Date de création : année universitaire 2003/04 Fiche à jour au 15 janvier 2009

Date de création : année universitaire 2003/04 Fiche à jour au 15 janvier 2009 F F FI I IC C CH H HE E E P P PÉ É ÉD D DA A AG G GO O OG G GI I IQ Q QU U UE E E V V VI I IR R RT T TU U UE E EL L LL L LE E E Diplôme : Licence en droit, 3ème semestre Matière : Droit des obligations Web-tuteur : Jézabel JANNOT S S SÉ É ÉA A AN N NC C CE E E N N N° ° ° 2 2 2 - - - L L LE E E C C CO O ON N NT T TR R RA A AT T T ( ( (G G GÉ É ÉN N NE E ER R RA A AL L LI I IT T TE E ES S S) ) ) S S SO O OM M MM M MA A AI I IR R RE E E I. LA NOTION DE CONTRAT .................................................................3 A. CONTRAT ET ACTE UNILATÉRAL ______________________________________ 3 Civ. 2ème, 11 février 1998.............................................................................................. 3 Mixte, 6 septembre 2002............................................................................................... 4 B. CONTRAT ET ACCORD DE VOLONTÉ NON OBLIGATOIRES ___________________ 5 Mixte, 20 décembre 1968.............................................................................................. 5 Civ.1ère, 1er décembre 1969........................................................................................... 6 Civ.1ère, 7 avril 1998..................................................................................................... 6 II. LA FORMATION PROGRESSIVE DU CONTRAT.......................8 A. LA PHASE PRÉCONTRACTUELLE _______________________________________ 8 Soc., 24 mars 1958........................................................................................................ 8 2 Soc., 19 décembre 1989................................................................................................ 9 B. OFFRE ET RUPTURE DES POURPARLERS : CAS PRATIQUE __________________ 10 C. L’ACCEPTATION __________________________________________________ 10 Com., 7 janvier 1981................................................................................................... 10 Civ., 25 mai 1870........................................................................................................ 11 3 I. La notion de contrat A. Contrat et acte unilatéral Un acte juridique peut être défini comme toute manifestation de volonté destinée à produire des effets de droit. L’acte juridique englobe ainsi non seulement la manifestation de deux volontés concordantes – le contrat ; mais également la manifestation d’une volonté unilatérale – le testament, par exemple. Une hésitation sur la nature contractuelle ou non de la manifestation d’une volonté peut dès lors surgir ; la question n’étant pas dépourvue d’intérêt puisque de la qualification de contrat découle un régime juridique davantage contraignant, l’acte unilatéral n’étant quant à lui qu’une source subsidiaire d’obligation. Sur ce point, les promesses publicitaires de gain offre une parfaite illustration de l’enjeu de cette question, comme en témoignent les deux arrêts ci-dessous reproduits : la jurisprudence, longtemps hésitante, a récemment évolué quant à la qualification à donner à une telle promesse, quittant les terrains tantôt de l’engagement unilatéral, tantôt délictuel, voire contractuel (1er arrêt) au profit de celui quasi-contractuel (2ème arrêt). C Ci iv v. . 2 2è èm me e, , 1 11 1 f fé év vr ri ie er r 1 19 99 98 8 Rejet. Attendu, selon l’arrêt confirmatif attaqué (Toulouse, 14 février 1996), qu’à la suite d’une commande qu’elle avait passée à la société France direct service (FDS), entreprise de vente par correspondance, Mme Fonvieille a reçu de celle-ci la notification officielle d’un gain de 250 000 francs ; que Mme Fonvieille après avoir demandé en vain le paiement de cette somme, a assigné la société FDS à cette fin ; Sur le premier moyen : (sans intérêt) ; Sur le deuxième moyen : (sans intérêt) ; Sur le troisième moyen : (sans intérêt) ; Attendu qu’il est fait grief à l’arrêt d’avoir accueilli la demande, alors, selon le moyen, qu’un engagement contractuel de payer une somme déterminée ne peut être retenu à l’encontre d’une société de vente par correspondance organisant des jeux-concours que si l’offre ferme et définitive de payer cette somme est dépourvue de toute ambiguïté ou condition ; que, dans son arrêt avant dire droit du 18 octobre 1995, la cour d’appel, se livrant à une analyse complète de la lettre de la société France direct service du 25 mars 1992, avait relevé que Mme Fonvieille n’y était présentée que comme une des gagnantes possibles du prix de 250 000 francs qu’elle devrait partager avec d’autres, que cette lettre valait seulement « notification de participation au gain de 250 000 francs » et que sa destinataire ne pouvait recevoir éventuellement un prix que « si votre numéro personnel est reconnu gagnant » d’où une violation des articles 1134 et 1147 du Code civil ; 4 Mais attendu que l’arrêt retient qu’il se déduit nécessairement des termes affirmatifs et non ambigus utilisés par la société FDS que celle-ci voulait faire entendre à sa cliente qu’elle avait gagné la somme promise, et que cette société n’avait pu se méprendre sur la portée d’un engagement qui était aussi clairement affiché ; Que de ces constatations et énonciations la cour d’appel, sans encourir les griefs visés au moyen, a pu déduire que, du fait de la rencontre des volontés, la société FDS était tenue par son engagement, accepté par Mme Fonvieille, à payer à cette dernière la somme promise de 250 000 francs ; D’où il suit que le moyen n’est pas fondé ; Et attendu que le pourvoi revêt un caractère abusif ; PAR CES MOTIFS , REJETTE le pourvoi. M Mi ix xt te e, , 6 6 s se ep pt te em mb br re e 2 20 00 02 2 La Cour de cassation, par un arrêt rendu le 6 septembre 2002, semble faire voler en éclats le rôle de « figurant » du quasi-contrat, pour le placer sur le devant de la scène du droit des obligations. Invoquant l’article 1371 c. civ., elle décide que « l’organisateur d’une loterie qui annonce un gain à une personne dénommée sans mettre en évidence l’existence d’un aléa s’oblige, par ce fait purement volontaire, à le délivrer… » : la catégorie des quasi-contrats est ainsi amenée à naviguer sur des eaux nouvelles, autres que celles sur lesquelles doctrine et jurisprudence l’avaient amarrée jusqu’alors. L’arrêt du 6 septembre 2002 apporte, semble-t-il, une nouvelle touche de couleur à la palette traditionnellement bicolore du droit de la réparation du dommage. LA COUR : - Attendu, selon l’arrêt attaqué, que M. Bossa a reçu de la société de vente par correspondance Maison française de distribution (la société) deux documents le désignant, de façon nominative et répétitive, en gros caractères, comme ayant gagné 105 750 francs, avec annonce d’un paiement immédiat, pourvu que fût renvoyé dans les délais un bon de validation joint ; que cette pièce fût aussi tôt signée et expédiée ; que la société n’ayant jamais fait parvenir ni lot ni réponse, M. Bossa l’a assignée en délivrance du gain et, subsidiairement, en paiement de l’intégralité de la somme susmentionnée pour publicité trompeuse, née de la confusion entretenue entre gain irrévocable et pré-tirage au sort ; que l’Union fédérale des consommateurs Que Choisir (UFC) a demandé le paiement d’une somme de 100 000 francs de dommages-intérêts en réparation de l’atteinte portée à l’intérêt collectif des consommateurs ; que l’arrêt leur a respectivement accordé les sommes de 5 000 francs et un franc ; Sur le premier moyen : - Attendu que l’UFC fait grief à la cour d’appel d’avoir limité à un franc la réparation de son préjudice, alors, selon le moyen, que si les juges apprécient souverainement le montant des dommages-intérêts dans la limite des conclusions des parties, il leur appartient cependant d’évaluer le préjudice d’après les éléments dont ils disposent, au besoin après avoir ordonné toutes mesures utiles, sans pouvoir se borner à allouer une indemnité symbolique en raison d’un montant incertain du dommage ; qu’en l’espèce ; l’UFC Que Choisir, dont la mission est de poursuivre la réparation des préjudices subis par une multitude de consommateurs, invoquait le préjudice causé à l’intérêt collectif des consommateurs du fait des procédés agressifs et mensongers des sociétés par 5 correspondance consistant à faire croire aux consommateurs qu’ils ont gagné un lot important pour obtenir des commandes et évaluait ce préjudice à la somme de 100 000 francs ; qu’en se bornant à considérer que l’intérêt collectif des consommateurs était, au regard des circonstances de l’espèce, exactement réparé par l’octroi d’une somme d’un franc à titre de dommages-intérêts sans préciser les éléments sur lesquels elle se fondait pour évaluer le préjudice à une telle somme, la cour d’appel a privé sa décision de base légale au regard de l’article 1382 du Code civil ; Mais attendu que la cour d’appel a apprécié souverainement le montant du préjudice dont elle a justifié l’existence par l’évaluation qu’elle en a faite, sans être tenue d’en préciser les divers éléments ; d’où il suit que le moyen ne peut être accueilli ; Mais sur le moyen de pur droit, relevé d’office après avertissement donné aux parties : Vu l’article 1371 du Code civil ; - Attendu que les quasi- contrats sont les faits purement volontaires de l’homme dont il résulte un engagement quelconque envers un tiers ; - Attendu que pour condamner la société à payer une certaine somme à titre de dommages-intérêts à M. Bossa, l’arrêt retient qu’en annonçant de façon affirmative une simple éventualité, la société uploads/S4/ droit-des-obligations-le-contrat-generalites.pdf

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  • Publié le Mai 27, 2021
  • Catégorie Law / Droit
  • Langue French
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