arbitres ne s’accordent pas sur le choix du troisième arbitre dans un délai de trente jours à compter de leur désignation la nomination effectuée sur demande d’une partie par le juge compétent dans l’état partie >>. Il apparaît que le juge étatique doit intervenir chaque fois qu’un conflit nait dans la désignation d’un ou des arbitres par les parties à la convention d’arbitrage Mais il peut arriver aussi que des difficultés surviennent postérieurement à la constitution d’un tribunal arbitral. Et l’intervention du juge sera nécessaire. b. L’intervention du juge lors des difficultés postérieures à la constitution du tribunal arbitral. L’arbitre est un juge choisi. Ce choix est une confiance des parties qui le désigne. Ainsi une fois l’arbitre choisi des circonstances faisant douter de son intégrité ou de son indépendant peuvent conduire une partie à décider que cet arbitre ne puisse pas juger l’affaire .Mais aussi l’arbitre peut lui-même demander à se retirer dans ce cas on parle de récusation .Apres la constitution du tribunal arbitral il est possible que les parties désignent un arbitre et constate que celui-ci n’a pas les capacités suffisantes pour mener à bien sa mission .parfois l’arbitre peut être surpris par la mort dans l’exercice de ses fonctions .Ainsi dans tous les cas évoqués, l’article 8 de l’acte uniforme relatif à l’arbitrage donné une compétence au juge étatique pour remplacer le ou les arbitres récusés, démissionnaires ou les arbitres décédés. Le délai de l’arbitrage est le temps imparti aux arbitres pour instruire l’affaire et rendre la sentence. Il est fixé en principe conformément à la volonté des parties. Cependant l’acte uniforme prévoie une règle supplétive à cette volonté en disposant à l’article 12 alinéa 1 que <<si la convention d’arbitrage ne fixe pas de délai la mission des arbitres ne peut excéder six mois à compter du jour ou le dernier d’entre eux l à accepter. L’arrivée du terme met fin à l’instance arbitrale et au compromis arbitrage or il peut arriver qu’avant que n’expire le délai les arbitres n’aient pas encore fini leur tâche et que la sentence ne soit pas rendue. Le délai peut être prorogé accord des parties il peut être proroge par le tribunal arbitral si il est demandé par l’une des parties et Le juge étatique peut proroger le délai légal ou conventionnel de l’arbitrage à la demande de l’une des parties ou du tribunal. II. le rôle du juge étatique dans l’instance arbitrale et dans l’exécution de la sentence. Lors de l’instance arbitrale le juge intervient en cas de mesures Provisoires ou conservatoires et aussi dans l’administration des preuves (A) et nous verrons le rôle du juge dans l’exécution des sentences (B). a. Le rôle du juge dans l’instance arbitrale. Lors de l’instance arbitrale le juge est tenu d’un devoir d’abstention. Mais selon l’article 13 alinéa1 de l’acte uniforme relatif à l’arbitrage <<lorsqu’un litige dont un tribunal arbitral est saisi en vertu d’une convention d’arbitrage est porté devant une juridiction étatique celle-ci doit si l’une des parties fait la demande de déclarer incompétente >>toute fois l’exclusion du juge étatique n’est la absolue. Car le juge étatique intervient en dépit de la convention d’arbitrage pour prendre des mesures provisoires ou conservatoires qui ne touchent pas au fond du litige et ne risquent pas de faire concurrence à l’arbitrage .Ce privilège est donné au juge par l’article 13 de l’acte uniforme relatif à l’arbitrage à l’alinéa 3 .En outre le juge étatique intervient dans l’administration des preuves car les parties à l’instance arbitrale ont en principe la charge de prouver les faits. Aussi les arbitres peuvent inviter les parties à fournir des explications de fait et à leur présenter par tout moyens des preuves qu’ils estiment nécessaires à la solution du litige. Les preuves soumis par les parties doivent été débattues contradictoirement et sont appréciés par le tribunal arbitral.selon l’article 14 de l’acte uniforme relatif à l’arbitrage << le tribunal arbitral peut faire office ou su requête requérir le concours du juge compétente dans l’état partie>> c est dire que le juge peut apporter son opinion a l’administration des preuves devant l’instance arbitrale. b. la compétence du juge étatique dans l’exécution de la sentence arbitrale. La sentence arbitrale c’est la décision rendue par les arbitres lors du réglementa du litige entre les parties .cette décision s’impose aux parties elle est définitive et à un caractère juridictionnel. Car elle a l’autorité de la chose jugée. La sentence une fois rendue ne peut l’objet d’une deuxième juridiction et elle dessaisit l’arbitre. Par contre la décision peut faire l’objet de recours en annulation devant le juge compétent. Ainsi le juge étatique compétent devrait être celui de la cour d’appel puisque la décision du juge compétent n’est susceptible que de pouvoir en cassation devant la cour commune de justice et d’arbitrage. Le recours en annulation est recevable dès le prononcé de la sentence il cesse de l’être s’il n’a été exercé dans le mois de la signification de la sentence munie de l’exequatur.Ainsi l’exercice du recours en annulation suspend l’exécution de la sentence jusqu’à ce qu’elle juge étatique compétent ait statué. Le juge étatique est également compétent pour statuer sur le contentieux de l’exécution provisoire si le juge étatique vise sa saisine et déclare le recours en annulation non fondé la sentence peut exequaturée. La sentence rendue par l’arbitre a besoin d’une fonction de la justice étatique pour la rendre exécutoire. Car l’arbitre est un juge privé. uploads/S4/ devoir-de-marc 1 .pdf
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- Publié le Dec 16, 2021
- Catégorie Law / Droit
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