Introduction aux sciences juridiques Pr. Laila EL BENNISSI 1 Visiter eBoik.com

Introduction aux sciences juridiques Pr. Laila EL BENNISSI 1 Visiter eBoik.com Pr. Laila EL BENNISSI Introduction aux sciences juridiques Leçon n° 2 : La règle de droit Première Partie : LA REGLE DE DROIT Les règles de droit sont destinées à régir la vie en société. Toutefois, le comportement de l’Homme est soumis à de nombreuses règles : juridiques, morales, religieuses, de bienséance… La préoccupation majeure du juriste consiste à distinguer la règle de droit de toutes les autres règles de conduites. Dans le cadre de ce cours, nous serons amenés à préciser, dans un premier chapitre, l’objet même du droit. Nous traitons ensuite, dans un second chapitre, le problème du fondement du droit. Introduction aux sciences juridiques Pr. Laila EL BENNISSI 2 Chapitre I : L’objet de la règle de droit La règle de droit régi la vie sociale et les rapports entre les particuliers, c’est une règle de conduite : elle impose, interdit ou permet tel comportement. Exemple : La loi pénale prescrit toute une série de règle de conduite : On ne doit pas voler ou détruire les biens d’autrui… La loi civile trace également des règles de conduite : Le débiteur doit payer ses dettes. S’il s’abstient, ses biens feront l’objet d’une vente forcée, à la suite d’un jugement de condamnation. A travers ces exemples, on constate que la règle de droit apparaît comme un commandement qui peut, selon les cas, prendre la forme d’un ordre positif ou consister en une simple défense. ➢ Il s’agira d’un ordre positif, quand la loi nous fait obligation d’accomplir des actes déterminés. ▪ L’enfant qui a des ressources doit payer une pension alimentaire à ses parents dans le besoin. ▪ L’automobiliste, avant d’utiliser son véhicule, doit couvrir sa responsabilité par une police d’assurance. ➢ Il peut s’agir d’une simple défense : la loi nous invite à ne pas commettre certains faits, par exemple ne pas porter atteinte à la vie ou aux biens d’autrui. Que ce soi sous forme positive ou négative, la règle de droit est toujours une règle de conduite. Toutefois, elle n’est pas la seule à prévoir des règles de conduite. Le comportement humain est soumis à de nombreuses règles, à des degrés divers : morales, religieuses, de bienséance... Aussi, le comportement humain est influencé et encadré par les règles de la profession à laquelle on appartient … Dans ces conditions, comment on peut distinguer la règle de droit de toutes les autres règles de conduite ? Introduction aux sciences juridiques Pr. Laila EL BENNISSI 3 SECION I : LES CARACTERES ESSENTIELS DE LA REGLE DE DROIT La règle de droit présente deux caractères essentiels : ➢ C’est une règle obligatoire ; ➢ C’est une règle sanctionnée par l’autorité publique. C’est par ces deux caractéristiques que la règle de droit se distingue de toutes les autres règles de conduite. § 1- Le caractère obligatoire de la règle de droit. Ce caractère obligatoire marque la règle de droit dès sa naissance. La règle de droit procède essentiellement de l’Etat. C’est l’autorité publique qui élabore la règle de droit et l’impose aux citoyens. En principe, toute règle de droit est obligatoire. Le rôle de la loi ne consiste pas à faire des recommandations et encore moins à donner des conseils. Il s’agit plutôt de véritables commandements. Fait qui a conduit certains juristes à définir le droit comme étant un impératif catégorique1. Cependant, il existe, dans cette force obligatoire, des degrés. Certaines règles s’imposent de façon plus impérative que d’autres. En fait, on distingue deux catégories de lois : • Les lois impératives ; • Les lois supplétives ou interprétatives. 1er catégorie : les lois impératives ou d’ordre public Elles s’imposent de façon absolue à tous. Les particuliers, comme les tribunaux, ne peuvent écarter une règle impérative. C’est le cas de la plupart des dispositions légales du droit public et du droit pénal. Exemple : Toute atteinte à la vie d’autrui est incriminée par le Code pénal. C’est une règle impérative que les particuliers ne peuvent se dispenser d’appliquer. Les poursuites seront engagées, même si la victime se trouve dans un état désespéré. C’est le cas de l’euthanasie qui tombe sous le coup de la répression, même si l’auteur de l’acte bénéficie généralement d’une modération de la peine. L’article 407 du Code Pénal punit l’emprisonnement d’un an à 5 ans le complice d’un suicide qui s’est réalisé avec l’accord de la victime. En droit civil, les lois impératives sont plus rares. Exemple : En ce qui concerne le mariage, et particulièrement les empêchements au mariage. Le mariage avec la mère, la sœur, la 1 J. MAZEAUD, F. CHABAS, Leçons de droit civil, tome I, 1er volume, n° 4 et s. – CARBONIER, n° 4. – AUBERT, n° 19 et s. – B. STARCK, op. cit., n° 47 et s. Introduction aux sciences juridiques Pr. Laila EL BENNISSI 4 nièce, la tante, la belle-mère est interdit et les intéressés n’ont pas la possibilité d’éviter l’application de cette disposition impérative. Si une dot n’a pas été prévue dans le contrat de mariage, ce mariage n’est pas valable. Le code de la Modawana prohibe l’accord des parties qui aurait pour objet la suppression de la dot. A propos des lois impératives, les auteurs parlent également de règles d’ordre public. Ces dernières signifient des dispositions qui traduisent des principes fondamentaux ou des valeurs sacrées de notre société. C’est la raison pour laquelle elles s’imposent de façon absolue, les particuliers ne peuvent en écarter l’application. 2ème catégorie : les lois supplétives ou interprétatives. Ces lois ne s’imposent pas de façon impérative : les particuliers peuvent les écarter. Pour cela, il leur suffi de manifester une volonté en ce sens. Ces lois supplétives se proposent en réalité de combler à l’avance le silence éventuel, observé par les auteurs d’un contrat. En effet, les particuliers, soit faute de temps soit leurs connaissances juridiques néants, n’ont pas toujours la possibilité d’aménager toutes les modalités d’une transaction. A titre préventif le législateur le fait à leur place, mais tout en leur laissant la possibilité d’adopter, au moment de la rédaction de leur convention, des clauses différentes. En doctrine, les lois supplétives sont généralement assimilées à des lois interprétatives. Il faut toutefois préciser qu’il s’agit d’interpréter, non pas la volonté du législateur, mais la volonté des particuliers concernés par un rapport de droit. En prévoyant ces règles, le législateur ne fait qu’interpréter la volonté probable des futurs contractants. Il suppose que ces personnes ont voulu telle ou telle chose, à moins qu’elles n’aient manifesté une volonté en sens contraire. Le domaine privilégié des lois supplétives ou interprétatives est constitué par le droit des contrats. Exemple : Une vente qui porte sur un objet mobilier, un objet que l’on peut déplacer comme une table. Normalement, l’acheteur doit prendre livraison de la marchandise à l’endroit où elle se trouvait au moment du contrat : c'est-à-dire au magasin du commerçant. Mais les parties peuvent choisir un autre lieu pour la livraison : par exemple au domicile de l’acheteur. C’est ce qui résulte de l’article 502 du D.O.C. : la délivrance doit se faire au lieu où la chose vendu se trouvait au moment du contrat, « s’il en a été autrement convenu ». A travers cet exemple, on constate que le législateur pose une règle, mais il laisse les particuliers libres de l’observer ou de l’écarter. C’est une règle supplétive de volonté. Au Maroc les lois impératives et les lois supplétives peuvent coexister au sein d’une même matière comme la procédure civile. S’il est vrai que la plupart des règles qui fixent la compétence des tribunaux son d’ordre public et ne peuvent en conséquence être écartées par les parties, le Code de procédure civile a consacré tout un chapitre à l’arbitrage « toutes personnes Introduction aux sciences juridiques Pr. Laila EL BENNISSI 5 capables peuvent souscrire un compromis d’arbitrage sur les droits dont elles ont la libre disposition ». Ce compromis est destiné à préciser l’objet du litige et le nom de l’arbitre ou des arbitres qui seront appelés à rendre la sentence. A titre préventif, les parties peuvent, dans tout contrat, convenir de soumettre aux arbitres les contestations qui viendraient à naître au cours de l’exécution du contrat. On peut déduire que les dispositions légales qui déterminent la compétence des juridictions étatiques – notamment le tribunal de 1ère instance – ne sont pas impératives. Les particuliers peuvent les écarter, en confiant la solution de leur litige à des personnes privées : les arbitres. Toutefois, il est opportun de rappeler que toutes les règles de droit présentent à des degrés différents un caractère obligatoire. Les particuliers doivent se conformer à la règle de droit et cette obligation est sanctionnée par l’autorité publique. C’est le second élément caractéristique de la règle de droit. § 2- La règle de droit est sanctionnée par l’autorité publique C’est la puissance publique qui est habilitée à faire respecter ces règles de conduites que sont établies par la règle de droit. Autrement dit, il existe toute une série uploads/S4/ cours-introduction-a-letude-de-droit-2.pdf

  • 25
  • 0
  • 0
Afficher les détails des licences
Licence et utilisation
Gratuit pour un usage personnel Attribution requise
Partager
  • Détails
  • Publié le Fev 02, 2021
  • Catégorie Law / Droit
  • Langue French
  • Taille du fichier 0.1564MB