CAPAVOCAT DROIT INTERNATIONAL PRIVE DST n° 5 DU SAMEDI 28 AOÛT 2010 Sujet n°1 :
CAPAVOCAT DROIT INTERNATIONAL PRIVE DST n° 5 DU SAMEDI 28 AOÛT 2010 Sujet n°1 : Cas pratique Avocat français résidant à Bruxelles, Monsieur VOORDE est passionné de sports de voile. Compte tenu des honoraires confortables qu’il a obtenus sur l’année 2009, il s’est fait plaisir en se portant acquéreur, par un contrat du 3 décembre 2009, d’un « dragon » de régate qui a été conçu et usiné selon ses vœux par la société RIVO, société immatriculée au registre du commerce et des sociétés de Naples. Après que le bateau lui a été livré à Nice (lieu de sa résidence secondaire) le 1er mai 2010, Monsieur VOORDE a invité dans sa résidence secondaire niçoise une jeune collaboratrice belge de son cabinet, Karine VANDEVELDE, et un couple d’amis, les époux POOL, touts deux avocats français au barreau de Paris, afin de participer à plusieurs régates organisées le moins de juin en mer méditerranée, au large de la côte niçoise. À l’occasion de l’une d’entre elles, Monsieur VOORDE décide d’impressionner la petite collaboratrice en pratiquant une manœuvre audacieuse avec son bateau de course, sans prévenir ses trois équipiers. Or, le travail au cabinet a usé ses réflexes sportifs : lors de la manœuvre, Monsieur VOORDE n’aperçoit pas une grande pierre que le bateau vient heurter de plein fouet. Sur le choc, Karine, Monsieur VOORDE et Monsieur POOL sont éjectés du bateau et tombent la tête la première dans l’eau. Par ailleurs, le bateau, brisé, coule à une vitesse extrême : Madame POOL n’a pas le temps de sortir de la cabine – dans laquelle elle préparait des sandwichs – et elle finit par se noyer. Alertés par les autres concurrents, les secours arrivent immédiatement sur place mais ne peuvent que constater les dégâts : Madame POOL est décédée, Karine VANDEVELDE est atteinte d’un grave traumatisme crânien car elle a heurté un rocher en tombant dans l’eau, Monsieur POOL s’est cassé un poignet ; Monsieur VOORDE s’en tire sans une égratignure. Après avoir passé quelques semaines à panser leurs blessures physiques et morales, Karine et Monsieur POOL décident d’engager la responsabilité de leur ex « ami », qu’ils considèrent entièrement responsable de ce qui est arrivé. Karine entend agir pour la réparation d’un préjudice physique (elle est restée un mois en coma artificiel) et d’un préjudice matériel (ses facultés intellectuelles s’en sont trouvées altérées et elle a été licenciée). Quant à Monsieur POOL, il invoque un préjudice physique (relatif à son poignet) et surtout un préjudice moral du fait de la mort de son épouse ; en outre, il agit au nom de ses enfants mineurs, traumatisés par la mort de leur mère. 1. Quel(s) est (sont) le(s) juge(s) compétent(s) pour connaître de ces actions ? (4 points) 2. Quelle est la loi applicable à ces actions, à supposer que le juge français soit saisi et compétent ? (4 points) Monsieur VOORDE est bien résolu à ne pas assumer seul la responsabilité des conséquences de son imprudence. Partant, il demande une expertise afin de savoir pourquoi le bateau a coulé si vite, provoquant la noyade de Madame POOL. L’expertise révèle un vice dans la conception de la coque. Monsieur VOORDE décide alors d’agir en responsabilité à l’encontre de la société RIVO. 1. Quel(s) est (sont) le(s) juge(s) compétent(s) pour connaître de cette action ? (4 points) 2. Quelle est la loi applicable à cette action, à supposer que le juge français est saisi et compétent ? (4 points) Enfin, avec le décès de son épouse, Monsieur POOL est confronté à des problèmes matériels pour lesquels il sollicite votre conseil. En premier lieu, d’un précédent mariage avec un homme camerounais aujourd’hui lui aussi décédé, Madame POOL a eu un petit garçon, Ateh, qui a jusqu’ici été élevé par sa grand-mère paternelle au Cameroun. Or, avant le tragique accident, la vieille femme, gravement malade, avait sollicité Madame POOL pour qu’elle fasse venir l’enfant en France, ce à quoi cette dernière s’était engagée. Son épouse disparue, Monsieur POOL entend honorer la promesse qu’elle avait faite. Désireux d’adopter Ateh, Monsieur POOL voudrait savoir à quelles conditions est soumise l’adoption en droit international privé français ? (2 points) En second lieu, la succession de Madame POOL a été ouverte à Paris : elle se compose de plusieurs immeubles en Italie et d’un portefeuille d’actions cotées en bourse. Le notaire, connaissant très peu le droit international privé, a appliqué la loi française à cette succession, et les parts des héritiers ont été déterminées en vertu des dispositions matérielles de la loi française. Monsieur POOL n’est pas spécialiste de droit international privé ; il a néanmoins l’impression que le notaire n’a pas appliqué le bon droit, compte tenu notamment du lieu de situation des immeubles. Qu’en pensez-vous ? (2 points) Remarque : la loi italienne désigne la loi nationale en matière de succession immobilière. Sujet n° 2 : Commentez l’arrêt suivant Cass. civ. 1re, 3 février 2010, Arman (n° 08-19.293). […] Attendu que le peintre Arman, décédé en 2005, avait remis en 2000, à M. X, sept tableaux placés sur les murs du restaurant que celui-ci venait d’ouvrir à New York ; qu’à la fermeture de l’établissement en 2006, celui-ci a ramené les tableaux en France et les a confiés à la société Camard et associés en vue d’une vente aux enchères ; que par ordonnance sur requête du 7 juin 2007, le juge de l’exécution a autorisé Mme Y, veuve du peintre et son exécuteur testamentaire, à pratiquer à titre conservatoire, la saisie-revendication des sept œuvres identifiées entre les mains de la société Camard et associés ; que par jugement du 5 décembre 2007, le juge de l’exécution a rétracté son ordonnance du 7 juin 2007, et ordonné à Mme Y de procéder à la mainlevée immédiate de la saisie-revendication pratiquée le 8 juin 2007 : Sur le premier moyen : Attendu que Mme Y fait grief à l’arrêt confirmatif attaqué (Paris, 19 juin 2008) d’avoir rétracté l’ordonnance sur requête l’ayant autorisée à procéder à la saisie contestée, de lui avoir ordonné de procéder, sous astreinte, à la mainlevée de la saisie-revendication pratiquée le 8 juin 2007, entre les mains de la société de vente volontaire de meubles aux enchères publiques Camard et associés, et de l’avoir condamnée à payer à la société Camard et associés une somme de 10.000 euros toutes causes de préjudice confondues, alors, selon le moyen, qu’en statuant ainsi par application de la loi française, sans rechercher, comme l’y invitait Mme Y dans ses conclusions (signifiées le 13 mai 2008, p. 26), si le point de savoir si les œuvres litigieuses avaient fait l’objet d’un don manuel d’Arman à Alain X ne relevait pas de la loi américaine, laquelle ne connaît pas la même présomption de propriété que celle attachée à la possession d’un meuble par la loi française, et fait au contraire peser sur celui qui se prévaut du don la charge de prouver l’existence et la validité de cette libéralité, la cour d’appel a privé sa décision de base légale au regard de l’article 3 du Code civil ; Mais attendu que la loi française est seule applicable aux droits réels dont sont l’objet des biens mobiliers situés en France ; qu’ayant constaté que M. X avait rapporté les œuvres en France en janvier 2007, où elles se trouvaient lorsque Mme Y les a revendiquées, c’est à bon droit que la cour d’appel a fait application de la présomption édictée à l’article 2279 du Code civil dans sa rédaction antérieure à la loi n° 2008-561 du 17 juin 2008 ; que le moyen n'est pas fondé ; Sur le second moyen : Attendu que Mme Y fait le même grief à l’arrêt, alors, selon le moyen, qu’en se bornant à relever que l’apparence montrait que les œuvres d’Arman étaient dans le restaurant d’Alain X à New York depuis l’année 2000, sans rechercher si la possession des œuvres par M. X, au jour du prétendu don manuel, n’était pas précaire et équivoque, et si le restaurateur s’était comporté en propriétaire des œuvres litigieuses dans des circonstances qui n’étaient pas de nature à faire douter de cette qualité, quand notamment M. Z attestait qu’il savait que le dépôt des œuvres chez le restaurateur avait été fait compte tenu des relations amicales qui le liaient à l’artiste et que c’était à raison de cet échange de bons procédés qu’il avait obtenu des facilités pour dîner aisément dans le restaurant, la cour d’appel a privé sa décision de base légale au regard de l’ancien article 2279 du Code civil ; Mais attendu qu’ayant relevé que les œuvres de Arman étaient dans le restaurant de M. X à New York depuis 2000, qu’il les avait rapportées en France en janvier 2007 et que Mme Y, n’avait pas réclamé la restitution des tableaux après le décès de son mari en 2005, la cour d’appel a pu en déduire que la possession n’était pas équivoque ; que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi. uploads/S4/ dip-dst-5-sujets.pdf
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- Publié le Jui 01, 2022
- Catégorie Law / Droit
- Langue French
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