DOSSIER DE SYNTHESE PEUT-ON ENVISAGER LA CESSION DES MARCHANDISES SOUS ADMISSIO

DOSSIER DE SYNTHESE PEUT-ON ENVISAGER LA CESSION DES MARCHANDISES SOUS ADMISSION TEMPORAIRE ? Par : Habib R. WOWE, Auditeur IEF-Pôle Régional INSTITUT DE L’ECONOMIE ET DES FINANCES COMMUNAUTE ECONOMIQUE ET MONETAIRE POLE REGIONAL DE FORMATION DES REGIES DE L’AFRIQUE CENTRALE FINANCIERES DE L’AFRIQUE CENTRALE CYCLE DE SPECIALISATION - DOUANES 6e Promotion-Juin 2018 i SOMMAIRE INTRODUCTION SECTION I. QU’EST-CE QUE L’ADMISSION TEMPORAIRE ? I. Principes des Régimes d’Admission Temporaire II. Particularités des catégories d’Admission Temporaire SECTION II. DANS QUELLES CONDITIONS PEUT-ON CEDER DES MARCHANDISES SOUS ADMISSION TEMPORAIRE ? I. Destinations douanières autorisées suite à une Admission Temporaire II. Transfert de l’Admission Temporaire CONCLUSION i LISTE DES SIGLES ET ABREVIATIONS ATN Admission Temporaire Normale ATS Admission Temporaire Spéciale CD Code des Douanes CEMAC de 2003 CEMAC Communauté Economique et Monétaire d’Afrique Centrale CKR Convention Internationale pour la Simplification et l’harmonisation des Régimes Douaniers (Amendée) adoptée en 1999 et entrée en vigueur en 2006 dite Convention de Kyoto Révisée EX 3 Code régime de la Réexportation IM 4 Code régime de la Mise à la Consommation IM 5 Code régime de l’Admission Temporaire IM 7 Code régime de l’Entrepôt OMC Organisation Mondiale du Commerce INTRODUCTION Afin de faciliter le commerce international légitime et d’accompagner les opérateurs économiques dans le cadre de sa mission économique, l’administration des douanes est chargée de mettre en œuvre plusieurs textes législatifs, réglementaires et communautaires comportant des dispositions dérogatoires aux régimes douaniers de droit commun. En effet, les articles 3 et 4 du Code des Douanes CEMAC rendent passibles de droits d’importation et des droits de sortie les marchandises qui entrent et sortent du territoire douanier respectivement. Il en résulte qu’aucune marchandise ne peut entrer dans le territoire douanier sans s’acquitter des droits et taxes prévus au tarif des douanes. Ces dispositions ne tenant pas compte de la diversité des opérations auxquelles se livrent les agents économiques (transformation, utilisation, stockage), de nombreux aménagements ont été prévus dans la réglementation douanière. Les régimes douaniers particuliers ont donc été codifiés afin de tenir compte de cette réalité. En l’absence de définition légale de la notion de régime douanier, nous retiendrons celle qui suit : Le régime douanier c’est la destination douanière que le déclarant va donner à la marchandise par le dépôt d’une déclaration en détail et qui détermine sa situation vis-à-vis de la réglementation douanière. En d’autres termes, c’est le statut juridique donné à la marchandise à l’issue de son dédouanement. De cette définition, il ressort que plusieurs destinations douanières sont prévues dans la réglementation douanière. On différencie ainsi les régimes de droit commun ou dits définitifs que sont la mise à la consommation et l’exportation en simple sortie, des régimes particuliers. Au nombre de ces régimes particuliers, on distingue les régimes suspensifs comme le transit, l’Admission Temporaire et les régimes économiques tels le perfectionnement actif et passif. L’intérêt principal des régimes particuliers pour les opérateurs économiques est qu’ils entrainent une suspension partielle ou totale des droits et taxes de douane. De ce fait ils constituent pour la douane un risque de perte de droits et taxes. Des mécanismes ont dès lors été prévus pour garantir la perception desdits droits1. Par ailleurs, les marchandises admises au bénéfice de ces régimes demeurent sous sujétion douanière. 1 Régime général des acquits-à-caution articles 149 à 154 du CD Pour ce qui est des régimes d’Admission Temporaire, la question qui nous est posée est celle de savoir dans quelle mesure les marchandises admises sous ces régimes douaniers peuvent faire l’objet d’une cession, étant entendu qu’elles sont sous sujétion douanière. Pour y répondre, nous allons dans un premier temps présenter les régimes d’Admission Temporaire et leurs principes de fonctionnement, leurs modes d’apurement avant de discuter des modalités de cession des marchandises sous ces régimes. Notre développement s’appuiera essentiellement sur les textes sources du droit douanier en la matière : la Convention Internationale pour la Simplification et l’Harmonisation des Régimes Douaniers (Amendée) adoptée en 1999 et entrée en vigueur en 2006 (CKR), l’Accord de l’OMC sur la Facilitation des Echanges, les dispositions du Code des Douanes CEMAC de 2003 et les actes de la CEMAC. SECTION I. QU’EST-CE QUE L’ADMISSION TEMPORAIRE ? Il n’existe pas dans le code des douanes de définition de l’Admission Temporaire. Cependant, la réglementation douanière définit l’Admission Temporaire comme un régime qui permet, sous certaines conditions, d’introduire dans le territoire douanier, en suspension totale ou partielle des droits et taxes (à l’exception des taxes pour services rendus) et en suspension des mesures de prohibition2, des marchandises destinées à être réexportées dans un délai déterminé, ou après avoir été utilisées dans certaines conditions. De cette définition, nous notons que le but principal des régimes d’Admission Temporaire est l’utilisation des marchandises destinées à être réexportées sans transformation aucune. Le Code des Douanes distingue deux catégories d’Admission Temporaire : l’Admission Temporaire Normale (ATN) et l’Admission Temporaire Spéciale (ATS). Ces catégories obéissent à des principes communs de fonctionnement, mais comportent toutefois des spécificités qu’il convient de relever. I. Principes des régimes d’Admission Temporaire Les régimes d’Admission Temporaire nécessitent comme tous les régimes particuliers l’autorisation du service. Cela suppose que des conditions d’octroi du régime sont définies au préalable. Toute personne qui déclare des marchandises en Admission Temporaire prend l’engagement cautionné3, sous les peines de droit, de se conformer aux lois et règlements régissant ce régime et aux conditions particulières auxquelles peut être subordonnée la réalisation de l’opération. Cet engagement comporte les obligations suivantes : transport des marchandises dans les locaux ou sur les lieux désignés dans la déclaration d’importation ; représentation des marchandises en l’état, en cours de transformation ou d’utilisation ou transformées4, à toute réquisition du Service des Douanes ; 2 Les prohibitions renvoient ici aux mesures de régulation du commerce extérieur 3 Articles 167 et 171§ 2. CD 4 Article 170§ b) CD utilisation ou mise en œuvre des marchandises pour les seules opérations ou transformations autorisées, ce qui implique que le bénéfice du régime est réservé aux importateurs eux même; réexportation ou constitution en entrepôt de douane dans un délai déterminé des marchandises importées. Les marchandises déclarées pour l’Admission Temporaire sont, après vérification et mainlevée du Service des Douanes, laissées à la disposition de l’importateur, mais elles demeurent sous sujétion douanière. Elles doivent en effet pouvoir être présentées au Service des Douanes à tout moment. Il convient de souligner que l'Admission Temporaire n'est pas réservée aux marchandises qui sont importées directement de l'étranger, mais est également autorisée pour les marchandises déjà placées sous un autre régime douanier particulier. II. Particularités des catégories d’Admission Temporaire Outre les obligations communes liées à l’acquit-à-caution, les régimes d’Admission Temporaire Normale et Spéciale présentent des spécificités. 1. L’Admission Temporaire Normale Régie par les articles 166 à 170 du Code des Douanes, le régime d’Admission Temporaire normale permet l’importation en suspension totale des droits et taxes de certaines marchandises dans un but défini au préalable pour une durée d’un an5 en pratique renouvelable. Il requiert donc certaines conditions : a. Le but doit être défini et prévu dans la réglementation La demande d’introduction d’objets doit concerner entre autres les réparations, essais ou expériences; les expositions à la foire, etc. Elles peuvent en outre concerner l’importation de véhicules, motocycles et autres marchandises présentant un caractère individuel et exceptionnel non susceptible d’être généralisé par les particuliers en séjour temporaire sur le territoire national. 5 Article 167§ b) CD b. Seules certaines marchandises sont susceptibles d’être admises au bénéfice du régime En l’absence de règlement du Conseil des Ministres définissant la liste des marchandises pouvant bénéficier de ce régime, le directeur des douanes accorde les autorisations d’Admission Temporaire dans les cas suivants :  demandes d’introduction d’emballages à remplir et d’emballages importés pleins pour être réexportés vides ;  demandes d’importation du matériel et outillage par les entreprises de travaux sous contrat d’exonération avec l’Etat;  demandes d’introduction des matériels techniques importés provisoirement par les entreprises minières et pétrolières en vue de la recherche et de la prospection6 ;  demandes d’introduction de véhicules automobiles et embarcations destinés à l’usage officiel des ambassades et des consulats7 ;  demandes d’introduction de véhicules automobiles et d’embarcation appartenant aux personnels diplomatiques des ambassades ainsi qu’aux consuls généraux, consuls et vice-consuls de carrière8. 2. L’Admission Temporaire Spéciale L’Admission Temporaire Spéciale définie par l’article 171 du Code des Douanes vise les l’admission en suspension partielle des droits et taxes, des matériels importés à titre temporaire par des entreprises de travaux. Il convient cependant de noter que seuls les matériels directement nécessaires à l’exécution desdits travaux sont admissibles au bénéfice de ce régime. Par ailleurs, les travaux visés par ledit article peuvent être aussi bien des travaux publics que privés. La suspension des droits et taxes n’étant que partielle, la fraction de droits exigibles est fonction de la durée d’utilisation sur le territoire douanier et de l’amortissement comptable. Les droits ainsi calculés sont soumis au calcul d’intérêts de crédit et de retard selon les modalités prévues à l’article 137 du Code des Douanes. 6 Article 40 de l’acte 2/98-UDEAC-1508-CD-61 du 21 Juillet 1998 portant modification de l’acte uploads/S4/ dossier-de-synthese-hb-corrige.pdf

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  • Publié le Mar 03, 2021
  • Catégorie Law / Droit
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