Source de droit Les sources formelles Se dit d’une source formelle, un document
Source de droit Les sources formelles Se dit d’une source formelle, un document qui atteste de l’existence de la règle de droit. C’est la raison pour laquelle on parle de droit écrit - qui s’oppose au droit non-écrit, plus connu sous le nom de droit coutumier. La source formelle regroupe donc une palette de textes hiérarchisés en fonction des autorités (maire, préfet, Parlement, autorité administrative) à même de rédiger ces textes et du degré auquel il est pris, (au niveau national ou international). Parmi les textes, on distingue : La Constitution : ensemble de règles/principes/normes qui sont appliqué(e)s par le pouvoir de contrainte à une population donnée sur un espace délimité. La Constitution varie d’un pays à l’autre du fait de la position géographique mais surtout du passé historique. La loi: qui fixe des règles concernant un certain nombre de matières et détermine les principes fondamentaux de certaines autres matières. Dit différemment – et simplement – une loi se traduit par un principe (ou une règle) assorti(e) d’une sanction lorsqu’il (elle) n’est pas respecté(e). La loi se différencie ainsi de la règle (qui est un texte qui vise à obliger une personne − ou un groupe de personnes − à agir dans un sens, sans pour autant engager de sanctions en cas de non-respect) et de la norme (qui est une contrainte morale, c’est-à- dire qu’aucun texte n’en atteste, pourtant il faut s’y conformer). La loi est votée par le Parlement puis elle est promulguée par le Président de la République. Elle est enfin publiée au Journal Officiel (format papier et électronique) car « nul n’est censé ignorer la loi ». Le règlement : est un ensemble d’actes pris par le gouvernement ou des décisions prises par le pouvoir exécutif et des autorités administratives. Il intervient dans les domaines pour lesquels la loi ne se prononce pas, lorsque la loi est incompétente (car trop vague) ou afin de faciliter l’exécution d’une loi. Le règlement fixe généralement des règles de gestion, d’administration ou des prescriptions qui doivent être suivies par les personnes visées par ledit règlement. Il y a plusieurs types de règlement : o Les règlements de base et les règlements d’application en droit communautaire. Le règlement de base prévoit des règles essentielles tandis que le règlement d’application organise les dispositions techniques. De ce fait, la validité du règlement d’application dépend du règlement de base. o Le règlement judiciaire (désormais le redressement judiciaire). o Les règlements administratifs édictent une disposition générale et impersonnelle. Plusieurs types de règlements administratifs : Le décret : acte pris par le Premier ministre ou le Président de la République (là encore, plusieurs types de décret : décret-loi, décret simple, décret d’application). L'arrêté : pris par les ministres, les Préfets, les sous-Préfets et certains maires en fonction de leurs attributions. La circulaire (dans une certaine mesure) : texte qui permet aux autorités administratives d’informer leurs services ou d’adresser des instructions spécifiques. Les textes internationaux qui se traduisent par la signature de traités par des états membres d’une organisation internationale (ou autre). Les textes à l’échelle nationale, telles que les ordonnances, les décisions présidentielles et les lois référendaires. Les sources informelles La coutume, la jurisprudence, la doctrine Source de droit bancaire tunisien 1. Loi sur l’établissement de crédit : 2016-48 2. Réglementation de la BCT : CIRCULAIRE 3. Droit commun : a. Droit civil : code des obligations et des contrats (Etablissement des contrats + responsabilité civil ) b. Droit commercial : code de commerce (ouverture des comptes/Opérations sur compte) c. Droit des suretés : code des droits réels (constitution des garanties réelles) 4. Textes spéciaux : Loi sur le TEG+ Loi sur le titre de crédit Contrat DEF : Acte consensuel (liberté contractuelle, volontaire) portant sur un objet licite (pas contraire à l’ordre public+mœurs). 1) CODNITION DE VALIDITE DU CONTRAT : A) Condition de fond : capacité d’exercice +consentement +objet a) condition liée à la personne : capacité + résidence + nationalité Personne physique Personne morale Capacité d’exercice : Aptitude à exercer ses droits : Mineure Majeure Incapacité absolue -Née viable - < 13 ans Un dément (selon l’expertise psychiatrique) Incapacité relative Entre 13 ans et 18 ans Exception : Emancipation pour mineur marié et âgée de 17 ans (sous décision de juge) -faible d’esprit -prodigue (safih) La personne morale doit être représentée par un représentant légal Le représentant légal peut déléguer des pouvoirs à un mandataire sauf le cas unique de l’associé unique de la SUARL SA :DG SARL : Gérant SUARL : Associé unique en qualité de gérant Nationalité Les personnes morales sont de nationalité Tunisienne lorsqu’elles remplissent les conditions suivantes : L’entreprise doit être contrôlé à plus de 50 % par des personnes de nationalité Tunisienne Doit être dirigée par une personne de nationalité tunisienne Doit avoir un organe d’administration formée à majorité par des Tunisiens Doit avoir son siège social en Tunisie b) Consentement En principe , aucune personne ne peut imposer l’établissement du contrat et aucune personne ne peut exiger qu’il lui soit accordé .Dans ce cadre la loi sur la liberté des prix et la concurrence interdit sous peine de sanction les ventes forcées et les ventes liées . EXEPCTION : Au principe de la liberté contractuelle, il existe quelques exceptions . En vertu de l’article 410 du code de commerce, la banque doit ouvrir le compte de chèques à tout client qui le lui demande c) Objet (chose sur laquelle porte le contrat : une opération licite) et cause licite (Le mobile des contractants doit être conforme aux bonnes mœurs) B) condition de forme : -Ecrit : signé par les parties + acte authentique (établie par officie public) -Publicité : annonce légale dans le JORT (comme dans le cas de vente de FC) / inscription sur livre ou registre (exp : hypothéque) C) Nullité de contrat : Nullité de l’acte par décision du juge en cas de non conformité aux conditions requises 2) EFFETS : cas -> contrat non conforme /valable /faute contractuelle Obligation de conformité : Nullité de l’acte par décision du juge en cas de non-conformité aux conditions requises Résiliation de contrat : mettre fin au contrat Responsabilité contractuelle : condamnation à verser une indemnité à l’autre partie Les établissements de crédit Banque : Opération Statut Obligations du client Obligations de la banque Dépôt Dépositaire Garantir la licité de l’origine des fonds et de l’activité -Servir la rémunération convenue -Restitution des dépôts Crédit Bailleur de fond -Utilisation dans le cadre du crédit - remboursement dans les délais - Mise en place du crédit -Surveillance et suivi du crédit sans ingérence dans les affaires du client change Intermédiaire agrée Licité des fonds et de la situation Conformité à la réglementation des changes Moyen de paiement Mandataire Utilisation appropriée des moyens délivrés et mis à disposition Exécution des ordres du client et gestion correctes des moyens utilisés Ingénierie financière Partenaire financier Sincérité des informations et données Loyauté Participation Investisseur Conformité aux règles de gestion prudentielle en vertu des articles 20 et suivants de la loi sur les établissements de crédit. Garanties reçues Fondement réglementaire : Réglementation comptable Réglementation prudentielle Contrôle interne Catégories : Garanties d’usage : porte sur le projet financé Garanties complémentaires : en dehors du projet requis généralement en cas d’insuffisance de la garantie d’usage ou de risque élevé o Suretés réelles o Suretés personnelles Pour éviter les risques de non recouvrement de créance les banques ont tendance à réclamer des garanties sous forme de suretés : Suretés réelles (nantissement -hypothèque) Dans le cadre des sûretés réelles, le paiement des créances est garanti par des droits permettant à leurs titulaires d'être payé par priorité. La sûreté est dite réelle car elle porte sur un bien meuble ou immeuble donnant aux créanciers des droits particuliers. Définition et caractéristiques Objet de la garantie -Bien meuble : Matériels, équipements, marchandise, cheptel, récolte - Droit incorporel : Actions, brevet d’invention, droit de marque, fonds de commerce - Bien immeuble : Terrains, constructions, parts indivises dans propriété immobilière ainsi que tout bien qualifié dans la loi de bien immeuble tel que les navires (bateaux, chalutiers, yacht …) et les aéronefs (avions, hydravions, hélicoptères) Intérêt de la garantie : deux prérogatives -Droit de suite: droit du créancier de réaliser la garantie quel que soit le détenteur du bien affecté Sous réserve : validité de la constitution (établissement du contrat et inscription de la garantie) -Droit de préférence : se faire payer avant les autres créanciers sous réserves de l’ordre suivant: 1. Salariés au titre des traitements et indemnités impayés 2. L’Etat au titre des dettes publiques (impôts, redevance) 3. Créancier détenant le 1er rang 4. Créanciers détenant le rang utile (par ordre d’antériorité : 1er puis 2ème etc.….) 5. Répartition du reliquat entre les créanciers ordinaires. 1) HYPOTHEQUE (porte sur un bien immeuble) : INDIVISIBLE !! Prend toute la somme – Se fait rembourser –le reste au héritier Sureté réelle uploads/S4/ droit-bancaire-fiche.pdf
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- Publié le Oct 07, 2021
- Catégorie Law / Droit
- Langue French
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