Dalloz professionnels Pratique du contentieux administratif § 5 - § 5. Conséque
Dalloz professionnels Pratique du contentieux administratif § 5 - § 5. Conséquences de l'annulation de l'autorisation 540.2420. Des conséquences dépendant de la nature de l'acte annulé. Les conséquences s'attachant à l'annulation contentieuse d'un acte sont différentes selon qu'elle concerne une autorisation ou un refus d'autorisation. A - A. Conséquences de l'annulation d'une autorisation accordée 540.2430. Présentation. À l'hypothèse de l'annulation d'un permis accordé peut être assimilée celle de son retrait légalement prononcé. En effet, dans un cas comme dans l'autre, celui qui avait obtenu l'autorisation de construire se trouve privé, rétroactivement, de son bénéfice. Il en résulte que la continuation des travaux nonobstant l'annulation du permis de construire est constitutive d'un délit, prévu et réprimé par l'article L. 480-3 du Code de l'urbanisme. La loi n° 2012-387 du 22 mars 2012 a d'ailleurs ajouté un alinéa à cet article, pour prévoir les mêmes peines en cas de poursuite des travaux nonobstant une décision de la juridiction administrative ordonnant la suspension de l'autorisation. Par ailleurs, les tiers, et tout particulièrement celui qui, le cas échéant, a pris l'initiative de faire disparaître le permis de construire de l'ordonnancement juridique, peuvent ne pas se contenter de cette simple disparition et souhaiter faire produire à celle-ci des conséquences autres que purement juridiques. 1 - 1. Conséquences indemnitaires susceptibles d'être tirées de l'annulation par le pétitionnaire 540.2440. Observation liminaire : annulation partielle. Si, faisant usage des pouvoirs que lui confère l'article L. 600-5, le juge n'a que partiellement annulé le permis contesté, rien ne fait obstacle, juridiquement, à ce que son bénéficiaire entreprenne la réalisation des travaux ou la poursuive pour la partie du projet non concernée par cette annulation. Telle est d'ailleurs la raison de l'introduction dans le Code de l'urbanisme de cette disposition. On peut toutefois douter de la possibilité pour l'opérateur d'obtenir un concours financier bancaire aussi longtemps que le permis n'est pas définitivement « purgé » et s'interroger sur la question de savoir si la commercialisation du programme est véritablement envisageable aussi longtemps que cette condition n'est pas remplie. 540.2450. Droit à réparation. Naturellement, le pétitionnaire va souhaiter obtenir la réparation des préjudices subis par lui, du fait de l'annulation ou du retrait du permis de construire qui lui avait été illégalement délivré. Dans son principe, une telle prétention ne se heurte à aucun obstacle particulier , dès lors que, de façon constante, le juge considère que la délivrance d'un permis illégal ou le retrait d'une autorisation légalement accordée est constitutive d'une faute de nature à engager la responsabilité de la collectivité au nom de laquelle la décision a été prise (CE, sect., 13 janv. 1995, SCI pour les réalisations et l'aménagement de Banyuls- sur-Mer , req. n° 63534 – CAA Marseille, 17 juin 1999, Silvy, req. no 96MA01300 – CAA Nantes, 30 déc. 1999, Sté « Pierre Noury SA », BJDU 4/2000, p. 255, concl. R. Lalauze – CAA Marseille, 10 avr . 2003, M. et Mme Cocordauno, req. no 99MA00108 , BJDU 1/2004, p. 79 – CAA Paris, 31 déc. 2003, Cne de Bois-le-Roi, req. n° 00PA01986 , BJDU 2/2004, p. 133, concl. J.-P. Demouveaux – CAA Lyon, 19 mars 2013, req. no 12LY02922 – CAA Douai, 28 mai 2014, Sarl Modelim, req. n° 13DA00454 – CAA Nantes, 26 sept. 2014, req. no 13NT00017 ). 540.2460. Partage des responsabilités. Faisant application des principes du droit commun, le juge considère que la responsabilité de l'autorité administrative envers le bénéficiaire d'un permis de construire illégal, annulé ou retiré, est « susceptible d'être atténuée par la faute que commet le demandeur en présentant une demande tendant à la délivrance d'un permis de construire qu'il sait être illégal » (CE 12 nov. 1975, SCI Résidence Pays d'Oc, Dr. adm. 1975, no 395), ou « dont il ne pouvait ignorer qu'elle n'était pas conforme aux dispositions du plan d'urbanisme alors en vigueur » (CE 21 sept. 1990, SCI Hameau du Beauvoir, req. no 67776 ). Ainsi, mis à part les cas où la réglementation d'urbanisme est tellement complexe qu'il n'est pas en mesure de déceler l'irrégularité de l'autorisation qu'il sollicite (CE 14 mars 1990, min. de l'Équipement c/Plat, req. no 88591 , LPA, 3 juill. 1991, chron. J.-B. Auby), le pétitionnaire ne pourra prétendre à l'indemnisation intégrale du préjudice subi par lui. Pour déterminer le pourcentage de la part qu'il laissera à sa charge, le juge prend en compte des éléments tels que la nature et le caractère plus ou moins aisément décelable de l'illégalité qui entachait le permis de construire, le professionnalisme du pétitionnaire, les imprudences éventuellement commises par lui, tout particulièrement après l'obtention de l'autorisation (TA Nice, 6 juill. 1995, SNC Empain-Graham, req. no 941831 , AJDA 1995. 934, concl. N. Caldéraro ; Quot. jur., 21 déc. 1995, note J. Morand-Deviller – CAA Marseille, 17 juin 1999, Silvy, req. n° 96MA01300 – CE 16 nov. 1998, Sille, req. no 175142 , Lebon ; RDI 2000. 376 ; D. 1999. 15 ; BJDU 1/1999, p. 69 – CAA Lyon, 6 juin 2000, SNC Empain-Graham, req. n° 95LY01661 – CAA Lyon, 20 juin 2000, Cne de La Ricamarie, req. no 98LY01669 – CAA Nantes, 10 nov. 2009, req. no08NT01567). Lorsque l'autorisation d'urbanisme est entachée d'illégalité en raison d'un avis fautif émis par une personne publique au cours de l'instruction de la demande, la responsabilité n'en revient pas moins à l'autorité qui a délivré ou refusé de délivrer l'autorisation sollicitée, et non à la personne publique ayant émis l'avis (CE 11 sept. 2015, Vandenbeuck, req. n° 380299, Lebon T. ; AJDA 2015. 2174 ; RDI 2016. 49, obs. P. Soler- Couteaux : revenant sur CE 5 févr. 1988, Pessoz, req. no 65561, Lebon 47). 540.2470. Détermination du préjudice indemnisable. Ne seront pas pris en compte les frais exposés antérieurement au dépôt de la demande de permis de construire. En effet, ceux-ci doivent être réputés l'avoir été en pure perte, dès lors que la demande d'autorisation aurait dû, normalement, se voir opposer un refus. Par ailleurs, le bénéficiaire du permis de construire annulé ne pourra, en aucun cas, prétendre à l'indemnisation d'un quelconque manque à gagner. En effet, le profit qu'il aurait pu tirer de la construction envisagée « serait résulté d'une opération elle-même illégale » (CAA Nantes, 30 déc. 1999, Sté « Pierre Noury SA », BJDU 4/2000, p. 255, concl. R. Lalauze – CE 6 févr . 2006, Sté d'aménagement de Port Léman, req. no 268973 , AJDA 2006. 1127 ). En revanche, « lorsqu'un permis de construire irrégulièrement délivré est annulé, le bénéficiaire dudit permis a droit aux sommes exposées inutilement pour la réalisation des travaux autorisés par celui-ci entre la délivrance du permis et celle du jugement prononçant son annulation, ainsi qu'aux sommes exposées postérieurement au jugement et qui peuvent être regardées comme la conséquence directe de cette annulation » (CAA Paris, 18 févr . 1999, S té Foncière Paris Neuilly, ville de Paris, req. nos 95PA03042 et 95PA03232 – CAA Bordeaux, 28 mai 1996, Sté Béton contrôle Roujanais, req. no 93BX00476 – CAA Nantes, 30 déc. 1999, Sté « Pierre Noury SA », préc. – CE 28 oct. 2009, Cne du Rayol-Canadel c/Therme, req. no 299753 , Lebon ; AJDA 2010. 168, note J.-P. Gilli ; ibid. 2009. 2032 ; RDI 2009. 668, obs. P. Soler-Couteaux ; Constr.-Urb. 2009, comm. no 157, note G. Godfrin – CAA Lyon, 19 mars 2013, req. n° 12LY02922 – CAA Nantes, 14 févr . 2014, SCI BCI, req. no 12NT02570 – CAA Douai, 28 mai 2014, Sarl Modelim, req. n° 13DA00454 – CAA Nantes, 26 sept. 2014, req. no 13NT00017 ). 540.2480. Garantie de l'État. Lorsqu'elle voit sa responsabilité recherchée, sur le fondement de la faute qu'elle a commise en délivrant un permis de construire illégal, la commune peut être tentée de demander au tribunal de condamner l'État à la garantir. Il est un cas dans lequel cette garantie de l'État apparaît aux communes comme leur étant normalement due, c'est lorsque les demandes d'autorisation d'occupation du sol sont instruites par les services de la DDE, mis à leur disposition. Toutefois, telle n'est pas la position de la jurisprudence. En effet, partant de la constatation que les services de l'État, « mis à la disposition gratuite de la commune pour l'instruction des permis de construire agissent sous l'autorité du maire qui leur adresse toutes instructions nécessaires pour l'exécution des tâches qui leur sont ainsi confiées », elle en tire la conséquence « que la responsabilité de l'état ne peut, en ce cas, être engagée envers la commune que lorsqu'un agent de l'État commet une faute en refusant ou en négligeant d'exécuter un ordre ou une instruction du maire » (CAA Bordeaux, 28 mai 1996, Sté Béton contrôle Roujanais, req. no 93BX00476 – CE 21 juin 2000, min. de l'Équipement, des Transports et du Logement c/C ne de Roquebrune-Cap-Martin, req. no 202058 , Lebon ; RFDA 2000. 1096, note P. Bon ; RDI 2000. 553, obs. J. Morand-Deviller ; D. 2002. 526, obs. D. de Béchillon ; BJDU 3/2000, p. 191, concl. Touvet – Rép. min. no uploads/S4/ document-20200403-112832-pdf.pdf
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- Publié le Jul 10, 2021
- Catégorie Law / Droit
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