Master de recherche Etudes internationales et Droit international Exposé sous l

Master de recherche Etudes internationales et Droit international Exposé sous le thème : Le rôle de la justice pénale internationale dans l’application des règles du droit international humanitaire Réalisé par : soumis à l’appréciation du : - BEKKOUCHE Hamza Pr. Latifa ELCADI - FIKRI Mounir Année universitaire : 2019-2020 Sommaire Partie I : la justice pénale internationale et les violations graves du droit international humanitaire Chapitre I : les crimes de guerre - Section 1 : la notion de crime de guerre - Section 2 : la responsabilité pénale individuelle des personnes qui commettent des crimes de guerre Chapitre II : les crimes contre l’humanité et le génocide - Section 1 : crime contre l’humanité - Section 2 : crime de génocide Partie II : l’application de la justice pénale internationale Chapitre I : les juridictions de premier degré - Section 1 : la compétence universelle - Section 2 : les tribunaux spéciaux internationaux Chapitre II : les juridictions de deuxième degré - Section 1 : la cour pénale internationale - Section 2 : les crimes de guerre dans le statut de la cour Conclusion Liste des abréviations CPI : la cour pénale internationale TPIR : Tribunal pénal international pour Rwanda TPIY : Tribunal pénal international pour l’Ex-Yougoslavie Introduction La justice pénale internationale est apparue au vingtième siècle, dans un souci de rendre efficace le droit international humanitaire naissant lors des conflits armés1. L’idée de la justice pénale internationale est née en 1872 avec Gustave Moynier, qui a proposé la création d’une institution judiciaire pour poursuivre les contrevenants à la 1ère convention de Genève2. Au même titre, le traité de Versailles de 1919 a tenté, sans succès, à travers son article a constitué un « tribunal spécial » pour juger l’empereur allemand Guillaume II accusé d’offense suprême contre la morale international et l’autorité sacrée des traités. L’exercice de la justice pénale internationale commence véritablement avec les tribunaux de Nuremberg et Tokyo en 1945. Ces derniers, ont été créer suite aux crimes commis par les nazis, dont l’extermination systématique de millions de personne3. Il s’agit des tribunaux militaires, qui une compétence à juger les principaux responsables allemands et japonais. Il est apparu par la suite que ces deux tribunaux ne sont que le reflet de la justice des vainqueurs En 1993 et 1994 le conseil de sécurité des nation unies créera les tribunaux ad hoc pour l’Ex- Yougoslavie et le Rouanda. Cette initiative a démontré que des procédures pénales internationales contre les auteurs des infractions graves au droit international humanitaire, ainsi qu’ils ont donné un nouvel élan à l’idée de la création d’un tribunal permanent, la chose qui a été concrétisé le 17 juillet 1998 par l’adoption du statut de Rome de la cour pénale internationale, par 120 Etats. Ce sujet revête un intérêt juridique évidente, dans le sens où la justice pénale international vient d’appuyer et d’enrichir les règles du droit international humanitaire, et contribuer à leurs applications. Ainsi, il revête un intérêt pratique, dans la mesure où il nous incite à s’interroger sur l’efficacité de cette justice dans un monde plein de conflits armés. Il s’agit donc de montrer de s’intéresser aux mécanismes employés par la justice pénale internationale pour appliquer les règles du droit international humanitaire. 1 MAZABRAUD Bertrand, « la justice pénale internationale : moralisation du monde, mondialisation d’une morale », page 25 2 Historique : la justice internationale en quelque mots (consulté en ligne le 03-04-2020 https://www.amnesty.ch/fr/themes/autres/justice-internationale/docs/historique) 3 Historique : la justice internationale en quelque mots (consulté en ligne le 03-04-2020 https://www.amnesty.ch/fr/themes/autres/justice-internationale/docs/historique) Donc, quelle est la nature de la contribution apporter par la justice pénale internationale au droit international humanitaire, surtout en matière d’application des règles juridiques ? Pour répondre à cette problématique nous allons adopter le plan suivant : Première partie : les mécanismes de la justice pénale internationale Deuxième partie : les limites de la justice pénale internationale Partie I : les mécanismes de la justice pénale internationale Chapitre 1 : juridictions de premier degré Section1 : la compétence universelle Nous présentons le principe de compétence universelle (paragraphe 1), puis discutons les problèmes soulevés par les Etats qui refusent très souvent de l’appliquer, ainsi que les problèmes généraux pouvant se poser à cet égard (paragraphe 2). Paragraphe 1 : le principe de compétence universelle « Chaque partie contractante aura l’obligation de rechercher les personnes prévenues d’avoir commis, ou d’avoir ordonné de commettre, l’une ou l’autre des infractions graves, et elle devra les déférer à ses propres tribunaux, quelle que soit leur nationalité. Elle pourra aussi, si elle le préfère, et selon les conditions prévues par sa propre législation, les remettre pour jugement a une autre partie contractante intéressée à la poursuite, pour autant que cette partie contractante ait retenu contre lesdites personnes des charges suffisantes ».4 Ce principe impose à tout état partie non seulement le droit mais l’obligation de poursuivre les personnes responsables d’infractions graves, même si la nationalité de l’auteur ou de la victime, ou le lieu où les faits ont été commis, lui sont a priori étrangers. Il découle de l’idée que ces crimes concernent l’humanité entière. Des poursuites devraient ainsi être engagées dans chaque pays pour les infractions graves des conventions, ou dans chaque état partie au protocole1 pour les graves infractions concernées, dès le moment où existent des présomptions sérieuses contre une personne. Ces présomptions peuvent par exemple être vérifiées à la suite de plaintes de victimes. Si une personne suspectée est arrêtée dans l’un de ces états, elle devrait y être jugée ou alternativement être extradée vers un autre état partie ou un procès adéquat pourrait avoir lieu (par exemple l’état dont le suspect est ressortissant si cette dernière condition est vérifiée).5 Un problème éventuel de concurrence des compétences peut poser avec la création plus récente de tribunaux internationaux. Ceux créent par le conseil de sécurité de l’ONU ont d’après leur statut la primauté sur les juridictions nationales pour le jugement des suspects 4 C’est là l’article 49, 50, 129 ou 146 des conventions 1 A 4 de 1949 respectivement, étendu dans l’article 85 du protocole1 de 1977 aux nouvelles infractions graves qui y sont définies. 5 Daniel IAGOLNITZER. << LE DROIT INTERNATIONAL ET LA GUERRE>> évolution et problèmes actuels, l’HARMATTAN. Paris, 2007, p 58. qu’ils rechercheraient. La situation est voisine pour la cour pénale internationale, pour les états parties à son statut. Un principe voisin de compétence universelle se trouve aussi dans d’autres traites. La convention de 1984 de l’ONU contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants, qui s’applique aussi en temps de paix, impose à chaque état adhèrent l’obligation d’établir sa compétence dans les cas suivants : l’auteur de l’infraction se trouve sur son territoire (ou sur des avions ou navires qui y sont immatricules), ou l’auteur ou la victime est un ressortissant de cet état (dans ce dernier cas, il appartient à l’’état d’initier ou non des poursuites). Le suspect peut aussi être extrade vers un autre état. On trouve par ailleurs la compétence universelle dans des conventions de nature sécuritaire dont nous ne parlerons pas ici, comme la convention de la Haye de 1970 sur la piraterie aérienne. Paragraphe 2 : problèmes soulevés pour son application Pour des raisons politiques et diplomatiques, les Etats ne sont guère enclins à mettre en œuvre la compétence universelle, en particulier à l’encontre d’Etats puissants. Voici quelques-uns des arguments invoque6 : 1) Le principe d « immunité diplomatique » des dirigeants ou membres des gouvernements étrangers en exercice prévaudrait sur la compétence universelle. L’immunité diplomatique ne fait pas partie des Conventions ou du protocole 1 de Genève. Elle est cependant largement considérée comme faisant partie du droit international coutumier. Cette opinion a été confirmée en 2002 dans un avis rendu par la CIJ, Cour internationale de justice, à la suite d’un mandat d’arrêt lance par la justice belge contre un officiel congolais. La CIJ a exclu la possibilité de lancer un mandat d’arrêt, mais pas nécessairement de poursuivre l’instruction des faits. Par ailleurs, les principes de Nuremberg ou les statuts des tribunaux internationaux spécifient que la qualité officielle d’un accusé, y compris comme chef d’Etat ou de gouvernement, ne l’exonère pas de sa responsabilité. L’ancien président yougoslave Milosevic (mort en prison en cour de son procès) et l’ancien président du Liberia, Charles Taylor ont ainsi été arrêtes. 2) Les engagements internationaux ne pourraient pas être appliques avant la mise en conformité de la législation nationale. A défaut, la loi nationale prévaut selon certains Etats. 6 Daniel IAGOLNITZER. << LE DROIT INTERNATIONAL ET LA GUERRE>> évolution et problèmes actuels, l’HARMATTAN. Paris, 2007, p 59 Peu d’Etats ont procède à cette mise en conformité avec les conventions et protocoles de Genève. La France ne l’a pas fait. 3) il faut d’abord laisser agir la justice nationale des pays dont les suspects sont ressortissants. Cette idée est naturelle mais peu réaliste, surtout quand les dirigeants de ces pays sont les premiers responsables des faits ou en sont complices. Les poursuites engagées contre certains subalternes sous la uploads/S4/ master-de-recherche-etudes-internationales-et-droit-international.pdf

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  • Publié le Sep 19, 2022
  • Catégorie Law / Droit
  • Langue French
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