DROIT CIVIL INTRODUCTION GENERALE AU DROIT ET DROIT DES OBLIGATIONS « ubi socie

DROIT CIVIL INTRODUCTION GENERALE AU DROIT ET DROIT DES OBLIGATIONS « ubi societas, ibi jus » Le droit est un phénomène social, son objectif instaurer ordre et justice. La règle de droit à pour fonction la conciliation et la substitution aux rapports de force. Droit objectif et droits subjectifs: - Le droit objectif (positif) est l’ensemble des règles régissant la société. - Les droits subjectifs sont les prérogatives, les pouvoirs, dont chaque individu dispose à l’égard de certains biens ou de certaines personnes. TITRE I LE DROIT OBJECTIF SOUS-TITRE I DESCRIPTION ET CONTENU DU DROIT OBJECTIF - CHAPITRE I NOTION DES REGLES DE DROIT - CHAPITRE II SOURCES DES REGLES DE DROIT - CHAPITRE III CONTENU DU DROIT OBJECTIF : LES BRANCHES DU DROIT SOUS-TITRE II PRINCIPES D’APPLICATION DU DROIT OBJECTIF - CHAPITRE I APPLICATION NON-CONTENTIEUSE - CHAPITRE II APPLICATION CONTENTIEUSE DU DROIT SOUS-TITRE I DESCRIPTION ET CONTENU DU DROIT OBJECTIF - CHAPITRE I NOTION ET CARACTERE DE LA REGLE DE DROIT Introduction, définition La règle de droit est une règle de conduite sociale élaboré par l’Etat (par une autorité public), c’est une règle obligatoire et doté d’une sanction étatique Section I caractère général de la règles de droit §1 Généralité La règle de droit à un caractère de généralité, c’est-à-dire qu’elle s’adresse à tous. Elle s’applique uniformément à tous ceux qui entrent dans la catégorie visée. §2 Finalité sociale Le but de la règle de droit est l’ordre et la justice. Section II caractère coercitif, règle obligatoire, sanction étatique. C’est le véritable caractère discriminant qui permet de distinguer la règle de droit de toutes les autres règles de conduite §1 Caractère obligatoire Distinction entre règles impératives et règles supplétives de volonté. La règle de droit à un caractère obligatoire !!! Règles impératives : il n’est pas permis de se soumettre à l’application des règles impératives Ex : il est interdit de conclure un second mariage avant la dissolution du premier. Règles supplétives de volonté : les règles supplétives ne jouent que si les intéressés n’ont pas réglé eux-mêmes autrement leur situation Ex : la loi fixe un régime matrimonial régissant le sort des biens des gens mariés, mais on peut choisir un autre régime matrimonial en faisant un contrat de mariage. §2 Les sanction étatiques (civiles ou pénales) - exécution - réparation - punition - CHAPITRE II LES SOURCES DU DROIT OBJECTIF La France est un pays de droits écrits. Section I les sources écrites §1 les différentes normes écrites A) Les normes supra-législatives 1. Constitution + textes à valeurs constitutionnelles (bloc de constitutionalité) Ces normes supra-législatives, c’est-à-dire le bloc de constitutionalité, sont supérieur à la loi. 2. Les traités et accords internationaux. Les traités et le droit communautaire sont inférieur à la Constitution. Les traités s’appliquent par ratification législative. Les traités internationaux conclus au nom de la France l’emportent sur les règles proprement françaises qui leur seraient contraires (art.55 de la Constitution), MAIS il faut pour cela que les traités aient été ratifiés par le Président de la République. ET dans certains domaines précisés par la Constitution la ratification doit être autorisée par un vote du Parlement. Le droit communautaire s’applique directement ou non selon la nature de la règle. En effet le Traité de Rome du 25 mars 1957 sur la Communauté économique européenne à mis en place des organes communautaires qui élaborent des règles de droit directement applicables aux particuliers. Ces règles forment un droit communautaire qui l’emportent sur des règles nationales qui lui seraient contraires. B) Les normes législatives et infra législatives. 1. La loi La loi est la règle de droit qui émane du pouvoir législatif, autrement dit du Parlement. Il y’à trois types de lois : - les lois référendaires : elles résultent des référendums - les lois organiques : elles ont pour objet de fixer les modalités des pouvoirs. - les lois ordinaires : elles sont voté en termes identiques par le Parlement (AN+S). Le domaine d’intervention du Parlement est fixé par les articles 34 et 37 de la Constitution, celui-ci à une compétence spéciale d’intervention, c’est-à-dire que le législateur ne peut agir que dans les domaines strictement énumérés par ces mêmes articles. En revanche le pouvoir exécutif dispose d’une compétence générale d’exécution, il peut intervenir dans n’importe quel domaine qui ne dépend pas du législateur. Le cas particulier des Ordonnances, le processus : - loi d’habilitation - ordonnance formellement règlementaire - loi de ratification donnant à l’ordonnance pleine valeur de loi L’article 38 de la Constitution prévoit que le Gouvernement peut demander au Parlement l’autorisation de prendre par « ordonnance » des mesures qui sont normalement du domaine de la loi. D’autre part le Président de la République peut, selon l’article 16 de la Constitution, prendre, dans certaines circonstances graves, toutes les mesures nécessaires. 2. Les règlements Les règlements sont des règles de droits émanant du pouvoir exécutif, c’est-à-dire du Gouvernement ou de l’Administration. Ex : - décrets du Président de la République ou du Premier ministre - arrêtés ministériels - arrêtés préfectoraux - arrêtés municipaux. Les décrets autonomes sont des décrets rendus dans des matières qui ne sont pas du domaine de la loi, c’est-à-dire de la compétence du législateurs. Ex : la procédure civile. Les décrets d’application sont des décrets qui interviennent dans une matière qui est du domaine de la loi. VOIR POLYCOPIE HIERARCHIE DES REGLES DE DROIT §2 La hiérarchie des normes. - Contrôle de constitutionnalité : le contrôle de constitutionnalité de la loi et des traités est exercé par le Conseil constitutionnel et ne peut être effectué qu’avant la promulgation. Ce Conseil est constitué de 9 juges. L’initiative de ce contrôle n’appartient qu’au Président de la République, au Premier ministre, aux présidents des deux Assemblées, ainsi qu’aux députés ou sénateurs. - Contrôle de conventionalité - Contrôle de légalité (recours pour excès de pouvoir et exception d’illégalité). Section II La coutume. §1 Notion et éléments constitutifs La coutume est usage suivi généralement qui, selon l’opinion commune, a un caractère obligatoire. Cette source de droit à joué un rôle important dans l’Ancien Droit. Elle sert souvent à interpréter la loi et même à la compléter. En revanche la coutume ne peut ni détruire ni modifier les textes de li en vigueur. La coutume renvoie dans certains cas expressément aux usages, Exemple : l’article 1135 du code civil décide que la convention oblige à toutes les suites que l’usage donne à l’obligation. Section III La Jurisprudence La jurisprudence est l’ensemble des décisions rendues par les juridictions. Le but de la jurisprudence est d’appliquer la règle de droit, en utilisant les textes de la jurisprudence si besoin est. §1 Formation de la jurisprudence créatrice A) Eléments constitutifs - Motifs : doit comporter des arguments juridiques - La répétition de la motivation dans plusieurs affaires sur le même thème. - La hiérarchie des tribunaux, en effet la décision d’une juridiction supérieur à plus de poids que celle d’une juridiction inférieur. B) Manifestation du travail créateur La première mission du juge, interpréter la loi, passer de la règle abstraite au cas concret. Le rôle de suppléance, le juge ne peut refuser de statuer, de résoudre le problème sinon il s’expose à un déni de jusitce ce qui constitue une infraction pénale. §2 Force de la jurisprudence. Section IV La doctrine : une autorité en droit. Les travaux et les études des juristes constituent la doctrine. Bien que celle-ci ne soit qu’une source indirecte du droit, son rôle n’est pas négligeable. Elle constitue en effet , tant pour les juges que pour le législateur, un moyen d’information précieux, qui pourra influencer les uns et les autres. - Force de prescription et d’explication. - Force de critique positive ou négative. - Force de proposition (propose mais n’impose pas) - CHAPITRE III LE CONTENU DU DROIT POSITIF La spécialisation du droit, distinction droit privé/droit public. Section I Branche du droit public Section II Branche du droit privé Section III Branche mixte - SOUS-TITRE II PRINCIPE D’APPLICATION DU DROIT OBJECTIF. - CHAPITRE I L’APPLICATION NON CONTENTIEUSE, SPONTANEE DE LA REGLE DE DROIT. Section I La force obligatoire de la règle. §1 Principe généraux : entrée en vigueur et abrogation. Trois étapes : - promulgation - publication, c’est par la publication que la loi devient obligatoire. - entrée en vigueur : un jour après la parution au JO (journal officiel). §2 Application de la loi dans l’espace. Elle s’applique sur tout le territoire national. Par ailleurs il existe des exeptions, en France le cas de l’Alsace et la Lorraine où subsiste un droit local, ainsi que dans les DOM-TOM. §3 Application de la loi dans le temps. Position du problème : la difficulté vient du fait qu’une loi ancienne existait et qu’une loi nouvelle règlemente le même problème. La loi ne dispose que pour l’avenir elle n’a point d’effet rétroactif. A) Principe de la non rétroactivité de la loi nouvelle. La loi nouvelle ne doit pas être appliqué à des faits qui se sont passés antérieurement à l’entrée en vigueur de la loi nouvelle. A COMPLETER §3 uploads/S4/ droit-civil 10 .pdf

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  • Publié le Apv 20, 2021
  • Catégorie Law / Droit
  • Langue French
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