1 Le serment chez les Berbères Le serment chez les BerbèresAvant le protectorat

1 Le serment chez les Berbères Le serment chez les BerbèresAvant le protectorat : Avant le protectorat: Le plan: 1. Introduction : 2. Définition : 3. Généralités : a. Définition de Djama’a (rôle et procédure judiciaire) : b. Le serment et sa légitimité : 4. Application et exemple concrets : a. Le mariage b. Contestations et contrat c. Attentat contre la propriété : 5. Conclusion : Source: archives berbère. 2 1-Introduction : Comme un être vivant, le droit connait trois périodes, une période d’enfance, une période de maturation et d’apogée et enfin déclin ou une mort, le droit coutumier marocain ne fait pas exception a cette règle. Cet âge d’or est caractérise par une phase qui précédait le protectorat, ou le droit coutumier était une sorte de matière première ou La justice marocaine était composée de deux systèmes distincte : la justice MAKHZEN et la justice Chraa, on peut en ajouter la justice coutumière.  La justice MAKHZEN : Elle est rendue, au nom du sultan, par des pachas en ville et des caïds a la campagne. Elle régit les matières pénales et commerciales, les caïds appliquent la législation du gouvernement chérifien.  La justice Charaa : C’est une justice religieuse rendue par des jurisconsultes. Elle a été surtout compétente en matière de statut personnel. Et immeubles non immatriculés, c’est une justice peu institutionnalisée.  La justice Berbère : Les tribus berbères étaient régies par leurs propres lois et coutumes : Izref, Orf ou Addat, chaque région ou tribu donnait un nom à son droit : L’Orf ou la coutume était composée de « l’ensemble de loi et coutumes qui régissaient la vie intérieure du groupement berbère. » Le droit coutumier change d’appellation et de contenu d’une région a une autre, ainsi il est appelé Izref au centre et au sud-est du Maroc, Alwah dans le haut Atlas et le sous, Laquidim chez les Ait Atta, ou Orf ou Addat dans les régions. Le contenu de ce droit varie aussi et la coutume n’est pas un corps uniforme, car obéissant à des considérations historico-géographiques. 3 2-Définitions :  Définition du serment :  Dans un premier sens : -Serment : affirmation, promesse que l’on fait sur son honneur, ou en prenant à témoin ce que l’on regarde comme sacré faire un serment  Dans un deuxième sens : -Le "serment" est une déclaration solennelle faite devant un juge. Les arbitres ne sont pas admis à recevoir un serment. « Il s’agissait d’un serment collectif prêté sur le tombeau d’un Marabout, par des personnes dont le nombre varie en fonction de l’importance du litige ou de la gravité des faits reprochés. Si par exemple les poursuites concernent le meurtre d’un homme, il fallait réunir 50 Co-jureurs. Pour d’autres infractions moins graves, comme le vol, une dizaine de serments suffisaient. » (Marabout, l’équivalent d’un homme dont les qualités (sagesse, connaissance, textes coraniques, la baraka, grâce divine) font de lui l’intercesseur désigné auprès de Dieu, le mot vient du terme arabe Mourabit.)  Procédure coutumière : C’est une procédure qui donne tout le pouvoir a la djma’a qui, ou lieu de rendre la justice, essaye a tout prix de concilier les parties surtout dans les affaires familiales. Certaines fois, cette procédure fait appel à des techniques juridiques étrangères au droit musulman, comme le serment purgatoire. 4 3-Généralités : Le serment rempli une fonction telle au sein des procédures judiciaires autrefois. Bien loin désormais de se limiter aux seuls historiens du droit, il a gagné toutes les sphères d’études, des anthropologues aux historiens et aux philosophes en passant par les historiens de la littérature. a- Définition de Djama’a (rôle et procédure judiciaire) :  Les anciens berbères ignorent la sounna, ils se conforment alors à la coutume, implicitement on parle de la Djama’a.  Le rôle de Ddjama’a dans la justice berbère est très important, elle s’organise de façon qui permet de choisir les membres individuellement, dont l’objet est de : -Gérer les conflits -régler les problèmes -punir - réconcilier  Son président s’appelle Amghar qui règle toutes les affaires qui touche le statut personnel  Elle agit comme conseiller, lorsqu‘elle ne peut trouver une solution et renvoi les parties à un arbitre (Anheham). L’arbitre tranche dans les différents et veille à appliquer les décisions, cependant si une des parties est insatisfaite elle peut recourir à un deuxième et même à un troisième arbitre et jamais à un quatrième, dans ce cas ce sont les plaideurs qui décident. 5 (L’arbitrage : est un mode alternatif de résolution des conflits, dans lesquels un arbitre intervient pour prendre des décisions qui engagent les deux parties qui font appel à ses services. C’est un mode non étatique de règlement de litige) Le témoignage et le serment constituent généralement la seule procédure du juge-arbitre, dans ce sens :  la justice civile est rendu soit par la djma’a soit par l’arbitre.  La justice pénale est rendu exclusivement par l’Amghar assisté par al djma’a qui assurent l’exécution des décisions. b- Le serment et sa légitimité : Quelles étaient les conditions de validité du serment, autrement dit qui pouvait prêter serment ? Nous l’avons vu, l’accusé qui voulait se disculper devait fournir des Co-jureurs. Que lisons-en-nous habituellement à leur sujet ? Dans les royaumes barbares les Co-jureurs n’auraient été que des cautions de l’honorabilité et de la loyauté de l’accusé, Il faut d’abord examiner les critères qui furent définis et donnaient leur validité aux prestations de serment. L’autorité qu’avait le serment justifiait qu’on l’entourât non seulement de précautions et de conditions mais qu’on l’enchâssât dans un écrin fait de gestes et de rites dont l’objectif était de souligner sa force, bien sûr, et par conséquent de lui conférer son efficacité. Dans les esprits des hommes de l’époque le serment devait être regardé comme un acte grave. Cela ne devait pas être simplement quelques paroles faciles à prononcer. 6 4-Application et exemples concrets : a-mariage : Le mariage se fait devant la djama’a, le marabout qui récite al Fatiha, il n’y a jamais d’acte écrit En cas de divorce, ça se passe devant al djama‘a, lorsque ce groupe a un secrétaire, ce dernier se charge d’écrire une lettre de répudiation pour confirmer la libération, cependant un serment doit être déféré par le mari a la femme supposée être enceinte, elle ne doit pas contracter un autre mariage avant une période qui varie entre 10, 4 mois et 10 jours. Le serment peut aussi être prêté à l’amant d’une femme qui s’est enfuie de la demeure conjugale pour de simples soupçons ainsi que 139 personnes b-Contestations et contrat Contestation du terrain, des dettes …. , soit devant djama‘a ou un arbitre, dans les deux cas, le diffèrent se règle par l’audition de témoins ou à la prestation du serment, devant les marabouts de la religion. Les serments sont prêtés selon l’importance de l’affaire par cinq à cinquante Co-jureurs. c-Attentat contre la propriété : En cas de vol, le voleur prête le serment de  restituer la chose volée  la somme versée à l’indicateur  les frais de l’acte. 7 5-Conclusion : 8 uploads/S4/ droit-coutumier-berbere.pdf

  • 29
  • 0
  • 0
Afficher les détails des licences
Licence et utilisation
Gratuit pour un usage personnel Attribution requise
Partager
  • Détails
  • Publié le Fev 19, 2021
  • Catégorie Law / Droit
  • Langue French
  • Taille du fichier 0.4722MB