Droit des sociétés La sté commerciale se présente comme un moyen technique de

Droit des sociétés La sté commerciale se présente comme un moyen technique de rassembler les capitaux. Actuellement, la plupart des stés se reposent sur un contrat. Le CT de sté a pour objet d’unir des capitaux et des hommes associés en vue de réaliser des bénéfices à distribuer entre eux. La sté est également un organisme à part entière, une entité juridique ayant une personnalité détachée de celle des associés. L’importance des éléments matériels, humains et organisationnels varie selon la nature de chaque sté.  Ainsi, le dt marocain distingue deux catégories de stés commerciales:  les stés de personnes.  Et les stés de capitaux. • Entre ces deux catégorie s’est insérée une sté intermédiaire, la sté à responsabilité limitée. Dans les stés de personnes prédomine la notion de contrat qui lie les associés, la personnalité morale lui est reconnue aussi bien dans l’intérêt des parties au CT de Sté que pour les tiers créancières de la Sté. Ces stés de personnes en dt marocain sont au nombre de trois : la Sté en nom collectif. La Sté en commandite simple. Et l’association en participation. A l’opposé, les stés de capitaux se distinguent par leur modernité ; ce sont des stés où la personnalité des associés à moins d’importances que l’apport qu’ils effectuent Par conséquent, « l’intuitu personae » disparaît derrière l’apport Le dt marocain connaît deux types de stés de capitaux : la Sté anonyme « S.A ». la sté en commandite par action. La SARL réalise une sorte de compromis entre les stés de capitaux et les stés personnes. C’est une sté du petit nombre de personnes qui se connaissent entre elles et entendent mettre leur apport en vue de réaliser l’objet social. Les associés de la SARL sont responsables dans la limite de leur apport. L’ensemble des 3 catégories de stés bénéficie d’un régime juridique propre. Chaque type de sté est régi par une réglementation propre (SA : la loi N° 17-95 ; les autres : la loi N° 5-96). Cependant, toutes ces réglementations particulières se reposent sur une base commune : le DOC. Ainsi, nous étudierons : le dt commun aux stés commerciales. Les stés de personnes. Et le stés capitaux. le Dt commun aux stés commerciales Le DOC dans les art 982 et suivants fixe les règles générales en matières de contrat de sté ; il s’agit principalement des caractères fondamentaux de la sté. Pour les aspects particuliers à chaque sté commerciale, le code de commerce ainsi que certains textes particuliers précisent le régime juridique de chaque type de sté. Chap 1 : les caractères fondamentaux de la sté L’art 982 DOC définit la sté comme étant un contrat par lequel deux ou plus personnes mettent en commun leurs biens et leur travail ou tous les deux à la fois en vue de partager les bénéfices qui pourraient en résulter. C’est une définition qui met en relief les caractères généraux de toute sté, à savoir : le caractère volontaire, les associés décident de mettre en communs certains biens. Le caractère intéressé, l’association a pour but la réalisation de bénéfices. Le caractère égalitaire, les associés se voient reconnaître de manière égalitaire certains droits. Un autre caractère mérite d’être étudié et qui n’a pas été signalé par l’art 982, est celui du caractère civil ou commercial de la sté. sect1 : le caractère volontaire de la sté Ce caractère permet de différencier la sté des autres contrats prévus par l’art 960 DOC tels la communauté ou la quasi-société. Dans une sté, les associés effectuent des apports d’une façon volontaire pour constituer le patrimoine de la sté. Tandis que la communauté ou la quasi-sté sont constituées lorsqu’une chose ou un droit se trouve appartenir à plusieurs personnes conjointement. Une autre différence apparaît au niveau de la gestion, en effet, dans une société les décisions importantes sont prises par la majorité des associés alors que dans les quasis sociétés ou communautés, le consentement unanime de tous les membres est, en principe, exigé pour décider et agir. Une troisième différence concerne l’extinction : si dans la communauté ou la quasi-Sté « nul ne peut être contraint de rester dans l’indivisibilité », le sort la Sté dépend de la volonté des associés mais dans un cadre légal prédéterminé. Section 2 : le caractère intéressé de la société La société étant à but lucratif est assujettie à l’impôt, alors que l’association ne l’est pas, puisqu’elle ne recherche pas le profit. En règle de dissolution, lorsqu’une association est dissoute son actif est transmis à une autre association ou tombe dans le domaine public alors que pour la société l’adition est partagé entre les associés. Section 3 : le caractère égalitaire des associés. L’associé doit avoir un droit de regard sur la question de la société pour pouvoir supporter les pertes éventuelles et partager les bénéfices, c’est un droit général à tous les associés L’égalité entre les associés est consacrée par le D.O.C , elle se manifeste par l’aptitude de tous les associés à gérer la société, par le droit d’administration sous réserve de l’accord des autres co-associés, par l’attribution à parts égaux des bénéfices et toute clause contraire des statuts est nulle et de nullité absolue. Une seule exception à l’égalité des associés est permise par la loi. L’art 1036 envisage l’hypothèse où quelques associés ont amené un apport en industrie. Dans ce cas particulier, il peut être stipulé dans la constitution que l’apporteur en industrie aura une part du bénéfice supérieure à celle des autres membres. Section 4 : le caractère civil ou commercial C’est l’activité de la société qui va permettre de la qualifier : une société sera commerciale si elle effectue des actes de commerce à titre habituel. C’est ainsi que sont exclu de la commercialité, l’immobilier, l’agriculture, la création artistique et littéraire … Chapitre 2 De la constitution et l’extinction du contrat de société Section 1 : de la constitution des sociétés Pour la conclusion du contrat de société, il faut respecter un certain nombre de règles relatives au consentement, à l’objet et à la cause, en plus de certains règles particulières supplémentaires relatives au nombre de personnes, membre de ces sociétés, ainsi que leurs droits et leurs obligations. Chaque associé est tenu proportionnellement à sa mise déboursée pour la constitution De même, l’associé doit s’abstenir de toute activité concurrente. L’art 1042 du DOC prévoit la responsabilité proportionnelle des associés envers les tiers Section 2 : de l’extinction du contrat social L’extinction du contrat social peut intervenir suite à la dissolution et à la liquidation L’art 51 du DOC exige la dissolution d’une société si la totalité des titres émis par elle se trouve entre les mains d’un seul associé. Également, lorsque la durée de la société arrive à terme et si les associés ne désirent pas la proroger, ils doivent décider de la dissolution. Enfin, lorsque l’objet social touche à sa fin (exemple : exploitation d’une carrière), il y a lieu de dissoudre la société. La dissolution est dite judiciaire lorsqu’un associé ou plusieurs associés demandent au tribunal de dissoudre leur société. La liquidation est la considération dans les faits des conséquences de la dissolution, elle est conçue si la société dissoute conserve des biens à son actif ou à son passif. Les arts (1064 à 1091 du DOC) fixent le régime juridique de la liquidation. Le livre V du nouveau code de commerce traite des établissements en difficulté et fixe les règles et procédures de préventions, de redressement et de liquidation ainsi que les organes et personnes qui sont habilités à concrétiser les différentes étapes. Partie 2: sociétés de personnes En dt marocain, il y a trois types de stés de personnes : la sté en nom collectif « SNC » la sté en commandite simple. La sté en participation. Chap 1 : de la sté en nom collectif L’art 3 de la loi n° 5-96 dispose que « la sté en NC est une sté dont les associés ont tous la qualité de commerçant et répondent indéfiniment et solidairement des dettes sociales ». Cependant les créanciers de la sté ne peuvent poursuivre le paiement des dettes sociales contre un associé, qu’après avoir mis en demeure la sté par acte extrajudiciaire. La sté en nom collectif est désignée par une dénomination sociale, à laquelle peut ê incorporé le nom d’un ou plusieurs associés et qui doit ê suivie ou précédée immédiatement de la mention « SNC » Toute personne qui accepte, en connaissance de cause, que son nom soit incorporé à la dénomination sociale est responsable des engagements de celle-ci, dans les mêmes conditions applicables aux associés. Les statuts doivent, à peine de nullité de la société, être daté et indiquer un certain nombre de mentions : Nom, prénom et domicile de chaque associés ou s’il s’agit d’une personne morale, ses dénominations, forme et siège. la constitution en forme SNC l’objet de la société siège social montant du capital social etc Tous les associés sont gérants sauf stipulation contraire des statuts et il interdit au gérant uploads/S4/ droit-des-societes 20 .pdf

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  • Publié le Aoû 19, 2021
  • Catégorie Law / Droit
  • Langue French
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