Les sûretés mobilières DROIT DES OBLIGATIONS COMMERCIALES Encadré par : Pr. Azz

Les sûretés mobilières DROIT DES OBLIGATIONS COMMERCIALES Encadré par : Pr. Azzedine KETTANI Realise par: EL KAMEL Hasnae MERROUN OUAHABI Hadil KOUTOUN Moad Introduction: Dans les sociétés archaïques, on ne reconnaissait que les sûretés personnelles pour une raison sociologique. En effet, la sûreté personnelle est considérée comme naturelle et découlant de soi dans un groupe social restreint et uni. Cela exprime justement la solidarité. Par ailleurs, pour des raisons techniques, la sureté personnelle ne supporte aucun effort d'intervention juridique. Par la suite, en droit romain, est apparue une nouvelle forme de sureté. Celle-ci était dite sûreté réelle rudimentaire et se conjuguait avec l’aliénation fiduciaire. Il s'agit d'une sûreté qui garantit pleinement les droits du créancier en lui transférant la propriété du bien du débiteur par le biais du pacte fiduciaire. Cependant cette sureté se voyait affaiblie de par la lourdeur du mécanisme relatif au double transfert de propriété, à la perte de la jouissance du bien de la part du débiteur. Cette sureté leur était également désavantageuse à cause du risque d’aliénation de la chose par le créancier indélicat et enfin la cause du gaspillage du crédit quand la valeur du bien est très supérieure à celle du montant du crédit. Ensuite, et au fil des années, le domaine des suretés a connu un léger progrès notamment avec la notion de la simple dépossession qui repose, sur un transfert de la détention et ne suppose pas un transfert de propriété. On parle alors de nantissement ou de gage si la sûreté porte sur un meuble ou bien une antichrèse si elle porte sur un immeuble. Nous sommes néanmoins toujours dans le cadre de la perte de la jouissance et dans le gaspillage du crédit. Plus tard viendra l’apparition de la sûreté réelle la plus raffinée, il s'agit d'une sûreté réelle sans dépossession, qui confère au créancier un droit réel : c’est l’hypothèque. Celle-ci est caractérisée par l’absence de dépossession et élimine les défauts du nantissement. Pourtant, l’absence de cette dépossession fait naître de nouveaux défauts dangereux pour les créanciers exposés désormais au droit de préférence du créancier hypothécaire, la solution trouvée fut alors la publicité de la sûreté sur un registre, mais cela ne s’appliquait que pour les biens immobiliers. Pendant cette période on retrouvait deux types de sûretés, le gage avec dépossession sur les meubles et l’hypothèque sans dépossession sur les immeubles (le droit civil français de 1804). D'ailleurs, selon l'article 2 de la Déclaration des Droits de l'Homme et du Citoyen de 1789, la sûreté est, avec la liberté, la propriété et la résistance à l'oppression, l'un des droits naturels et imprescriptibles de l'Homme.1 Etymologiquement la sureté est dérivé de l'adjectif sûr, du latin securus, qui signifie exempt de danger, où l'on n'a rien à craindre, sûr, en sécurité. On retrouve plusieurs définitions pour la notion de sûreté. Elle peut être définie comme étant un mécanisme établi en faveur du créancier et destiné à garantir le paiement de la dette à l’échéance malgré l’insolvabilité éventuelle du débiteur. 1 L’article 2 de la Déclaration des Droits de l'Homme et du Citoyen de 1789 Il convient de distinguer les sûretés et des garanties. D’un point de vue plus restreint, les sûretés sont des mécanismes qui visent exclusivement à augmenter les chances de paiement à l’échéance d’un créancier à terme. Tout procédé qui permet au créancier de contourner l’insolvabilité de son débiteur sans le contraindre à l’exécution ne serait alors pas une sûreté mais une garantie. Il existe ainsi plusieurs méthodes de classifications qui nous permettent de distinguer les différents types de suretés. Nous utiliserons ici la classification par nature, qui nous permettra justement de subdiviser les suretés en deux catégories : D'une part, nous avons les sûretés personnelles. Celles-ci concernent le fait qu'une personne garantisse la dette d’une autre. Le premier droit de créance est donc renforcé par un second droit personnel, par une tierce personne. Dans ce sens, la sûreté personnelle fait naître au profit du créancier un droit personnel contre au moins une personne autre que le débiteur principal. Toute sûreté personnelle est conventionnelle. Il existe trois sûretés personnelles, à savoir : Le cautionnement, la garantie autonome et la lettre d’intention. A côté des sûretés personnelles, nous avons également les sûretés réelles. Celles-ci reposent sur un droit reconnu au créancier sur un ou plusieurs biens du débiteur. C’est un droit réel accessoire. Il s'agit d'un droit réel portant sur la valeur du bien et non sa substance. Le titulaire d’une telle sûreté tire de ce droit réel l'avantage de l’affectation de la valeur du bien au paiement de sa créance. La sûreté réelle peut être, tantôt mobilière lorsqu’elle porte sur des meubles (corporels ou incorporels) à titre d’exemple le gage et le nantissement, tantôt immobilière, lorsqu’elle porte sur des immeubles (l’hypothèque). Nous traiterons, dans le présent travail, les raisons et motifs qui ont poussé le législateur marocain à prévoir une réforme aux mécanismes des sûretés mobilières au Maroc. En effet, sur le plan interne, plusieurs facteurs ont influencé l’adoption de cette loi. Il y a en premier lieu une volonté stratégique promouvant l’accès des entreprises au financement. Il s’est ainsi avéré opportun de réformer le système des sûretés mobilières puisque la situation financière de certaines catégories d’entreprises, notamment les petites et moyennes entreprises, ne permettait pas à elle seule de rassurer les créanciers d’où l’intérêt de renforcer les possibilités pour ces entreprises de donner en gage les actifs mobiliers corporels et incorporels afin de consolider leurs capacités à mobiliser des financements. Il s’agit aussi de regrouper dans un seul texte les dispositions éparses de la matière pour éviter un éparpillement de textes, Dahir formant code des obligations et contrats, code de commerce, code de recouvrement des créances publiques… Sur le plan externe il existe bien évidemment plusieurs facteurs qui ont principalement affecté la promulgation de la loi n 21-18. Le plus important est l’amélioration du climat dans le monde des affaires à travers la volonté qu’a exprimé le législateur marocain afin d'améliorer sa position dans le classement international ce qui a été mentionné par l’ancien ministre de justice lors de la présentation du projet de cette loi devant la comité des finances et du développement économique. Il a précisé que dès la ratification de cette loi et son entrée en vigueur cela permettra à notre pays d’atteindre le cercle des pa6ys économiquement avancés dans le monde il aspire à figurer parmi les cinquante premiers pays. Entre réformes et devenir des lois sur les suretés, il convient de nous interroger quant aux actualités de celles-ci, tout en nous projetant sur des questions que peuvent soulever la jurisprudence en rapport, notamment avec les procédures collectives. Pour y répondre, nous verrons dans un premier temps : les sûretés mobilières au travers des différentes réformes Il s'agira ensuite, dans une seconde partie, à l’aune du droit comparé, d'évoquer le traitement des suretés réelles dans le cadre des procédures collectives. I. Les sûretés mobilières au travers des différentes réformes La réforme du droit des sûretés mobilières a été envisagée au Maroc depuis de longues années. Pour rappel, elle découle de l’initiative « Arab Secured Transactions Initiative », lancée par la SFI et par le Fonds monétaire arabe de 2011, et fait suite au Mémorandum de 2016 soumis au gouvernement par la CGEM, le GPBM et Bank Al-Maghrib. Sa rédaction et son adoption en avril 2019 pour la loi (et en novembre 2019 pour le décret), ont été le fruit d’un long processus, car le texte supposait une modification profonde et délicate de nombreuses dispositions très anciennes de notre législation, dont certaines étaient centenaires. Les objectifs du législateur sont notamment la promotion du financement des PME, la transparence, l’harmonisation du régime des différentes sûretés mobilières et la création du Registre National des Sûretés Mobilières ainsi que du statut d’Agent des sûretés, afin de renforcer la protection des créanciers. A. la simplification du cadre juridique du droit des suretés : La nouvelle loi 21.18 a pour objectif de regrouper dans un seul texte les dispositions éparses de la matière des suretés mobilières, de redéfinir les notions de gage et de nantissement de manière unifiée, de simplifier les procédures de constitution des sûretés, d’alléger leur mode de réalisation et d’assurer un accès à l’information à toutes les entités économiques. 1. Simplification portant sur le texte et les termes de matière : Le droit des suretés est devenu plus simple dans la mesure où il a été regroupé dans un seul texte, à savoir la loi 21.18. En plus, le législateur a bien distingué dans les articles de la loi 21.18 entre les notions de gage et nantissement. a. Unification des textes de matière : Malgré son importance pour l’amélioration du climat des affaires, la réforme des sûretés mobilières a trop trainé. Programmée dans le plan d’action 2013 du Comité national de l’environnement des affaires (CNEA), elle a été oubliée pendant des années sans raison apparemment valable à part la lenteur des rouages administratifs. Sachant que le projet de texte a été ficelé dans tous ses aspects uploads/S4/ les-suretes-mobilieres-final.pdf

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  • Publié le Aoû 09, 2022
  • Catégorie Law / Droit
  • Langue French
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