DROIT DES CONTRATS Professeur A. Hamid BERCHICHE Agrégé des Facultés de Droit L
DROIT DES CONTRATS Professeur A. Hamid BERCHICHE Agrégé des Facultés de Droit L’article 54 du Code civil définit le contrat comme étant « une convention par laquelle une ou plusieurs personnes s’obligent, envers une ou plusieurs autres, à donner, à faire ou à ne pas faire quelque chose ». Les articles 55 à 58 décrivent les caractères des différents contrats, permettant d’établir une classification de ces mêmes contrats. Cette classification est d’autant plus utile qu’elle présente des intérêts évidents (Chapitre 1). Pour être valablement formé, le rapport né du contrat suppose que des conditions, prévues impérativement par la loi, soient remplies (Chapitre 2). Après la formation du contrat, celui-ci va produire des effets d’abord entre les parties, ensuite à l’égard des tiers (Chapitre 3). Les parties contractantes s’engagent à l’exécuter correctement, si elles ne veulent pas encourir le risque de commettre une » faute contractuelle de mauvaise exécution ou carrément d’inexécution du contrat (Chapitre 4). CHAPITRE I. LA CLASSIFICATION DES CONTRATS Section 1. Intérêts d’une classification des contrats et qualification Si tous les accords de volonté en vue de créer un rapport d’obligation constituent des contrats, il peut y avoir une variété presque infinie de contrats. Mais, dans cette variété, certains auront des points communs qui les rapprocheront et permettront de les distinguer d’autres contrats qui auront d’autres points communs. D’où l’habitude a été prise de classer les contrats en diverses catégories, chaque catégorie de contrats ayant ses traits propres qui la distinguent des autres catégories. L’intérêt de cette classification est que, lorsqu’on est en présence d’un contrat, on va mettre en évidence ses caractères fondamentaux pour le faire entrer dans une catégorie déterminée et, en fonction de ce classement dans telle ou telle catégorie, on fera produire au contrat tel effet plutôt que tel autre, ou encore on en admettra ou non la validité ainsi qu’on dotera le créancier de moyens propres pour contraindre le débiteur à s’exécuter, moyens qui n’existeraient que dans une autre espèce de contrat. C’est un problème de qualification. Il s’agit de qualifier un contrat déterminé, c’est-à-dire qu’il s’agit d’en dégager les traits fondamentaux pour le faire entrer dans une catégorie aux règles de laquelle il va obéir. Le problème consiste donc à déterminer quelles sont ces catégories de contrats. Pour cela, il faut se placer à un point de vue général car, si on entre dans tous les détails, on en arrive à considérer que chaque contrat constitue à lui seul une catégorie (ce qui bien évidemment est le contraire d’une classification).Il s’avère donc nécessaire de rechercher certains poins communs entre les différents contrats, ce qui va permettre d’avoir des catégories en fonction de ces points communs, catégories opposées à une autre qui aura des points communs différents ou opposés. Or ces points communs peuvent être très différents selon le point de vue auquel on se place. Il y aura par conséquent différentes catégories qui n’ont rien de commun entre elles et un même contrat pourra, à des points de vue différents, appartenir à diverses catégories. Par exemple, le contrat de bail est un contrat que l’on va faire entrer dans la catégorie des contrats Synallagmatiques, mais aussi dans celle des contrats à exécution successive. Section 2. Les critères de la classification Il y a quatre critères qui permettent de classer les contrats : - en premier lieu, on distingue les contrats qui sont fondés sur l’existence d’une contrepartie de ceux qui ne supposent pas de contrepartie ; - en second lieu, on oppose les contrats dont l’exécution se situe dans la durée à ceux dont les obligations peuvent être exécutées instantanément ; - en troisième lieu, alors que certains contrats ont seulement pour effet la création d’un rapport d’obligation entre un créancier et un débiteur, d’autres contrats ont aussi pour effet de constituer un droit réel ou de transférer un droit ou une obligation, cette troisième classification étant, par conséquent, fondée sur l’objet du contrat ; - en quatrième lieu, alors que certains contrats ne sont valables que si des formes ont été accomplies, d’autres supposent la remise d’une chose et d’autres encore se résument à un échange de consentements des parties en dehors de tout formalisme. §1. Classifications fondées sur l’absence ou sur l’existence d’une contrepartie Double classification. La distinction des contrats synallagmatiques et des contrats Unilatéraux est fondée sur l’existence d’une contrepartie dans les premiers tandis qu’il n’y en a pas pour les seconds. Cette distinction doit être combinée avec une autre distinction fondée elle aussi sur l’absence ou l’existence d’une contrepartie : il s’agit de la distinction entre les contrats à titre onéreux et les contrats à titre gratuit, laquelle correspond à la distinction plus générale entre les actes à titre onéreux et les actes à titre gratuit. A. La distinction des contrats synallagmatiques et des contrats unilatéraux Cette distinction pose, à juste titre, pour l’une des plus importantes. Elle est fondée sur l’existence ou l’absence d’une contrepartie prévue au moment de la conclusion du contrat. Mais il se peut qu’une obligation (contrepartie) naisse à la charge de l’une des deux parties en cours d’exécution du contrat, alors qu’elle n’avait pas été prévue à l’origine par les parties. C’est ce que l’on appelle le problème des contrats synallagmatiques imparfaits. Etudions-les tour à tour. 1°) Le principe de la distinction : La distinction des contrats synallagmatiques et des contrats unilatéraux est affirmée par les articles 55 et 56 du Code civil. a) le contrat synallagmatique : chaque partie est créancière et débitrice à la fois de l’autre partie. Il en résulte que, dans un contrat synallagmatique, on considère que les obligations sont réciproques, c’est-à- dire que le créancier est en même temps débiteur et le débiteur est en même temps créancier (par exemple, dans la vente). Autrement dit, dès la conclusion du contrat, chacune des parties accepte de s’engager envers l’autre partie parce que l’autre s’engage envers elle (on aura l’occasion de retrouver le problème à propos de l’étude de la cause et des règles propres régissant l’inexécution des contrats synallagmatiques). Dans les contrats synallagmatiques, il y a toujours une contrepartie et cette contrepartie prend la forme d’une obligation de chacune des parties envers l’autre. Dans cette mesure, on peut considérer que les contrats synallagmatiques sont en principe des contrats à titre onéreux. b) le contrat unilatéral : une seule partie est débitrice, l’autre étant créancière. A la différence du contrat synallagmatique, le contrat unilatéral est un contrat par lequel une seule partie s’engage envers l’autre : une seule partie est créancière et une seule partie est débitrice (par exemple, dans la donation). Quels sont les intérêts de la distinction entre les contrats synallagmatiques et les contrats unilatéraux ? Deux séries d’intérêts tiennent d’une part à la preuve du contrat, et d’autre part aux sanctions de l’inexécution de leur obligation par les parties au contrat. - Quant à la preuve du contrat, s’il s’agit d’un contrat synallagmatique, le contrat est rédigé en autant d’originaux qu’il y a de parties : - Quant aux sanctions de l’inexécution de son obligation par le débiteur, s’il s’agit d’un contrat unilatéral, on applique le droit commun qui est valable pour tous les contrats, c’est-à-dire soit l’exécution forcée en nature si elle est possible, soit l’exécution par équivalent, c’est-à-dire la mise en jeu de la responsabilité contractuelle du débiteur. Mais s’il s’agit d’un contrat synallagmatique, puisque chaque créancier est en même temps débiteur, on peut envisager des sanctions particulières (que l’on retrouvera en étudiant infra l’inexécution du contrat). Il s’agit de « l’exceptio non adimpleti contractus » ou exception d’inexécution à laquelle fait référence l’article 123 du Code civil (c’est le droit reconnu à une partie à un contrat synallagmatique de ne pas exécuter son obligation si l’autre partie n’exécute pas celle qui lui incombe) et de la résolution (article 119 du Code civil). D’autre part, le problème de la théorie des risques est propre on le verra aux contrats synallagmatiques, on ne la retrouve nullement dans les autres contrats unilatéraux. 2°) Le problème des contrats synallagmatiques imparfaits : Position du problème. Pour comprendre le problème posé par la notion de contrat synallagmatique imparfait, il faut supposer l’existence d’un contrat unilatéral, tel que le mandat gratuit ou le dépôt, par exemple, qui sont des contrats de services gratuits. Dans de tels contrats, une seule partie est obligée envers l’autre. Ainsi, le mandataire est seul obligé envers le mandant ; il s’agit de l’obligation de poursuivre l’affaire dont il s’est chargé jusqu’à son terme et sans contrepartie. Tandis que le dépositaire est seul tenu envers le déposant ; il s’agit de l’obligation de restituer la chose déposée en bon état, le déposant n’étant tenu d’aucune obligation envers le dépositaire (idem dans le prêt à titre gratuit, l’emprunteur devant restituer la chose prêtée à son propriétaire). Cependant, pour accomplir les actes dont il s’est chargé, il se peut que le mandataire doive faire l’avance de certains frais, qu’il effectue des débours ou encore il se peut que Pour conserver la chose en bon état, le dépositaire soit dans uploads/S4/ droit-des-contrats 12 .pdf
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- Publié le Mar 24, 2021
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