Droit constitutionnel Le droit public est à la fois un terme qui désigne l’ense
Droit constitutionnel Le droit public est à la fois un terme qui désigne l’ensemble des règles qui régissent l’organisation et le fonctionnement des personnes publics, personnes morales de droit public : Etat, département, collectivité territoriale, établissement public. Le droit public désigne l’ensemble des disciplines juridiques qui étudient ses règles, c’est-à-dire le droit constitutionnel, le droit administratif, le droit fiscal, … Le droit constitutionnel n’est qu’une branche de cette discipline. Le droit constitutionnel a pour objet l’étude de la norme suprême d’un État, à laquelle sont subordonnée l’ensemble des autres règles juridiques en vigueur dans cet État. Hans Kelsen, juriste autrichien, qui a écrit la Théorie pure du droit, était juge de la cour constitutionnelle autrichienne. Il présentait l’ordre juridique d’un état comme une pyramide de norme. Paragraphe 1 : Le droit constitutionnel comme corps de règle. C’est le droit relatif à la constitution, c’est l’ensemble des règles constitutionnelles, et à ce titre, il constitue une des branches du droit de l’état. Le droit constitutionnel présente des caractères spécifiques qui le distinguent des autres branches de droit. Il y a une distinction cardinale entre droit formel et droit matériel. Quand on parle de matérialité du droit, le but est de saisir le contenu, l’objet du droit. D’un point de vue formel, on appréhende sa procédure d’adoption, mais également sa valeur juridique, c’est-à-dire son rang dans la hiérarchie des normes. A. La définition matérielle du droit constitutionnel. Lorsqu’on examine son objet, le droit constitutionnel englobe l’ensemble des règles juridiques qui déterminent la dévolution et l’exercice du pouvoir politique. Autrement dit, l’ensemble des règles qui précisent le mode de désignation des gouvernants, leurs compétences, leurs rapports mutuel et les droits et libertés des individus. Le droit constitutionnel est intimement lié aux phénomènes politiques. André Hauriou définissait le droit constitutionnel comme l’encadrement juridique du phénomène politique. Au sens étymologique du terme, la politique viens du terme grec « polis » qui désigne la cité. La politique est donc l’activité qui se rapporte aux affaires de la cité, l’exercice du pouvoir dans la cité, une société humaine organisée, institutionnalisée. La politique c’est l’activité qui a trait à la conquête et à l’exercice de l’activité politique. Le droit constitutionnel a pour objet de réglementer cette activité politique. Il fixe les conditions dans lesquelles s’exerce le pouvoir politique dans une société humaine organisée. Cette codification du jeu politique que réalise le droit constitutionnel est établie par l’objet d’une constitution. L’existence et le développement du droit constitutionnel a pour conséquences que l’activité politique et l’exercice du pouvoir dans la cité relève de la règle de droit et non plus du plaisir c’est-à-dire de l’arbitraire du prince, des gouvernants. Le droit constitutionnel organise la substitution du gouvernement des hommes par la loi aux règnes de la force, à la domination de l’homme par l’homme. Jean-Jacques Rousseau, « trouver une forme de gouvernement qui mette la loi au-dessus de l’homme ». Le droit constitutionnel constitue la traduction de la tentative de nos société d’encadrer la conquête et l’exercice du pouvoir politique par le droit. Certes le droit en général bénéficie en principe de l’obéissance des membres de la société. Pourquoi ? Parce que si l’on considère le droit comme l’ensemble des règles de conduites humaines adoptées et sanctionnées par l’état, le droit est escorté de la force car l’état jouit du monopole de la violence physique. Seul l’état a le droit d’utiliser la force de manière légitime. (Police armée qui permet de garantir les règles de droit). La violence est inhérente aux relations politiques. Les gouvernants ont naturellement tendance à abuser du pouvoir qui leur est confié. Pour les hommes politiques il s’agit de tuer symboliquement l’opposant. Ces violences ne sont pas uniquement symboliques, mais songent aussi aux révolutions qui causent le file de la légalité. (Coup d’état de 51). Certaines tentatives échouent, comme en 1980 en Espagne, coup d’état militaire. Juan Carlos vs Militaire. Il y a souvent des pratiques qui se développent et qui s’écartent du texte constitutionnel. Pratique des décret/loi sous la IVe république, en contradiction avec l’article 13 : « l’assemblée vote seule la loi … ». Pratique qui sans être contraire à la constitution s’écarte du moins de la lettre du texte constitutionnel. Exemple : Constitution 58, article 20, « le gouvernement détermine et conduit la politique de la nation ». En réalité on se rend compte qu’au moins en période de concordance des majorités, ce n’est pas le gouvernement qui détermine la politique de la nation mais le Président. Le 1er ministre n’est que l’exécutant de ce que décide le président de la République. Tout cela montre que les acteurs du jeu politique manifeste souvent une grande désinvolture à l’égard du texte constitutionnel. Violence, liée au droit constitutionnel dépourvu de sanction. Le plus souvent la seule sanction c’est celle du corps électorale. Pendant longtemps la controverse à porter sur le caractère juridique du droit constitutionnel. Le caractère majeur de la règle de droit est la sanction. Le plus souvent la violation des règles constitutionnelles n’est pas sanctionnée. Le droit constitutionnel correspond à une auto-limitation de l’état. Dans la plupart des démocraties, ont été mis en place des juridictions constitutionnelles qui ont pour missions d’assurer le respect des textes constitutionnels. B. La définition formelle du droit constitutionnel. On ne se concentre pas sur son objet mais sur sa forme, sa procédure d’élaboration. D’un point de vue formel, le droit constitutionnel peut être défini comme l’ensemble des normes qui en raison de leur procédure d’adoption ont une valeur supérieure à celle des autres règles juridique. (Lois suprêmes) Paragraphe 2 : Le droit constitutionnel comme science, comme discipline juridique. Il désigne la science, la discipline qui étudie les règles constitutionnelles. Des conceptions très différentes s’opposent sur la nature, l’objet et les méthodes de cette science. « Juste naturalisme ». Les auteurs du droit constitutionnel comme les juristes en général se partagent entre les adeptes du droit naturel et les positivistes. Cette division reflète la division entre droit naturel et droit positif. Le droit positif est le droit en vigueur, il est l’expression de la volonté des autorités compétentes pour le produire. Le droit naturel s’oppose au droit positif en ce qu’il ne serait pas le produit de la volonté humaine. Le droit naturel serait inhérent à la volonté divine. Le droit naturel existerait avant le droit positif et se situerais au-dessus de lui. C’est une sorte d’idéal juridique. Le droit positif détermine quelle autorité politique est légale. Le droit naturel détermine quelle autorité politique est légitime. Le droit positif devrait refléter le droit naturel. (Cf. DDHC du 26 août 1789) Pour les naturalistes la science du droit constitutionnel ne devrait pas uniquement exposer les règles telles qu’elles sont appliquées, il devrait aussi exposer ce que les règles idéales devraient être, pour être conforme à la nature humaine. De nos jours, le juste naturalisme se reflète dans l’idéologie des droits de l’homme. Idéologie qui est le but de toutes les sociétés politiques, c’est-à-dire la préservation des libertés et droits des individus. Les positivistes eux, aspirent à construire une science du droit constitutionnel sur le modèle des sciences de la nature. Il s’agit de décrire et d’expliquer le droit constitutionnel tel qu’il est à l’exclusion de tout jugement de valeur. Si on est positiviste, on est pensé à considérer que n’importe quel système juridique quel que soit son contenu, est composé de droit constitutionnel, qui désigne les gouvernants et indique leur compétences. Pour les positivistes, dire qu’un système est juridique ne signifie pas qu’on le considère comme bon. Ils prétendent à construire le droit constitutionnel comme une discipline scientifique, je décris, j’explique. Un positiviste ne s’interdit pas des jugements de valeur. Il va s’interdire des jugements de valeurs comme homme de science mais pas comme homme. Les considérations axiologiques doivent être étrangères à cette discipline. (Manuel Michel Tromper, Théoricien français du droit mais pas positiviste, ainsi que d’autres auteurs) Le deuxième grand clivage est celui qui oppose droit constitutionnel et science politique. A priori, il s’agirait de deux disciplines séparées, opposées. Certes la science politique a le même objet que le droit constitutionnel qui est l’étude du phénomène politique, néanmoins la méthode choisis diffère. Le droit constitutionnel s’attache à la règle constitutionnelle, c’est-à-dire à la soumission du pouvoir politique au droit. En revanche, la science politique se préoccupe de décrire le phénomène politique tel qu’il se manifeste dans la réalité, comme un fait social. (Études sociologiques, enquêtes) Longtemps, ces disciplines ont été considéré comme complémentaire, voir indispensable. Au début du 19e siècle, droit constitutionnel et science politique ne formaient qu’une seule et même discipline. D’abord parce qu’à l’époque, la science politique n’avait pas encore acquis la préoccupation exclusivement descriptive. Pour la science politique, il s’agissait aussi de découvrir le meilleur système de gouvernement. Une fois conçu, ce dernier pouvait se traduire par des règles constitutionnelles. Même lorsqu’elle a acquis cette connotation purement descriptive, la science politique s’est avérée être un élément fort utile au droit constitutionnel. Le pouvoir politique ne se résume pas à l’application pure et simple des uploads/S4/ droit-constitutionnel-complet.pdf
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- Publié le Apv 21, 2022
- Catégorie Law / Droit
- Langue French
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