Droit Civil Successions & Libéralités Comme le droit des régimes matrimoniaux,
Droit Civil Successions & Libéralités Comme le droit des régimes matrimoniaux, le droit des successions est une branche du droit patrimonial de la famille: il prend donc ses sources dans le droit de la famille & dans le droit du patrimoine. Le droit des successions reste étroitement dépendant de la conception qu’on a de la famille: ainsi, en 1804 la famille s’entendait de la famille souche unit par un même sang constituant le lignage. Sur le plan successoral, les conséquences étaient les suivantes: les parents succédaient jusqu’au 12ème degré, ce qui est assez éloigné. Le conjoint étranger à la famille par le sang n’héritait qu’à défaut de parent au 12ème degré. Quant à la famille naturelle non fondée sur le mariage, le Code prévoyait de l’ignorer. La parenté naturelle ne comprenait qu’un seul degré: elle était toujours inférieure à la parenté légitime. Ainsi l’enfant naturel, dont les auteurs n’étaient pas unis par les liens du mariage, n’héritait que de ses père et mère et toujours dans une proportion moindre que l’enfant légitime. Quant aux enfants adultérins, ils n’existaient pas du tout. On ne pouvait pas établir leur filiation. Lorsque par exception, parce que certains enfants adultérins sont plus visibles que d’autres, la filiation était établie, elle n’ouvrait droit qu’à des aliments et n’emportait aucun droit de nature héréditaire. Depuis les lois du 13 juillet 65 et du 3 janvier 72, le principe d’égalité prédomine tant dans notre droit de la filiation que dans les rapports entre époux. Notre conception de la famille a profondément évolué: la famille souche s’est resserrée, on lui préfère désormais la famille foyer ou ménage, i.e celle qui partage le même toît (conjoint et enfants) car les logements ont rétréci. Cela a des conséquences sur le plan successoral: les droits successoraux dans la famille par le sang ont été limités au 6ème degré et la famille n’est plus nécessairement fondée sur le mariage. Désormais la vocation héréditaire est indifférente à la qualité de la parenté, que celle-ci soit légitime, naturelle ou adoptive. Le conjoint a cessé d’être considéré comme un étranger par rapport au groupe familial: sa situation successorale s’en est ainsi grandement améliorée. Il a fallu du temps pour cela: ce n’est que la loi du 3 décembre 2001 qui a eu pour principal objectif l’amélioration de la situation successorale du conjoint. Le droit n’est pas resté inchangé entre 1804 et 2001, mais les réformes intermédiaires restaient peu satisfaisantes. Concernant le droit du patrimoine, ce droit n’est pas non plus un droit statique: comme le droit des successions reste sous la dépendance du droit du patrimoine, il a nécessairement suivi son évolution. Ainsi, le Code de 1804 n’attachait pas d’importance à la valeur fonctionnelle des choses. Les biens étaient essentiellement envisagés en fonction de leur expression monétaire. Ce qui importait, c’est-ce qui coûtait cher et en 1804, c’était le cas des terres et des propriétés immobilières. Actuellement il existe de grandes fortunes mobilières et nous attachons davantage d’importance à la destination des choses, à leur importance économique comme à leur affectation humaine. La destination d’un bien peut justifier sa soumission à des règles spécifiques. Il en va ainsi notamment des immeubles à usage d’habitation ou bien encore des exploitations commerciales, agricoles ou artisanales. En droit des successions, la prise en compte de la destination d’un bien s’est traduite notamment par un développement considérable de la technique de l’attribution préférentielle. L’attribution préférentielle est un mécanisme qui, dans le partage successoral, permet d’attribuer un bien à une personne, de préférence aux autres copartageants, en raison de la destination du bien, du lien qui unit la personne à ce bien. Si on attribue un immeuble à usage d’habitation, ce sera à celui qui occupe le logement au moment du décès comme le conjoint par exemple. Dans le même ordre d’idée, on attribue l’exploitation de préférence à l’héritier qui y a travaillé. L’attribution préférentielle ne créé par d’inégalité en valeur entre les cohéritiers, car celui qui demande à en bénéficier prendra d’autant moins sur les autres biens héréditaires. Si le bien qui lui est attribué préférentiellement est d’une valeur supérieure à sa part héréditaire, l’attributaire devra verser une soulte à ses cohéritiers pour compenser. Ce qui fait la spécificité du droit des successions par rapport au droit de la famille ou du patrimoine, c’est la mort. Le droit des successions détermine les conséquences de la mort sur le patrimoine du défunt, sur l’actif tout d’abord: que vont devenir les biens du défunt? Qui sera appelé à les recueillir? Comment les partagera-t-on? Ensuite, sur la mort a des conséquences sur le passif: qu’advient-il des dettes du défunt? Ses dettes s’éteignent-elles au décès? Survivent-elles au défunt, se transmettent-elles alors à ses héritiers? Dans ce dernier cas, concrètement, à qui le créancier peut-il s’adresser pour obtenir paiement? Le de cujus est celui de la succession duquel il s’agit, toute personne dont la succession est en cause, que la succession soit ouverte à cause du décès ou qu’elle ne le soit pas. Le droit des successions et plus encore le droit des libéralités invitent en effet à anticiper sur le décès. On peut donc se préoccuper d’une succession avant le décès du de cujus. Le terme de succession n’évoque pas tant une fin qu’un commencement ou tout au moins une suite: c’est en effet de transmission qu’il s’agit ici. Parfois le terme succession est utilisé pour désigner les biens faisant l’objet de cette transmission. En ce sens on peut également parler d’hérédité, i.e l’ensemble des biens qui composent la succession. Parfois encore, il désigne la transmission elle-même, i.e le mode de transmission. On dit qu’on a acquis un bien par succession. La succession n’est rien d’autre alors qu’un mode d’acquisition de la propriété. C’est ainsi que les rédacteurs du Code civil l’ont envisagée, car les successions sont traitées dans le livre III du Code civil intitulé « Des différentes manières dont on acquiert la propriété ». Cette conception semble étroite car elle semble se désintéresser de la transmission des droits extrapatrimoniaux et des conséquences extrapatrimoniales du décès. A cette conception du droit des successions se rattache également un grand principe ancien que l’on exprime sous la forme d’un adage: on dit que le mort saisit le vif. Cet adage traduit l’idée emprunte d’un certain mysticisme selon laquelle il y a solidarité, continuité entre les vivants et les morts. Cela implique une continuité entre les générations. Techniquement, cet adage aboutit à un principe important en droit français et autour duquel est organisé le droit des successions français: le principe de la continuation de la personne du défunt. Dans notre droit, l’héritier est en vertu d’une fiction juridique censé continuer la personne du défunt. On dit aussi qu’en France, on succède à la personne, et non aux biens. Certains droits étrangers retiennent au contraire un principe de successions aux biens, comme le droit anglais. En France, c’est le patrimoine du défunt qui passe à ses héritiers, actif comme passif. À la vocation universelle de l’héritier est attachée en principe une obligation indéfinie aux dettes. La différence entre succession à la personne et succession aux biens n’est jamais si marquée car toutes les législations connaissent des tempéraments. Ainsi en France, la succession ne s’impose jamais à l’héritier. Il peut l’accepter ou y renoncer, ou ne l’accepter qu’à concurrence de l’actif net. Le système de la succession à la personne est ainsi tempéré par le jeu de l’option successorale. Au principe de continuation de la personne s’associe un autre grand principe de notre droit: le principe d’unité de la succession. Tout ce qui constitue le patrimoine du défunt est dévolu par la transmission successorale: l’actif comme le passif, les droits comme les obligations. Les rédacteurs du Cciv ont posé pour principe que l’ensemble de la succession serait dévolu selon un principe unique. On ne fait aucune distinction entre meubles et immeubles, entre biens d’origine paternelle ou maternelle: la loi ne considère en principe ni la nature, ni l’origine des biens pour en régler la succession. On aurait pu imaginer une dévolution tenant compte de la nature des biens, opérant une distinction entre meubles et immeubles comme c’est le cas en droit international privé. Autrefois ce principe était énoncé à l’ancien art 732 Cciv, mais il a disparu à la suite de la loi du 3 décembre 2001: il n’est donc plus clairement énoncé au sein du Cciv. Néanmoins, il n’en persiste pas moins. Il est intimement lié à notre conception du droit des successions. C’est sur la base de cet ancien article qu’Aubry et Rau ont construit la théorie du patrimoine, i.e le lien existant entre le patrimoine et la personne. Ce principe toutefois a perdu de sa vigueur avec les réformes récentes, d’autant qu’il supporte des exceptions en constante augmentation. De façon traditionnelle, notre droit a toujours admis l’existence de droits de retour d’origine légale ou conventionnelle. Ces droits entraînent le retour de certains biens à la personne dont-ils proviennent ou à l’un de ses parents. Par exemple, des biens qui avaient été donnés au défunt uploads/S4/ droit-civil-successions-et-liberalites-complet.pdf
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- Publié le Fev 01, 2021
- Catégorie Law / Droit
- Langue French
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