• Quel est l’objet du droit des contrats spéciaux ? C’est le régime des contrat
• Quel est l’objet du droit des contrats spéciaux ? C’est le régime des contrats spécifiques. Les contrats spéciaux ne sont pas des contrats anormaux, ce sont des contrats spécifiques, mais tous les contrats sont spécifiques. La doctrine préfère utiliser l’expression « droit spécial des contrats » qui s’oppose à la théorie générale des contrats étudiée en L2. Un droit spécial des contrats, c’est-à-dire « un ensemble de corps de règles qui a vocation à s’appliquer à chaque contrat, soit que ces règles s’ajoutent, soit qu’elles dérogent au droit commun. Ces dérogations s’expliquent par la nécessité d’adapter la théorie générale aux spécificités de certains contrats. Ce droit des contrats spéciaux contient des règles qui vont s’adapter à chaque type de contrat. Dans cette matière, l’opération de qualification est primordiale car un type de contrat ne sera pas soumis au même régime juridique que son voisin. Il est donc essentiel de pouvoir qualifier les contrats. Il va falloir qualifier, opération qui va nous permettre de classer un contrat dans une catégorie juridique connue, et si l’on y parvient le contrat sera alors qualifié de « nommé » : un contrat nommé est un contrat qualifié par la loi. Cela signifie qu’il existe des contrats nommés au sens courant du terme mais innommés au sens juridique du terme, exemple: le contrat de parrainage publicitaire: il est nommé au sens commun mais n’entre dans aucun régime juridique particulier, il répond à la théorie générale. L’opération de qualification étant primordiale, elle est contrôlée par la Cour de cassation, étant précisé que selon l’article 12 du Code de procédure civile dit bien que les juges ne sont pas liés par les qualifications choisies par les parties. Cette opération de qualification peut être extrêmement simple ou extrêmement compliquée. La pratique peut créer, inventer des contrats nouveaux. Exemple : le contrat de téléphonie mobile. Le contrat de téléphonie mobile est-il un contrat de vente ou un contrat d’entreprise ? On achète un bien mais aussi un service, les ondes. Face à ces contrats dits hybrides ou complexes, comment peut-on opérer la qualification ? On peut l’opérer de deux manières : soit on opère le dépeçage du contrat, c’est-à-dire que l’on va soumettre le contrat à différents aspects juridiques, les aspects du contrat que l’on qualifiera d’entreprise par exemple au droit de l’entreprise et ceux de vente au droit de la vente. La donation déguisée par exemple sera soumise au régime juridique de la vente quant à ces conditions de forme, en revanche quant aux conditions de fond elle est soumise au régime de la donation. Seconde qualification : la qualification unitaire, la qualification exclusive. Cette qualification exclusive, on l’opère très fréquemment en recherchant quelle est l’obligation fondamentale de l’opération en cause, l’obligation essentielle, et par le principe « l’accessoire suit le principal », on appliquera à l’ensemble du contrat le régime de l’obligation essentielle. Exemple : le contrat de déménagement. C’est un service en échange d’un prix, mais c’est aussi du transport. La chambre commerciale a dit que c’était un contrat d’entreprise dans une jurisprudence constante. Elle a opté pour cette qualification exclusive en disant que la manutention des meubles est l’objet essentiel du contrat de déménagement, et le transport n’est que l’accessoire de cette obligation. Autre exemple de qualification unitaire: l’échange avec soulte: c’est le contrat qui suppose d’échanger un bien contre un autre bien. Mais lorsque les deux biens n’ont pas la même valeur, celui qui a le bien de plus faible valeur doit payer une soulte. Mais est on alors en présence d’un échange ou en présence d’une vente ? Jurisprudence constante: on est en présence d’un échange si la soulte est inférieure à la valeur du bien, on est en présence d’une vente si la soulte est supérieure à la valeur du bien. Troisième exemple: il arrive que l’on aboutisse certes à une qualification unitaire mais non pas en se focalisant sur l’obligation essentielle, mais en créant un contrat nouveau, autonome, exemple: le crédit-bail, c’est à la fois un bail, une promesse unilatérale de vente, de la vente et du mandat. Longtemps cette opération juridique complexe n’a pas été qualifiée. Puis le législateur l’a fait dans le code monétaire et financier. Le législateur a ainsi créé le crédit-bail, nouveau contrat nommé et qualifié, soumis à un nouveau régime juridique propre. Face à ces contrats complexes, deux possibilités donc : qualification distributive ou qualification exclusive. Parfois malgré tout on a un échec de la qualification. On a alors un contrat « sui generis » ( = de son propre genre ) : attention il faut parler de « contrat sui generis » et JAMAIS DE « QUALIFICATION DE CONTRAT SUI GENERIS » . On ne peut appliquer à ce contrat aucun régime juridique spécial, il est donc soumis tout entier au droit commun des contrats et exclusivement à ce droit : exemple : le contrat de parrainage publicitaire. Pourquoi le législateur s’est il donné la peine de réglementer certains types de contrats et pas d’autres ? En principe, le législateur ne légifère que si le contrat répond à un besoin économique essentiel. Sont donc nommés au sens juridique du terme, les contrats les plus fréquents de la vie économique. Un contrat nommé est donc en principe un contrat fréquent, utile à la vie économique. La conséquence de cette constatation est que le droit des contrats spéciaux évolue, doit évoluer avec la vie économique. Car, plus que le droit commun, ce droit doit répondre aux besoins de la vie économique. C’est donc un droit très - parfois trop - évolutif. C’est un droit très terre à terre. Le droit est là au service de la vie économique des praticiens. Trois phénomènes illustrent ce caractère évolutif : La création de contrats que nous ne pouvions pas prévoir à la rédaction du code civil : exemple : le contrat de transport, on ne pouvait l’imaginer à une époque où les transports se faisaient en charrette. Il est aujourd’hui fluvial, aérien… De même pour le contrat de travail. Aujourd’hui on a un code du travail et un droit du travail pléthorique. De même le contrat d’assurance. Les contrats nommés par le code civil. Parmi ces contrats nommés, la distinction très classique est faite entre les grands contrats et les petits contrats. Les grands contrats étaient et sont la vente, le bail et l’entreprise. Les petits contrats étaient les autres. Petits contrats car des contrats marqués du sceau de l’amitié, de la famille, exemple on prêtait à un ami, à la famille, ces contrats étaient marqués par la confiance personnelle. Tous ces contrats sont en principe gratuits. Or le prêt bancaire aujourd’hui n’est bien sûr pas gratuit. Le mandat, le prêt ne sont plus gratuits. Aujourd’hui, cette acception des choses est totalement dépassée. Il y a un phénomène de professionnalisation et de commercialisation des contrats. Exemple : le prêt à usage. Il est normalement essentiellement gratuit, mais aujourd’hui il accompagne les grands contrats d’affaire. L’apparition des contrats dits « en ING » : exemple : le leasing = le crédit- bail, ou le rainting. Le franchisage également : le sponsoring = le parrainage publicitaire. Cette nécessité de constamment s’adapter à la vie économique explique que dans ce droit la jurisprudence joue un rôle extrêmement important en tant que source du droit des contrats spéciaux. • Les sources du droit des contrats spéciaux La première est le code civil de 1804. Les rédacteurs ont privilégie la théorie générale, le droit commun des contrats. Cette primauté intellectuelle s’explique parfaitement dans la mesure où la théorie générale a permis de créer des notions fondamentales, elle s’explique aussi par l’histoire : c’est la victoire des canonistes et des volontaristes sur le formalisme du droit romain. Mais il ne faut pas oublier que les quatre rédacteurs du code étaient des praticiens. Mais on s’est quand même occupé des contrats spéciaux car c’était nécessaire. Ce droit permet aux acteurs de la vie économique de se concentrer sur l’essentiel. Dans la vente on négocie le bien et le prix, on se moque du reste. Cela permet la rapidité des échanges car on n’a pas à négocier toutes les clauses juridiques, elles sont dans le code et cela permet aussi la sécurité des échanges économiques. C’est pourquoi on a eu un droit des contrats spéciaux dans le code civil de 1804, il est énoncé dans le livre 3 aux titres 6 à 16 du code. Le code civil est donc une source primordial du droit des contrats spéciaux mais pas source exclusive. A l’article 1107 alinéa premier les rédacteurs du code civil prenaient acte de ce qu’il existait des contrats innomés : l’article parle des contrats soit qu’ils aient une dénomination soit qu’ils n’en aient pas. En 1804 les sources sont donc le code et la pratique. Les sources ont évolué de deux manières : La multiplication des réglementations spéciales hors le code civil. La réglementation des contrats spéciaux est de plus en plus foisonnante, précise, spéciale, et elle est très souvent non codifiée. La conséquence est uploads/S4/ droit-civil 14 .pdf
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- Publié le Nov 18, 2022
- Catégorie Law / Droit
- Langue French
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