Droit des personnes Loi du 3 février 2016  sur la fin de vie Droit des personn

Droit des personnes Loi du 3 février 2016  sur la fin de vie Droit des personnes une parfaite illustration des langages des juristes : car on distingue le langage courant des personnes et le langage juriste. Dans le langage courant : personne= individu, humain et de fait la plus part des manuels en droit des manuels entament le droit des cours de personnes par des citations du style « la personne est la raison d’être du droit, l’humanisme la mise à sa place, au centre de la vie, de la société et du droit ». Portalis : « les lois sont fait Ce n’est pas parce que tous les êtres humains sont des personnes au sens juridique, que toutes les personnes sont également des êtres humains. D’un point de la technique juridique, la personnalité est une coquille vide. C’est disons, une simple étiquette que le droit positif, loi de l’état, colle sur telle ou telle réalité sociale pour y permettre d’accéder à la vie juridique. Personne « personare », personne à l’époque n’était le masque qui permettait d’avoir un rôle sur scène. La personnalité est le masque dont le Droit affuble certaines entités sociales afin de leur permettre de jouer un rôle sur la scène juridique. Rigoureusement définie, la personnalité juridique c’est l’aptitude à être titulaire de droit, titulaire actif, et passif c’est-à- dire des obligations (tenu d’un devoir). La personnalité est une notion abstraite, c’est une construction intellectuelle, et en tant que notion abstraite on a la personnalité mais on doit la tenir indépendante des supports auxquels elle s’applique. Cela explique deux choses :  Les êtres humains n’ont pas toujours eu la personnalité juridique, ce qui démontre bien qu’il est faux de penser, personne= humain  Les êtres humains ne sont pas les seuls à jouir de la personnalité juridique.  Exemple 1 : les personnes avec pas de personnalité : 1) L’esclavage : il n’a été aboli en France qu’en 1848, loi Schloecher. Décret-loi des 27 avril et 3 mai 1848. De fait il est clair qu’il ne sait pas arrêter du jour au lendemain et il s’est poursuivi de manière clandestine jusqu’en 1900-05. Les esclaves étaient bien une catégorie d’humain qui n’avaient pas la personnalité juridique. Ça impose donc de séparer personnalité juridique et humain. C’était des choses, particulières, un peu protégé mais des choses tout de même. (Code noire deux versions : première élaborée par Colvert 1685, promulgué par louis 14 et seconde 1724 promulgué à son tour par louis 15). Ancien code civil, 60 articles réglant la vie des esclaves noires dans les iles françaises. Il était légiférer qu’ils n’avaient pas la personnalité juridique. Art 12 : les enfants qui naitront des mariages entre esclaves, seront esclaves. Et appartiendront aux maîtres des femmes esclaves et non à ceux de leurs maris. 2) La mort civil : fiction en vertu de laquelle un maitre, personne physique faite de chair et de sang, quoique qu’encore vivant, était réputé mort aux yeux de la loi. Si bien qu’alors que la personne était vivante, sa succession s’ouvre. S’il était marié il y avait une dissolution de son mariage. Epoux épouse considéré comme veuf et l’individu perdait tous ses droits. (droit de vote, d’aller en justice, il n’est plus rien). Institution originale, elle concernait deux types d’individus : Certaines personnes qui entraient en religion étaient considéré comme morte et le droit les considérées comme tels, ainsi que les pires criminels qui soient étaient envoyés aux travaux à perpétuité. Esclavage abolie en 1854. Ce n’est qu’à partir de cette date en France que tous les êtres humains ont pu jouir de la personnalité juridique. La personnalité juridique n’est qu’une enveloppe, un concept, il n’est pas ontologiquement lié à la personne humaine. C’est finalement le droit qui décide d’attribuer cette qualité aux conditions qu’il fixe. 2 ème Exemple : certains auteurs aimeraient beaucoup attribuer la personnalité juridique aux animaux, pour l’instant pas accepté, mais le fait que l’on se pose cette question montre que ça serait possible d’attribuer cette personnalité aux animaux. Ça sépare donc de la notion d’individu. Loi du 16 février 2015, on a dit que cette loi est venue enrichir le statut des animaux. Ils sont protégé depuis 1850, cette loi réprimait les mauvais traitements, tortures infligés aux animaux, c’était dans le code pénale. Arrêt du 4 septembre 2007 cour de cassation : « les actes de pénétration sexuelle commis par une personne à un animal, étaient pénalement répréhensibles, indépendamment de toute violence, brutalité ou sévices ». (Sodomie de poney). Après cette date protection des animaux, il n’en reste pas moins que l’animal est un bien et non une personne. Avant 2015 l’art 528 du code civil « sont meubles par nature les animaux ». Puis simplification du droit  il a été modifié. La loi introduit dans code civil l’article 515-4. « Les animaux sont des êtres doués de sensibilité. Sous réserve des lois qui les protègent, les animaux sont soumis aux régimes des biens. » Mais deux interprétations possible : sont-ils des biens ? On ne sait toujours pas si l’ambition de l’auteur était de dire que c’était des biens ou pas. Rien ne nous permet d’affirmer que l’animal est un bien, on sait juste que on leur applique le régime juridique des biens.  Arrêt du 9 décembre 2015 : jurisprudence tendance à dire qu’on éloigne l’animal par sa nature des droits. On peut concevoir que les animaux aient quelque droit, en ses déclarations des droits de l’animal proclamée par l’Unesco en 78, claquée sur la DDHC. Par ce biais là on pourrait faire de l’animal une PJ. Néanmoins il manque une partie de sa définition de la PJ. En effet un animal ne peut avoir d’obligations. Techniquement il parait difficile d’octroyer la personnalité juridique aux animaux. Le législateur n’a pas franchi le pas. Cela étant, d’autres pays ont créés des catégories juridiques intermédiaires. Par exemple l’inde en 2013 a accordé un statut intermédiaire aux dauphins. C’est le statut de personne non humain. Cela a été réitéré par un tribunal de Buenos aires concernant une femelle orang-outan pour qu’elle permettre d’être libre. En l’état actuel du droit français le droit n’est attribué qu’à deux types d’entités. C’est-à-dire les personnes faites de chair et de sang, qui ont une existence biologique, ces personnes sont dites physique car elles peuvent être appréhendées par leur sens. Les personnes morales : généralement des groupements de personnes physiques ou des groupements de biens. (Syndicats etc…) à l’inverse la personne morale n’est pas appréhendable par les sens, n’a pas de chair. Cette distinction est vraiment le fil conducteur du cours des droits des personnes. Plan toujours personnes physiques/ morale. Mais il repose sur un archaïsme, car avec ce type de plan on nous laisse croire que la personnalité des personnes physiques est très différente de celle des personnes morales. Vielle idée selon laquelle la vraie PJ n’est attribué qu’aux personne physiques et que par exception on va l’attribuer aux personnes morales. Et qu’on procède par analogie en accordant un peu aux sociétés, personnes moral. Faux : car les deux personnalités physique et morale sont vraiment très semblables. Qu’il s’agisse de physique ou moral la PJ signifie la même chose, aptitude d’être titulaire de droit et d’obligations. Ce qui change c’est juste le support. Archaïsme renforcé par le code civil mais il date de 1804. Il n’évoque même pas dans le livre 1 intitulé les personnes, les personnes morales. Le code civil se subdivise en 13 titres, qui traitent de la PJ, personnalité etc…, il ne se consacre qu’aux êtres humains. Quelques petites adaptations, exemple les règles protectrices des êtres humains ne concernent pas les sociétés. Au-delà de ces distinction Personne physique et morales suscitent les mêmes questions, problématique. Le concept de PJ est un concept homogène car simplement technique, c’est une construction. A partir de ce concept homogène toute la matière gravite autour de la notion de PJ. Il faut donc s’intéresser à cette notion et pas aux supports auxquels elle s’applique. La PJ pose toujours les mêmes questions, ce n’est pas de savoir à qui elle s’applique mais qu’est-ce qu’elle confère comme droit et qu’est-ce qu’elle impose comme obligations. Ainsi que quand est ce qu’elle apparait. A partir de quand on va bénéficier de droit, naissance, majorité, délais qui s’écroule. Deux questions :  A quelle condition reconnaît-on la personnalité juridique ?  Une fois qu’elle est apparue quelles sont les conséquences de cette reconnaissance ? Première partie : La reconnaissance de cette personnalité juridique Elle n’a rien d’une donnée naturelle, on ne nait pas une personnalité juridiques. C’est un élément du discours juridique. C’est le droit qui décide et qui attribue la PJ aux conditions qu’il fixe. Deux conséquences :  Positive : le droit détermine des conditions de la reconnaissance juridique, le droit détermine les conditions de l’attribution de la PJ. Question est de savoir dans quelle circonstance.  Négative : ça veut dire que le droit se réserve la possibilité de limiter cette attribution. Il n’y uploads/S4/ droit-des-personnes.pdf

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  • Publié le Oct 14, 2022
  • Catégorie Law / Droit
  • Langue French
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