LE CODE CIVIL Me Pierre BOUBOU 17 LE CODE CIVIL TITRE PRELIMINAIRE De la public

LE CODE CIVIL Me Pierre BOUBOU 17 LE CODE CIVIL TITRE PRELIMINAIRE De la publication, des effets et de l'application des lois en général Art. 1er - Les lois sont exécutoires dans tout le territoire français, en vertu de la promulgation qui en est faite par le Président de la République. Elles seront exécutées dans chaque partie du Royaume [de la République], du moment où la promulgation .en pourra être connue. La promulgation faite par le Président de la République sera réputée connue dans le départe- ment où siège le Gouvernement un jour après celui de la promulgation; et dans chacun des autres départements, après l'expiration du même délai, augmenté d'autant de jours qu'il y aura de fois 10 myriamètres (environ 20 lieues anciennes) entre la ville où la promulgation en aura été faite, et le chef- lieu de chaque département. Cas non prévu par la coutume : application du droit écrit comme raison écrite. Arrêt n°151 du 18 juin 1968. Bul. des arrêts de la CS, n°18, p.2087 Art. 2. - La loi ne dispose que pour l'avenir; elle n'a point d'effet rétroactif. Art. 3. - Les lois de police et de sûreté obligent tous ceux qui habitent le territoire. Les immeubles, même ceux possédés par des étrangers, sont régis par la loi française. Les lois concernant l'état et la capacité des personnes régissent les Français, même résidant en pays étranger. Art. 4. -- Le juge qui refusera de juger, sous prétexte du silence, de l'obscurité ou de l’insuffisance de la loi, pourra être poursuivi comme coupable de déni de justice. Art. 5. -- Il est défendu aux juges de prononcer par voie de disposition générale et réglementaire sur les causes qui leur sont soumises. Art. 6. -. On ne peut déroger, par des conventions particulières, aux lois qui intéressent l'ordre public et les bonnes mœurs. 1. Vocation successorale - exclusion des filles de la succession - rupture de l'égalité des successibles - testament - nullité de la clause écartant les filles de la jouissance des biens. CS Arrêt n°12/L du 20 février 1997, aff. Manga Dibombe Richard c/ Mlle Muna Dibombe. Par René Njeufack Temgwa, Université de Dschang - Juridis Pér. n°64, p.47 2. Constitution – égalité des sexes – vocation individuelle et égalitaire de tous les enfants aux biens du chef de famille décédé, Revue cam. de droit n°9 3. Coutume excluant les filles de la succession – règle contraire du principe de l’égalité des sexes – application : non. CS, arrêt n°45/L du 22 février 1973, Revue cam. de droit n°9, p.82 4. Coutume Douala – Exclusion des femmes de l’héritage – notion contraire à l’ordre public et à la constitution – inapplicabilité. Arrêt n°157 du 25 juin 1968. Bul. des arrêts, n°18, p.2092 5. Vocation héréditaire de la femme – coutume contraire à la constitution – primauté de la loi fondamentale. Arrêt n°45 du 22 février 1973. Bul. des arrêts de la CS n° 28, p.3901 LIVRE I Des personnes TITRE 1 De la jouissance et de la privation des droits civils. 1. Le droit à l’image de la personne : quelle protection au Cameroun ? Voir commentaires de Marie Louise Abomo, in juridis pér. n° 64, p.60 2. les droits de la personnalité et la liberté de la communication au Cameroun, V. commentaires de J. Kom, in juridis pér. n° 50, p.55 CHAP. I De la jouissance des droits civils. Art. 7. - L'exercice des droits civils est indépendant de l’exercice des droits politiques, lesquels s'acquièrent et se conservent conformément aux lois constitutionnelles et électorales. Art. 8. - Tout Français jouira des droits civils. Art. 9 et 10. - Abrogés. Art. 11. - L'étranger jouira en France des mêmes droits civils que ceux qui sont ou, seront accordés aux Français par les traités de la nation à laquelle cet étranger appartiendra. (Loi n° 97-12 du 10 janvier 1997 fixant les conditi ons d'entrée, de séjour et de sortie des étrangers au Cameroun). (Convention du 24 janvier 1994 entre la république française et la république du Cameroun relative à la circulation et au séjour des personnes) Art. 12 et 13. - Abrogés. LE CODE CIVIL Me Pierre BOUBOU 18 Art. 14. - L'étranger, même non résidant en France, pourra être, cité devant les tribunaux français, pour l'exécution des obligations par lui contractées en France avec un Français; il pourra être traduit devant les tribunaux de France, pour les obligations par lui contractées en pays étranger envers des Français. 1. Divorce – Epoux de même nationalité résidant au Cameroun – Tribunal compétent – Loi applicable. TGI du Mfoundi, jugement civil n° 446 du 19 juin 1991, Jur idis pér. n° 28, p. 31, note de Laurentine NGASSA BATONGA Art. 15. - Un Français pourra être traduit devant un tribunal de France, pour des obligations par lui contractées en pays étranger, même avec un étranger. (Loi n° 68-LF-3 du 11 juin 1968 portant code de la nationalité camerounaise). (Décret N° 2004/064 du 25 mars 2004 portant Modific ation et complément de certaines dispositions de l’article 4 du décret N° 99/154 du 20 juillet 1999 fixant les caractéristiques et les modalités d’établissement et de délivrance de la carte nationale d’identité) Art. 16 En toutes matières, l'étranger qui sera demandeur principal ou intervenant sera tenu de donner caution pour le payement des frais et dommages intérêts résultant du procès, à moins qu'il ne possède en France des immeubles d'une valeur suffisante pour assurer ce payement. Le contentieux répressif de la carte nationale d’identité, Yohanes Mbunja, Juridis pér. n° 50, p. 65. Action en justice – demandeur étranger – exception de caution judicatum solvi recevable. CS arrêt n° 74/cc du 16 ao ût 1990. Aff. UCB c/ Saif. Par JM Nyama, juridis info n° 7, p.3 9 CHAP. II De la privation des droits civils. SECT. I De la privation des droits civils par la perte de qualité de Français. Art. 17 à 21. - Abrogés. SECT. II De la privation des droits civils par suite de condamnations judiciaires. Art. 22 à 33. - Abrogés par L. 31 mai 1854 portant abolition de la mort civile (B.A.S., 1856, p.179.) TITRE 2 Des actes de l'état civil. 1. MBARGA (E), Quelques réflexions sur le projet de loi réorganisant l’état civil au Cameroun Oriental et portant diverses dispositions relatives au mariage, RP, 1966, p. 285. 2. Mme Youana Christine, « L’étude critique de la loi du 11 juin 1968 portant organisation de l’état civil », Thèse de Doctorat de 3 ème cycle, Ydé 1979 3. Que faut-il faire en cas de perte de son acte de naissance ? Clinique juridique par Lontsie Glodomer, université de Ydé II. Lex Lata n° 006, p.7 4. La filiation naturelle au Cameroun après l’ordonnance n° 81-02 du 29 juin 1981. par Prof. Anoukaha François , Revue cam. de droit série II n° 30, p.25 5. BARBIER M.P. : L’examen de sang et le rôle du juge dans les procès relatifs à la filiation, RTDC, 1949. 6. BIDIAS à NGON Bernard : L’organisation des états civils au Cameroun, Université fédérale du Cameroun, 1965. 7. NKOLO née MBENGONE Pierrette : La preuve de l’état civil en droit positif camerounais, Université de Yaoundé, 1978. CHAP. I Dispositions générales. Art. 34. - Les actes de l'état civil énonceront l'année, le jour et l'heure où ils seront reçus, les prénoms, noms, professions et domiciles de tous ceux qui y seront dénommés. 1. Acte d’état civil – reconstitution … La reconstitution d’acte d’état civil n’a lieu qu’en cas de perte, de destruction des registres ou de déclaration n’ayant pu être reçue par suite de l’expiration des délais prescrits. Rapport du conseiller Nzogang, Revue cam. de droit, Série II n°s 17 & 18, p.17 Art. 35. - Les officiers de l'état civil ne pourront rien insérer dans les actes qu'ils recevront, soit par note, soit par énonciation quelconque, que ce qui doit être déclaré par les comparants. Art. 36. - Dans les cas où les parties intéressées ne seront point obligées de comparaître en personne, elles pourront se faire représenter par un fondé de procuration spéciale et authentique. Art. 37. - Les témoins produits aux actes de l'état civil devront être âgés de vingt et un ans au moins ; parents ou autres, sans distinction de sexe; ils seront choisis par les personnes intéressées. (2° al. abrogé par L. 27 octobre 1919.) Art. 38. - L'officier de l'état civil donnera lecture des actes aux parties comparantes, ou à leur fondé de procuration, et aux témoins. Il y sera fait mention de l'accomplissement de cette formalité. Art. 39. - Ces actes seront signés par l'officier de l'état civil, par les comparants et les témoins; ou mention sera faite de la cause qui empêchera les comparants et les témoins de signer. Art. 40. - Les actes de l'état civil seront inscrits, dans chaque commune, sur un ou plusieurs registres tenus doubles. LE CODE CIVIL Me Pierre BOUBOU 19 Art. 41. -- Les registres seront cotés par première et dernière, et parafés sur chaque feuille par uploads/S4/ code-civil-camerounais.pdf

  • 28
  • 0
  • 0
Afficher les détails des licences
Licence et utilisation
Gratuit pour un usage personnel Attribution requise
Partager
  • Détails
  • Publié le Oct 04, 2021
  • Catégorie Law / Droit
  • Langue French
  • Taille du fichier 1.9621MB